R. G : 07 / 02321
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 16 Mars 2005
APPELANT :
Monsieur Jean X...
...
76850 BOSC LE HARD
Représenté par Maître OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Jean Y...
...
76690 MONT CAUVAIRE
Représenté par Maître DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Antoine Y...
76690 MONT CAUVAIRE
Représenté par Maître DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
auquel le dossier a été communiqué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame le Président LE BOURSICOT a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
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* *
Aux termes d'un acte authentique dressé le 30 décembre 1981 par Maître Z..., notaire à Tôtes, M. Joseph X..., agriculteur, a consenti à son fils M. Jean X...et son épouse un bail pour une durée de 18 ans à compter du 29 septembre 1981, sur une parcelle sise commune de Bosc Le Hard pour une superficie de 24 ha 12 a.
Par acte du 27 mars 1998, la soeur de M. Jean X..., Mme Annick Y..., en sa qualité d'usufruitière de ces biens et M. Antoine Y...son fils, en sa qualité de nu propriétaire, ont donné congé pour le 29 septembre 1999, à M. et Mme Jean X...sur cette parcelle sise commune de Bosc Le Hard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juillet 1998, les époux X...ont saisi le tribunal des baux ruraux de Dieppe en contestation du congé. En outre, ils ont contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision d'autorisation d'exploiter rendue par le Préfet de la Seine Maritime au profit de M. Antoine Y....
Par jugement du 21 avril 1999, le tribunal des baux ruraux de Dieppe a sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal administratif. En cours de procédure, Mme X...a renoncé à sa qualité de locataire et s'est désistée de sa contestation du congé.
Par jugement du 10 mai 2001, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime autorisant M. Antoine Y...à exploiter.
Madame Annick Y...est décédée le 21 juin 2001.
Par jugement du 21 janvier 2004, le tribunal des baux ruraux de Dieppe a constaté que M. Antoine Y...a renoncé au congé délivré le 27 mars 1998.
Le 27 mars 2004, M. Jean Y..., en sa qualité d'usufruitier et M. Antoine Y..., en sa qualité de nu-propriétaire, ont fait délivrer un nouveau congé à M. X...pour raison d'âge, à effet au 29 septembre 2005.
Par requête du 8 juillet 2004, M. Jean X...a saisi le tribunal des baux ruraux de Dieppe aux fins de voir autoriser la cession de bail des terres appartenant à M. Antoine Y...et M. Jean Y...au profit de son fils, Christophe X..., en application de l'article L. 411-64 du code rural.
Par jugement du 16 mars 2005, le tribunal des baux ruraux de Dieppe, statuant en application de l'article L. 443-3 du code rural a :
- déclaré régulier et valable le congé délivré par M. Antoine Y...et M. Jean Y...le 27 mars 2004,
- dit que le congé prendra effet le 29 septembre 2005 à minuit,
- débouté M. Jean X...de sa demande de cession de bail au profit de M. Christophe X...,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions ou demandes des parties,
- condamné M. Jean X...à payer à M. Antoine Y...et M. Jean Y...la somme de 760 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 8 novembre 2005, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- déclaré sans effet le congé délivré le 27 mars 2004 par M. Jean Y...à M. Jean X...,
- autorisé la cession par ce dernier du bail originairement en date du 30 décembre 1981 au profit de M. Christophe X...,
- condamné M. Antoine Y...et M. Jean Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 21 février 2007, sur pourvoi de M. Antoine Y...et M. Jean Y..., la Cour de cassation, troisième chambre civile, au visa des articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 8 novembre 2005, au motif :
- qu'en retenant, pour accueillir la demande d'autorisation de cession du bail, que celle-ci ne modifie pas la surface exploitée, objet de l'autorisation préfectorale du 31 mars 1996, ni le titulaire de l'autorisation d'exploiter, que le nombre d'associés demeure le même, M. Jean X...indiquant qu'il n'entendait pas cesser ses activités bien qu'ayant dépassé l'âge de faire valoir ses droits à la retraite et que dès lors que la cession projetée ne modifiait ni le nombre d'exploitants, ni l'identité de l'exploitant (le GAEC) ni la surface exploitée, il est indifférent que le cessionnaire soit ou non titulaire de l'autorisation d'exploitation, même si Christophe X..., par l'effet de la cession, concentrera sur sa personne l'essentiel des terres exploitées par le GAEC,
- la cour d'appel a violé les textes susvisés, le preneur à bail devant être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.
Dans ses conclusions du 7 juin 2007 et à l'audience du 20 mai 2008, M. Jean X...a fait valoir :
- que s'il a atteint l'âge de la retraite, son fils Christophe répond aux conditions pour bénéficier de la reprise du bail,
- qu'en effet, il est agriculteur depuis 1996 et a démontré ses compétences et ses résultats au travers du GAEC du Mesnil Halot qu'il exploite avec son père,
- qu'aucun grief n'a été avancé par le propriétaire et que le bail a été renouvelé sans difficulté,
- que M. Christophe X...dispose du cheptel mort et vif nécessaire à l'exploitation du bien loué et est en règle avec le contrôle des structures, puisque le GAEC bénéficie d'une autorisation d'exploiter en date du 31 mars 1996, ce qui dispense M. Christophe X...de justifier d'une autorisation à titre personnel,
- que M. Antoine Y...ne bénéficie pas d'une autorisation d'exploiter ces terres, l'arrêté du 30 avril 1998 ayant été annulé,
- que les intérêts du bailleur pris en considération par la jurisprudence sont la garantie du paiement des loyers par les capacités financières du bénéficiaire de la demande de cession et la bonne exploitation qui en garantira la pérennité, ce qui est le cas en l'espèce.
Il a ajouté que la Cour de cassation a statué au visa des articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, mais que le droit a changé et qu'il est d'application immédiate ; qu'en effet, l'ordonnance du 13 juillet 2006 applicable aux baux en cours, prévoit que lorsque les biens doivent être exploités dans un cadre sociétaire, c'est la société qui doit bénéficier de l'autorisation d'exploiter ce qui est bien le cas en l'espèce ; que lorsque le preneur demande au juge l'autorisation de céder, le preneur l'ayant refusée, la situation administrative du cessionnaire doit s'apprécier à la date projetée pour la cession, laquelle en l'espèce, est celle à laquelle le juge l'autorisera.
Il demande donc à la Cour de déclarer nul et de nul effet le congé du 27 mars 2004, d'ordonner la cession du bail originairement en date du 30 décembre 1981 portant sur 24 ha 12 a 50 ca à Bosc Le Hard, au profit de M. Christophe X...et de condamner M. Antoine Y...et M. Jean Y...à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2008 et à l'audience du même jour, M. Antoine Y...a répliqué que :
- dans son arrêt du 21 février 2007, la Cour de cassation, visant les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, a rappelé que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter,
- le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 16 mars 2005 a relevé que précisément M. Christophe X...n'étant pas bénéficiaire à ce jour d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cession du bail à son profit ne pouvait être autorisée en application de l'article L. 411-64 du code rural,
- M. Jean X...affirme pourtant que M. Christophe X...serait en règle avec le contrôle des structures au motif que le GAEC bénéficierait d'une autorisation d'exploiter en date du 31 mars 1996, ce qui dispenserait M. Christophe X...de justifier d'une autorisation à titre personnel,
- par ailleurs, M. Jean X...se prévaut des termes de l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicable aux baux en cours, qui prévoit que lorsque les biens doivent être exploités dans un cadre sociétaire, c'est la société qui doit bénéficier de l'autorisation d'exploiter ce qui serait le cas en l'espèce, la date projetée pour la cession étant celle à laquelle le juge l'autorisera,
- néanmoins, il a été jugé par la Cour de cassation de façon constante et notamment dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 26 mai 1977, que lorsqu'une cession de bail sollicitée dans le cadre d'un congé au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite, soit en application de l'article L. 411-64 du code rural, lorsque l'autorisation est donnée postérieurement à l'expiration du bail, la cession rétroagit ; qu'elle est alors réputée faite à la date de la demande d'autorisation formée par le preneur,
- par conséquent, la Cour de cassation juge de façon constante qu'il y a lieu de se placer à la date d'effet du congé pour apprécier si les conditions dans le cadre d'une cession de bail sont remplies (3ème Civ. 3 avril 1996 Bull. 1996 III no 97 ; 3ème Civ. 17 juillet 1996 Bull. Civ. III no 187),
- en l'espèce, le bail expirant le 29 septembre 2005, M. Jean X...ne peut se prévaloir d'une ordonnance en date du 13 juillet 2006, qui est intervenue postérieurement à la date d'effet du congé du 29 septembre 2005,
- au 29 septembre 2005, date d'effet du congé, M. Christophe X...ne bénéficiait pas personnellement d'une autorisation d'exploiter,
- enfin, cette cession nuirait aux intérêts du bailleur,
- en effet, M. Christophe X..., dont l'épouse travaille à l'extérieur, exploite à ce jour dans le cadre du GAEC une superficie de 183 ha 03 a 86 ca, soit l'intégralité des terres qui ont appartenu à ses grands-parents, M. Christophe X...à raison de 158 ha 50 et M. Jean X...à raison de 24 ha 50 comprenant les 24 ha 12 faisant l'objet de la présente procédure,
- or, M. Jean X...cessera son activité professionnelle lorsque la Cour aura statué sur le sort du congé ou plus précisément de la demande de cession de bail, puisqu'il ne sera plus exploitant que de 38 a,
- si la cession est autorisée au profit de M. Christophe X..., M. Antoine Y..., qui exerce comme son cousin germain l'activité d'agriculteur, ne pourra avoir la jouissance de l'exploitation agricole provenant de ses grands-parents, qui serait intégralement en possession de son cousin germain, M. Christophe X...,
- sa mère, Mme Y..., n'a jamais pu bénéficier des terres de ses parents, qui ont toujours été exploitées dans leur intégralité par son frère,
- or, la rentabilité d'un bien est supérieure pour celui qui l'exploite que pour le bailleur,
Enfin, M. Antoine Y...conteste l'affirmation selon laquelle il se serait agrandi, car c'est son épouse qui a arrêté son emploi à l'extérieur et s'est installée comme agricultrice, sous forme d'une société dénommée l'EARL du Coudray, sur une petite exploitation d'une vingtaine d'hectares qui dispose d'un petit quota laitier.
M. Antoine Y...demande donc à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Jean X...de sa demande aux fins d'être autorisé à céder le bail à son fils M. Christophe X...,
- en toute hypothèse, constater que M. Christophe X...ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette cession, car il ne justifie en aucune manière être en possession de l'autorisation d'exploiter conformément à l'article L. 331-1 du code rural à la date d'effet du congé, soit le 29 septembre 2005,
- constater en outre que cette cession nuirait à ses intérêts,
- ordonner l'expulsion de M. Jean X...ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que M. Jean X...sera redevable d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer plus les charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. Jean X...à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
Attendu qu'en application de l'article L. 331-2 du code rural, tout preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ;
Attendu que l'article L. 411-64 du code rural prévoit un droit de reprise par le bailleur dès lors que le preneur a atteint l'âge de la retraite ; que le même texte prévoit la possibilité de cession de bail par le preneur évincé au profit de l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ;
Attendu que M. Jean X..., qui n'a pas contesté le motif du congé qui lui a été délivré le 27 mars 2004 à effet du 29 septembre 2005 au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 8 juillet 2004 afin de voir autoriser la cession de bail au profit de son fils M. Christophe X...en application de l'article précité ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Christophe X...ne bénéficiait pas d'une autorisation personnelle d'exploiter le bien, de sorte que la cession du bail à son profit ne pouvait être autorisée à la date d'effet du congé par application de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
Attendu que certes, cette ordonnance du 13 juillet 2006, publiée au Journal officiel du 14 juillet 2006 a modifié le droit applicable à l'autorisation de cession, puisqu'elle dispose : " Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une autorisation et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société " ; que l'article 16 de cette même ordonnance dispose que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication ;
Attendu que M. Jean X...se prévaut de l'application de ces nouvelles dispositions, selon lui de nature interprétative et de l'autorisation d'exploiter du GAEC du Mesnil Halot en date du 31 mars 1996 ;
Attendu que cependant, le législateur n'a pas déclaré que l'ordonnance du 13 juillet 2006 a un caractère interprétatif ; que partant, ce texte, qui a modifié les conditions de la cession, ne peut avoir eu pour effet d'invalider rétroactivement le congé qui constitue un acte de procédure régulièrement accompli sous l'empire de la loi ancienne, ni de valider rétroactivement une cession irrégulière ;
Attendu que les conditions de validité du congé délivré le 27 mars 2004 doivent être appréciées à la date d'effet de ce congé, soit le 29 septembre 2005 ; qu'il y a lieu également de se placer à cette même date d'effet du congé pour apprécier si les conditions d'une cession de bail étaient remplies au profit du bénéficiaire M. Christophe X...; que ces conditions de la cession n'étaient pas remplies le 29 septembre 2005 ; que le congé du 27 mars 2004 étant régulier au regard des textes applicables et la cession de bail sollicitée ne pouvant alors être autorisée, le bail litigieux a pris fin définitivement le 29 septembre 2005 ;
Attendu que par conséquent, le congé ayant pris effet le 29 septembre 2005, le bail litigieux n'était plus en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ;
Attendu que le moyen soulevé par M. Jean X...doit être écarté comme inopérant ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le congé délivré le 27 mars 2004 par M. Antoine Y...et M. Jean Y...à M. Jean X...était valable, prendrait effet le 29 septembre 2005 à minuit et ont débouté ce dernier de sa demande de cession de bail au profit de son fils ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'y ajoutant, il convient d'ordonner l'expulsion de M. Jean X...et de tous occupants de son chef des parcelles de terre litigieuses et de dire que M. Jean X...sera redevable d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer plus les charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
Attendu qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner M. Jean X...à verser à M. Antoine Y...la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe le 16 mars 2005,
Et y ajoutant,
Déboute M. Jean X...de toutes ses demandes,
Ordonne l'expulsion de M. Jean X...et de tous occupants de son chef des parcelles de terre litigieuses,
Dit que M. Jean X...sera redevable d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer plus les charges jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. Jean X...à verser à M. Antoine Y...la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président