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16/09/2008 | FRANCE | N°06/3075

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0018, 16 septembre 2008, 06/3075


R. G : 06 / 03075

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOLENNELLE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 24 Mai 2002

APPELANTE :

SOCIÉTÉ HUMEZ
Route de Tours-R. N. 143
36250 ST MAUR

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître LE GALLOU du cabinet AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

INTIMÉES :

Me X...et Y... ès qualités de Mandataire liquidateur de SOCIÉTÉ M. A. N.
9 rue Ducy-BP 981 <

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N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 janvier 2008

E. A. R. L. D...

R. G : 06 / 03075

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOLENNELLE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 24 Mai 2002

APPELANTE :

SOCIÉTÉ HUMEZ
Route de Tours-R. N. 143
36250 ST MAUR

représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître LE GALLOU du cabinet AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

INTIMÉES :

Me X...et Y... ès qualités de Mandataire liquidateur de SOCIÉTÉ M. A. N.
9 rue Ducy-BP 981
27000 EVREUX

N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 janvier 2008

E. A. R. L. DES NOES
Ferme des Noës
27600 ST AUBIN SUR GAILLON

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d'EVREUX

NOUVELLE DEPUSSAY S. A
15 rue de Chanzy
27180 TERMINIERS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Maître RICCI, avocat au barreau de CHARTRES

Etablissements CHRISTOPHE SOETAERT
Z. A. rue de la Gare
14290 ORBEC

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Maître LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN

E. A. R. L. DE LA SEBIRERIE
27210 FORT MOVILLE

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Maître Martine LEGENDRE, avocat au barreau d'EVREUX

En présence du MINISTÈRE PUBLIC
auquel le dossier a été communiqué

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame le Président LE BOURSICOT a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2008

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

Selon facture du 9 juin 1997, l'EARL des Noés a acquis de la société Man, vendeur professionnel de matériel agricole, un tracteur d'occasion de marque Massey Ferguson, pour le prix de 200 000 F hors taxes (30 489, 80 €). Sur le bon de commande et la facture il était indiqué qu'il datait de 1993, le certificat d'immatriculation portant une date de première mise en circulation au 24 mars 1993. A l'occasion de réparations, l'EARL des Noés a découvert que les indications ainsi portées étaient erronées et que le véhicule avait été fabriqué et mis en circulation pour la première fois en 1990.

L'historique du véhicule peut être ainsi retracé. La société Depussay l'a acquis auprès de la société britannique Overland Spares LTD au prix de 16 500 livres soit 137 000 francs, selon facture du 24 février 1993. Cette société a remis à son acquéreur un document faisant état d'un enregistrement par le service des transports britanniques le 12 juin 1990. Le 17 mars 1993, la société Soetaert, vendeur et réparateur de machines agricoles, a passé commande à la société Depussay pour le tracteur, de marque Massey Ferguson, étant précisé qu'il était d'occasion et vendu en l'état, pour le prix de 196 000 francs hors taxes (29 880, 01 €). Le tracteur a été livré à la société Soetaert le 26 mars 1993, la facture ayant été établie ce même jour. Le GAEC de La Sébirerie (devenu l'EARL de La Sébirerie) en a passé commande auprès de la société Soetaert le 31 mars 1993 et l'a acquis pour le prix de 240 000 francs HT (36 587, 76 €). Le 2 novembre 1996, la société MAN, vendeur professionnel de matériel agricole, dans le cadre de la vente d'un nouveau tracteur au GAEC de La Sébirerie, lui a repris le Massey Ferguson et l'a revendu à l'EARL des Noés le 9 juin 1997 pour le prix de 200 000 francs HT (30 489, 80 €).

Concernant les documents administratifs français afférents à ce tracteur, la société DEPUSSAY a sollicité la société Humez, concessionnaire Massey Ferguson, pour leur obtention. La première carte grise a donc été délivrée à la société Humez le 24 mars 1993 ; elle indiquait que le tracteur était un véhicule neuf et que sa date de 1ère mise en circulation était le 24 mars 1993. Le 6 avril 1993, une deuxième carte grise a été établie au nom de la société Depussay indiquant également comme date de 1ère mise en circulation le 24 mars 1993. Par la suite, tous les documents administratifs successifs indiqueront cette même date de 1ère mise en circulation, notamment la carte grise établie le 30 août 1993 au nom du GAEC de La Sébirerie, l'EARL des Noés n'ayant pas effectué la mutation de carte grise.

Compte tenu des problèmes rencontrés sur ce matériel en cours d'usage, l'EARL des Noés a sollicité en référé une expertise et l'expert a déposé son rapport le 11 juin 1999. Au vu de ce rapport, l'EARL des Noés, par acte du 30 juillet 1999, a assigné la société Man devant le tribunal de grande instance d'Evreux en résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, restitution du prix de vente et paiement des diverses factures de réparations. Par actes des 21, 24 septembre et 4 octobre 1999, la société Man a appelé en garantie le GAEC de la Sebirerie, les sociétés Depussay, Humez et Soetaert. La société Man ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 14 octobre 1999, l'EARL des Noés a déclaré sa créance auprès du liquidateur, la SCP Guérin Diesbecq et l'a appelée en la cause. Ultérieurement, elle a demandé la condamnation in solidum de tous les défendeurs.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2002, rectifié par deux jugements des 29 mars et 24 mai 2002, le tribunal de grande instance d'Evreux a :

- prononcé la résolution de la vente et mis hors de cause les sociétés Soetaert, Man et l'EARL de la Sebirerie,
- condamné in solidum les sociétés Humez et Depussay à payer à l'EARL des Noés

• la somme de 36 770, 70 € au titre du prix de vente,
• et celle de 24 434, 71 € au titre des réparations,
• avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1998,

- donné acte à l'EARL des Noés de ce qu'elle se réservait le droit de demander réparation ultérieure de son préjudice financier et d'immobilisation,
- condamné les sociétés Humez et Depussay à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Depussay à payer à la société Soetaert la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné les sociétés Depussay er Humez à verser à la société Soetaert la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés Humez et Depussay aux dépens, y compris les frais d'expertise.

La société Depussay a interjeté appel de ce jugement, intimant l'EARL des Noés et les sociétés Humez et Soetaert. L'EARL des Noés a formé un appel provoqué contre la société Man prise en la personne de son liquidateur et contre ce dernier et l'EARL de la Sebirerie.

Par arrêt du 15 septembre 2004, la cour d'appel de Rouen a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et donné acte à l'EARL des Noés de ses réserves,
- l'infirmant pour le surplus,
- condamné la société Soetaert à payer à l'EARL des Noés les sommes de 36 770, 70 € et 24 434, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1999, avec capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil à compter du 2 mai 2003,
- fixé la créance de l'EARL des Noés au passif de la liquidation judiciaire de la société Man à la somme de 46 753, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1999 jusqu'au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire,
- condamné la société Soetaert à payer à l'EARL des Noés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Soetaert et la SCP Guérin Diesbecq ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Par arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation, première chambre civile, sur pourvoi de des Etablissements Soetaert, et au visa des articles 1615 et 1641 du code civil, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2004 par la cour d'appel de Rouen au motif :

- que pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Soetaert, vendeur intermédiaire, à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts, la Cour d'appel énonce qu'il ressort des explications de l'expert judiciaire, confirmées par l'expert de la société Soetaert, que le véhicule présentait au moment de la vente un état d'usure ne correspondant pas à celui d'un tracteur présenté comme ayant été mis en circulation pour la première fois en mars 1993, que l'acquéreur, s'il n'ignorait pas avoir acquis un véhicule d'occasion, croyait avoir acquis au vu de la carte grise un tracteur fabriqué depuis 4 années et non 7 et ne pouvait déceler lors de la transaction ni son âge exact ni son usure prononcée et que ce tracteur était donc atteint de vices cachés pour lesquels l'EARL des Noés était en droit d'exercer l'action en garantie prévue par l'article 1641 du code civil,

- alors que les éléments retenus par l'arrêt liés aux mentions erronées du certificat d'immatriculation du tracteur constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil et par refus d'application, l'article 1615 du même code.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.

La société Humez a saisi la Cour de céans le 13 juillet 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2007, la société Humez soutient que :

- l'action en responsabilité engagée à son encontre est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil,
- elle ne peut être considérée comme responsable du préjudice allégué par l'EARL des Noés, acquéreur du tracteur quatre ans après l'établissement par la société Humez de formalités administratives lors de son acquisition par la société Depussay auprès de la société Overland Spares LTD.
- à aucun moment, elle n'est intervenue dans la chaîne contractuelle en qualité de vendeur,
- il n'existe pas de relation causale directe entre la fourniture d'une carte grise et le dommage allégué,
- elle a effectué les démarches en parfaite bonne foi et n'a jamais cherché à tromper le sous acquéreur français, lequel savait à la lecture du bon de commande qu'il achetait un bien d'occasion et pouvait connaître sa date de fabrication par simple lecture du numéro de série et ce, d'autant plus que le kilométrage au compteur ne pouvait laisser croire le 26 mars 1993 que le véhicule avait été fabriqué le 24 mars de la même année,
- le Préfet de l'Indre délivrait sans difficulté une carte grise avec une première date de circulation correspondant non pas à celle de la fabrication, mais à celle de la première acquisition réalisée sur le territoire français d'un bien venant de l'étranger,

- sa prestation a été effectuée à prix coûtant, soit 900 € et la société Soetaert n'a pas été trompée lors de son acquisition,
- suite à cette opération, il semble que le compteur du tracteur a été " rajeuni " et l'information relative à la date de fabrication s'est perdue au fil des ventes,
- il ne peut pas lui être reproché une faute quelconque puisqu'elle n'a pas importé ni revendu le tracteur et ne l'a jamais eu en sa possession,
- en revanche, la société Depussay, en sa qualité de professionnel, connaissait les caractéristiques du véhicule lors de la revente effectuée deux jours après l'acquisition pour un prix de 80 % supérieur et a réalisé une substantielle plus value,
- le comportement de mauvaise foi de la société Depussay justifie sa garantie pour les condamnations qui seraient éventuellement mises à la charge de la société Humez.

Elle demande donc à la Cour de :

- la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre,
- condamner la société Nouvelle Depussay à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit et au profit de quelque bénéficiaire que ce soit en capital, intérêts, frais accessoires, dépens et autres,
- la condamner également à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, préjudice moral et financier et procédure abusive,
- condamner in solidum l'EARL des Noés et la société Nouvelle Depussay à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2007, la société Nouvelle Depussay soutient que :

- l'EARL des Noés ne pouvait agir contractuellement à son encontre qu'en exerçant les droits des Etablissements Soetaert, son cocontractant direct et acquéreur du tracteur qu'elle lui a vendu selon commande du 10 septembre 1993,
- or elle n'a pas agi de mauvaise foi dans la constitution du dossier administratif à l'égard de la société Soetaert et ne l'a pas trompée,
- à supposer que l'on considère qu'elle a commis une faute de négligence en acceptant sans réagir les papiers que lui fournissait la société Humez, notamment la carte grise présentant comme étant neuf un tracteur d'occasion, cette erreur ou négligence n'a eu aucune incidence sur le marché intervenu entre elle-même et la société Soetaert et en tout cas, n'est pas constitutive d'un dol,
- elle est étrangère aux conditions d'utilisation du véhicule qui ont suivi la cession à la société Soetaert en mars 1993,
- par conséquent, non seulement la société Soetaert n'a pu être victime d'un dol, mais le tracteur qui lui a été livré était parfaitement conforme à sa commande, de sorte que cette société ne pouvait invoquer à son encontre un défaut de délivrance,

- en réalité, la société Soetaert a tiré parti du rapport d'expertise qui manquant totalement d'objectivité, considère que celle-ci a été trompée par son vendeur, afin d'échapper à sa responsabilité, ne discutant même pas des conditions d'utilisation du tracteur après la vente réalisée avec une marge très confortable.

Elle demande donc à la Cour de :

- infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Evreux les 18 janvier 2002, 29 mars 2002 et 24 mai 2002,
- déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l'action introduite par l'EARL des Noés à son encontre,
- l'en débouter,
- débouter les sociétés Soetaert et Humez de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et vexatoire au titre de l'article 1382 du code civil et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL des Noés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 mars 2008, l'entreprise Etablissements Christophe Soetaert expose que :

- le tribunal a retenu sa bonne foi après avoir rappelé que bien que professionnel de matériel agricole, elle n'était intervenue qu'en tant que mandataire de l'EARL La Sebirerie sans avoir immatriculé le véhicule et que l'expert avait démontré qu'elle l'avait acquis sans qu'il soit démontré qu'elle avait eu les moyens de vérifier le millésime grâce au numéro de série, de sorte que sa mise hors de cause doit être confirmée,
- elle n'a jamais eu mains la carte grise sur laquelle figurait l'erreur matérielle véhicule " neuf " et ne prétend donc pas avoir été trompée,
- l'EARL des Noés ne peut lui reprocher un manquement à l'obligation de délivrance puisque à aucun moment, la carte grise n'a été faite à son profit et qu'elle n'apparaît pas comme vendeur du véhicule au regard du certificat d'immatriculation,
- d'ailleurs, l'EARL La Sebirerie qui lui a acheté le véhicule ne lui a rien reproché,
- à aucun moment, elle n'a pu se rendre compte de l'erreur commise par la société Humez et n'a pu attirer l'attention de son acheteur à son sujet,
- les développements de l'EARL des Noés sur le vice caché sont sans intérêt compte tenu de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2006,
- il ne peut être invoqué à son encontre un manquement à l'obligation de délivrance.

Elle demande donc à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande en condamnation solidaire de l'EARL des Noés,- s'entendre garantir de toutes condamnations accessoires par la société Nouvelle Depussay et la société Humez,
- condamner ces dernières à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Nouvelle Depussay et à défaut l'EARL des Noés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2008, l'EARL des Noés fait valoir préalablement sur la cassation que les moyens développés par elle au soutien de son action ne tenaient pas au seul visa du certificat d'immatriculation, qu'elle a sollicité la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil et a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société Man, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 1999.

Elle prétend que :

- les pannes et réparation afférentes constatées résultent de l'usure anormale du tracteur relevée par l'expert judiciaire, laquelle constitue le vice caché, peu important que pour la dissimuler, le certificat d'immatriculation ou le compteur aient été falsifiés,
- que concernant l'obligation de délivrance, le compteur et l'année de service erronés, voire falsifiés, caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties lors de la vente,
- que le jugement doit être confirmé concernant la réparation de son préjudice,
- qu'en l'espèce, les vendeurs successifs du tracteur litigieux sont des professionnels de la vente de matériels agricoles, qui ont participé de près ou de loin à un ensemble d'opérations administratives et techniques ayant eu pour conséquence de rajeunir un tracteur et de prolonger sa vie technique et l'intérêt financier qui pouvait en être retiré,- sauf accident ce qui s'est produit avec elle-et de réaliser ainsi d'importantes plus values, alors que ces professionnels connaissaient la réalité et qu'elle-même ignorait complètement le millésime du tracteur, le nombre d'heures travaillées et son état d'usure réelle,
- par conséquent, la responsabilité des vendeurs successifs ne peut être qu'in solidum, puisque d'une part, ils sont tenus à raison des obligations contractuelles pesant sur chacun d'eux, notamment celle de vendre un tracteur exempt de vices cachés et conforme aux caractéristiques attendues et d'autre part, ils ont concouru, à un titre ou à un autre, à la réalisation de son préjudice,
- s'agissant de la société Man, cette responsabilité in solidum ne peut déboucher que sur la fixation d'une créance au passif de sa liquidation.

Elle demande donc à la Cour de :

- donner acte à la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, avoués associés de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP Gallière Lejeune Marchand Gray, avoués associés,
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- déclarer la société Nouvelle Depussay et la société Humez la société Etablissements Soetaert, l'EARL de la Sebirerie, la société man et la SCP Guérin Diesbecq ès qualités, responsables in solidum du préjudice subi par elle,

- les condamner in solidum à l'exception de la société Man et de son liquidateur judiciaire à lui payer les sommes de 36 770, 70 € représentant le prix de vente et de 24 434, 71 € représentant le total des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la société Man le 6 janvier 1998 et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- fixer sa créance au passif de la société Man à la somme de 36 770, 70 € + 24 434, 71 €, avec intérêts au taux légal calculés jusqu'au jour de la liquidation judiciaire de la société,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

Dans ses conclusions signifiées le 31 mars 2008, l'EARL de La Sébirerie rappelle que :

- elle n'est pas un professionnel de la vente de machines agricoles et a été victime des erreurs et des fraudes qui ont pu être commises tout autant que l'EARL des Noés,
- d'ailleurs, elle a du supporter des frais d'entretien non négligeables dans la période où elle a utilisé le tracteur,
- par conséquent, sa bonne foi est indiscutable,
- manifestement, elle n'a commis aucune faute à l'égard de l'EARL des Noés avec laquelle elle n'a aucun lien de droit direct puisque le tracteur lui avait été repris entre-temps par la société Man qui l'a ensuite revendu à l'EARL des Noés,
- l'analyse précise et détaillée de l'expert démontre que l'erreur commise à l'origine est restée inconnue d'elle et qu'elle ne pouvait pas la déceler,
- à titre subsidiaire, si la Cour mettait à sa charge une quelconque condamnation, son vendeur, la société Soetaert, professionnel spécialisé, devrait la garantir, de même que la société Nouvelle Depussay le vendeur antérieur et ce, solidairement.

Elle demande donc à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- déclarer injustifiées et mal fondées toutes demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, la société Soetaert et la société Nouvelle Depussay à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- en toute hypothèse, condamner solidairement ou les unes à défaut des autres, la société Humez la société Nouvelle Depussay et la société Etablissements Soetaert et / ou l'EARL des Noés à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCP Guérin Diesbecq ès qualités de liquidateur de la société Machine Agricole de Normandie (MAN) n'a pas constitué avoué.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de donner acte à la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, avoués associés de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP Gallière Lejeune Marchand Gray, avoués associés ;

Attendu que la date de fabrication d'un véhicule, donc son millésime ainsi que sa date de première mise en circulation constituent des qualités substantielles de la chose vendue et qu'il y a manquement à l'obligation de délivrance lorsque les documents administratifs, accessoires du véhicule, remis lors de la vente ne sont pas conformes à ces dates ;

Attendu qu'il est de droit constant que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son vendeur ; qu'il dispose donc à cet effet d'une action directe fondée sur la non conformité de la chose livrée contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial ou l'ensemble des vendeurs successifs pour obtenir une condamnation in solidum, selon son libre choix ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 11 juin 1999 de M. Jean Fresel, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Evreux rendue le 25 mars 1998 et des pièces versées aux débats, que le tracteur litigieux est un millésime 1990 dont le numéro de série est indiqué avec la lettre R, qui correspond à l'année 1990 et non 1993 ; que ce tracteur est sorti des usines Massey Ferguson de Beauvais le 109ème jour de l'année 1990 et a été vendu en Angleterre en mai 1990 au concessionnaire Massey Ferguson qui l'a revendu neuf le 4 juin 1990 ; que cependant, après son importation en France, la première carte grise délivrée par les services administratifs français le 24 mars 1993 porte comme date de 1ère mise en circulation 24 mars 1993 ; qu'à partir de là toutes les transactions relatives à ce tracteur ont toujours repris cette date du 24 mars 1993 ;

Attendu que selon facture du 24 février 1993, la société Overland Spares LTD a vendu à la société Depussay le tracteur Massey Ferguson litigieux ; que le document d'enregistrement du véhicule remis par le vendeur à son acheteur et adressé par celui-ci à la société Humez pour immatriculation, mentionnait comme date d'enregistrement le 4 juin 1990 ; que cependant, la carte grise établie le 24 mars 1993 au nom de Humez SA, versée aux débats, porte déclaration de 1ère mise en circulation à cette même date et indique que le véhicule est neuf ; que cette carte grise a été adressée par la société Humez à la société Depussay le 26 mars 1993 ; que ces deux sociétés ne pouvaient alors ignorer que ce document administratif ne correspondait pas au tracteur Massey Ferguson acheté à la société britannique Overland Spares LTD un mois plus tôt ;

Attendu que la société Soetaert a confirmé la commande du tracteur à la société Dupussay le 17 mars 1993, étant précisé que le tracteur d'occasion était vendu en l'état, sans précision de sa date de fabrication et de première mise en circulation ; que la facture établie par la société Depussay le 26 mars 1993 mentionnait également que le véhicule était vendu en l'état ; que néanmoins, la nouvelle carte grise établie cette fois au nom de la société Depussay le 6 avril 1993 reprend la date du 24 mars 1993 comme date de 1ère mise en circulation ; que de nouveau, la société Depussay ne pouvait ignorer que ce document administratif ne correspondait pas au véhicule vendu à la société Soetaert ; que par conséquent, la société Depussay n'a jamais remis à son acheteur, la société Soetaert, le document administratif correspondant au véhicule vendu ; que la société Depussay a donc manqué à son obligation de délivrance de la carte grise correspondant au tracteur vendu ;

Attendu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Depussay qui a utilisé en toute connaissance de cause la carte grise indiquant le 24 mars 1993 comme celle de la mise en circulation et qui au surplus n'a pas indiqué, comme elle en avait l'obligation, le millésime du tracteur qu'elle connaissait sur le bon de commande et le certificat de cession à la société Soetaert, ne peut, en raison de sa mauvaise foi, invoquer la limitation de sa garantie ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente ; qu'y ajoutant, il convient de préciser que la vente intervenue entre la société Depussay et la société Soetaert le 17 mars 1993 est annulée sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;

Attendu que l'expert judiciaire indique page 13 de son rapport que la carte grise établie par la Préfecture de l'Indre au nom de Humez l'a été en fonction des documents remis au service des cartes grises en vue de l'immatriculation et ce, par la société Humez ; que page 16, l'expert précise qu'il ressort des pièces fournies par la Préfecture de l'Indre que celle-ci a délivré une carte grise véhicule neuf puisque sur la demande de certificat d'immatriculation remplie par cette dernière, le véhicule est déclaré neuf ; que sur le procès-verbal des mines, feuille barrée de rouge à l'origine, on retrouve le cachet commercial de Humez accompagné d'une attestation de conformité ; qu'enfin, la société Humez a remis à la Préfecture un certificat de vente ou de cession d'un véhicule daté du 18 mars 1993, où est porté le cachet commercial de la société avec définition du véhicule neuf, ainsi que celui de la société Massey Ferguson avec une signature ; que dans un courrier du 4 novembre 1998 en réponse à celui l'expert, cette société a écrit que ce certificat que lui avait communiqué l'expert était un faux et n'avait jamais été rempli par sa direction régionale de Nantes, car le cachet ou timbre utilisé ne correspondait pas du tout à celui de cette direction ;

Attendu que normalement auraient dû être portées sur la carte grise la date de présentation au service des mines et celle de première immatriculation dans le pays qui l'a importé neuf, un tel document ne permettant aucune confusion ; que la société Humez, chargée par la société Depussay de l'immatriculation en France du tracteur, s'est donc fait délivrer en toute connaissance de cause, par des manoeuvres dolosives, une carte grise qui ne correspondait pas au véhicule en cause ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature dolosive et a permis à la société Depussay de vendre un tracteur vieux de trois ans en le faisant passer pour un tracteur de l'année, ce qui a occasionné un préjudice aux acheteurs successifs du véhicule qui ont été trompés sur la date de 1ère mise en circulation et ont cru acheter un tracteur certes d'occasion, mais " rajeuni " de trois années ; que la responsabilité de la société Humez est donc engagée vis-à-vis de ces acquéreurs successifs sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause l'EARL de La Sébirerie, qui n'est pas un vendeur professionnel et a du faire face à des réparations sur le tracteur ;

Attendu que lors de la vente à l'EARL de La Sébirerie selon bon de commande du 31 mars 1993, la société Soetaert a délivré le document administratif remis par son vendeur la société Depussay, à savoir la carte grise au nom de celle-ci indiquant comme date de 1ère mise en circulation le 24 mars 1993 ; qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de délivrance ; que par ailleurs, l'expert judiciaire retient sa bonne foi ; que son acheteur l'EARL de La Sébirerie, n'invoque pas sa mauvaise foi ; que l'EARL des Noes, qui se méprend dans ses conclusions sur la date de la vente entre la société Soetaert et l'EARL de La Sébirerie-qu'elle situe le 24 mars 1994- invoque le manquement du vendeur professionnel à son obligation d'information et de conseil, notamment parce qu'il n'aurait pas vérifié le numéro de série pour connaître le millésime ; que cependant, l'EARL des Noés ne caractérise pas ce manquement dans la mesure où elle ne démontre pas que la société Soetaert aurait eu les moyens de faire cette vérification ; que la société Soetaert, qui n'avait pas été informée par son propre document de vente du millésime du tracteur, a bien précisé à son acheteur qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion ; que l'EARL des Noés n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Soetaert dans la vente à l'EARL de La Sébirerie ;

Attendu que la société Man, vendeur professionnel, a selon l'expert, disposé des mêmes moyens d'information que la société Soetaert et a aussi été trompée ; que la société Man n'avait en effet aucune raison de mettre en doute la sincérité des mentions portées sur la carte grise détenue par l'EARL de La Sébirerie son vendeur ;

Attendu que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Soetaert et Man ainsi que l'EARL de La Sébirerie ;

Attendu qu'en vertu des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, la société Debussay sera condamnée à rembourser à l'EARL des Noés le montant du prix de vente acquitté par elle, soit 36 770, 70 €, ainsi qu'à indemniser son préjudice correspondant au montant total des travaux qu'elle a du effectuer sur le tracteur, soit 24 434, 71 € ; que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société Humez, qui a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers les acquéreurs successifs du tracteur, sera condamnée in solidum avec la société Depussay à payer ces sommes à l'EARL des Noés ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 6 janvier 1998, avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui en a été faite par conclusions du 4 janvier 2008 ;

Attendu que la société Humez a commis une faute en déclarant un véhicule neuf lors de la demande d'immatriculation du tracteur litigieux ; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter la garantie de la société Depussay qui l'avait chargée de cette démarche administrative auprès de la Préfecture de l'Indre ;

Attendu que les sociétés Humez et Depussay seront déboutées de toutes leurs demandes ;

Attendu qu'eu égard à l'équité il convient d'allouer à l'EARL des Noés la somme complémentaire de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que seules les sociétés Depussay et Humez seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ;

Attendu que la société Soetaert ne demande pas devant la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Depussay et Humez à lui verser la somme de 800 € au titre de son préjudice moral ; qu'elle forme à leur encontre une demande en paiement de la somme de
3. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que cependant, elle ne précise pas quel aurait été son préjudice et ne produit aucun élément de nature à l'établir ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'en revanche, eu égard à l'équité, il convient de lui allouer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que seules les sociétés Depussay et Humez seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ;

Attendu que pour le même motif d'équité, il y a lieu d'allouer à l'EARL de La Sébirerie la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que seules les sociétés Depussay et Humez seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ;

Attendu que les sociétés Depussay et Humez seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, avoués associés de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP Gallière Lejeune Marchand Gray, avoués associés,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux rendu le 18 janvier 2002 et rectifié les 29 mars et 24 mai 2002 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du tracteur Massey Ferguson ainsi que la mise hors de cause des sociétés Man, Soetaert et l'EARL de La Sébirerie,
- condamné les sociétés Depussay et Humez in solidum à payer à l'EARL des Noés les sommes de 36 770, 70 € représentant le montant du prix de vente et 24 434, 71 € représentant le montant du coût total des travaux, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1998,
- Condamné les sociétés Depussay et Humez au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à l'EARL des Noés la somme de 2 000 € et à la société Soetaert la somme de 2000 €,

Et y ajoutant,

Dit que la vente intervenue entre la société Depussay et la société Soetaert le 17 mars 1993 est annulée sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance,

Dit que la société Humez a engagé sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs successifs du tracteur Massey Ferguson sur le fondement de l'article1382 du code civil,

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes de 36 770, 70 € et 24 434, 71 € que les sociétés Humez et Depussay ont été condamnées à payer à l'EARL des Noés seront capitalisés aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 4 janvier 2008,

Condamne les sociétés Depussay et Humez in solidum à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'EARL des Noés la somme de 2 400 €,
- à la société Soetaert la somme de 2 000 €,
- à l'EARL de La Sébirerie la somme de 2 000 €,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne les sociétés Depussay et Humez aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront par être recouvrés par la SCP Lejeune Marchand Gray Scolan, la SCP Hamel, Fagoo, Duroy et la SCP Greff Peugniez, avoués à la Cour conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 06/3075
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 24 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-16;06.3075 ?
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