R.G : 05/00055
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES du 07 Septembre 2001
APPELANTE :
Société KAUFMAN et BROAD HOMES anciennement dénommée KAUFMAN et BROAD PMI
Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine
75015 PARIS
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Maître MARTIN-BUGNOT, du cabinet CAHEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame Y... épouse Z...
...
78390 BOIS D'ARCY
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Maître BRUNAGEL substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur Bernard B...
...
77450 CONDE STE LIBIAIRE
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Maître BRUNAGEL, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Madame Véronique C... épouse B...
...
77450 CONDE STE LIBIAIRE
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Maître BRUNAGEL, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur Patrice D...
...
76280 GUYANCOURT
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Maître BRUNAGEL, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Madame E... épouse D...
...
76280 GUYANCOURT
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Maître BRUNAGEL, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jacques Z...
... 78390 BOIS D'ARCY
représenté par Maître BRUNAGEL, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA WINTERTHUR
...
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître F..., avocat au barreau de VERSAILLES
Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VENANT AUX DROITS D'ELVIA ASSURANCES
...
75060 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître F..., avocat au barreau de VERSAILLES
Société SA GROUPE VOISIN VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE VOISIN AMENAGEMENT
5 - 7 grande Rue
91470 LIMOURS
N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 29 janvier 2007
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
...
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Maître G..., avocat au barreau de PARIS
SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
...
77170 H... ROBERT
assistée de Maître G..., avocat au barreau de PARIS
MUTUELLES DU MANS S.A
...
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Maître G..., avocat au barreau de PARIS
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
auquel le dossier a été communiqué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame AUBLIN, Conseiller
Madame le Président LE BOURSICOT a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2008
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Courant 1992 et 1993, la société Kaufman et Broad Homes, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurance IARD par une police constructeur non réalisateur (CNR), a fait édifier en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble de pavillons sur un terrain lui appartenant situé Quartier de l'Europe ZAC Le Village à Guyancourt (Yvelines). Trois pavillons témoins ont été vendus après achèvement à M. et Mme Z..., à M. B... et Mme C... et à M. et Mme D... ; leur livraison a été assortie de réserves. La société Voisins Aménagements était chargée de la réalisation des espaces verts. En raison d'un dysfonctionnement affectant le système d'arrosage automatique de tous les pavillons et la découverte, en cours d'expertise, de spots brûlés dans le plafond du pavillon de M. et Z..., les acquéreurs concernés, à savoir les époux Z..., M. B... et Mme C... et les époux D... ont assigné la société Kaufman et Broad Homes en paiement du coût des travaux de réparation et en indemnisation de leur préjudice de jouissance; cette société a alors appelé en garantie les divers intervenants à la construction et les assureurs.
Par jugement du 7 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme Z..., M. B..., Mme C... et M. et Mme D...,
- déclaré la société Kaufman et Broad Homes responsable des désordres litigieux sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné la société Kaufman et Broad Homes à payer les sommes suivantes sur le fondement du même article :
à M. et Mme Z... : 148 472 F, soit 22 634,41 €
à M. B... et Mme C... : 77 200 F soit 11 769,06 €
à M. et Mme D... : 82 269 F soit 12 541,83 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Kaufman et Broad Homes de l'intégralité de ses demandes en garantie,
- condamné la société Kaufman et Broad Homes à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
à M. et Mme Z... : 15 000 F, soit 2 286,74 €
à M. B... et Mme C... : 15 000 F soit 2 286,74 €
à M. et Mme D... : 15 000 F soit 2 286,74 €,
- débouté les sociétés société Kaufman et Broad Homes, Mutuelles du Mans Assurances, Voisin Aménagements, Elvia Assurances et Winterthur de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société Kaufman et Broad Homes aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Par arrêt du 3 février 2003, la cour d'appel de Versailles, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a condamné la société Kaufman et Broad Homes à payer aux époux Z... la somme de 97 361,83 F, à M. B... et Mme C... celle de 69 199,30 F et à M. et Mme D... celle de 67 268,78 F au titre du non fonctionnement de l'arrosage automatique,
Statuant à nouveau et avant dire droit,
- ordonné une consultation confiée à M. I... avec pour mission notamment de prendre connaissance des devis Geslot et Voisins Aménagements, de dire si le devis Geslot correspond aux travaux nécessaires à la remise en état du système d'arrosage automatique, et dans la négative indiquer les postes injustifiés et proposer un chiffrage contradictoire des travaux de nature à remettre le réseau en état,
- imparti un délai de 3 mois au consultant à compter de sa saisine,
- fixé à 1 000 € le montant de la provision à régler par la société Kaufman et Broad Homes,
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 17 novembre 2004, sur pourvoi formé par la société Kaufman et Broad Homes, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a cassé et annulé sauf en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer 15 320 F aux époux Z... pour le remplacement de la porte de garage, l'arrêt rendu le 3 février 2003,
- d'une part, au visa des articles 1641, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, au motif :
• que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Kaufman et Broad Homes a manqué à son obligation de délivrance en remettant aux acquéreurs un système d'arrosage automatique qui n'a jamais fonctionné et que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il importe peu de rechercher si les désordres ont fait ou non l'objet de réserves à la réception et s'ils étaient ou non apparents;
• qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le système d'arrosage était affecté d'un dysfonctionnement dû à des problèmes de pression d'eau, d'où il résultait que l'installation était atteinte de vices et que l'acquéreur n'est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents que dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après sa prise de possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
- d'autre part, au visa des articles 1641, 1642-1 et 1643 du code civil, au motif :
• que pour déclarer la société Kaufman et Broad Homes responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dysfonctionnements de l'installation électrique du pavillon Z..., l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de délivrance;
• qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'installation n'était pas conforme aux règles de l'art et était atteinte de vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen qui a été saisie le 7 janvier 2005 par la société Kaufman et Broad Homes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2008, la société Kaufman et Broad Homes soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dans la mesure où M. et Mme Z... et M. et Mme J... ont vendu leurs pavillons respectifs de sorte que leurs acquéreurs sont légalement subrogés dans leurs droits et sont seuls recevables à agir dans le cadre de la présente procédure et où M. et Mme D... ne justifient pas être toujours propriétaires de leur pavillon.
La société Kaufman et Broad Homes conclut au mal fondé des demandes en soutenant :
- qu'en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, elle est tenue envers les acquéreurs de la garantie des vices apparents pour les malfaçons et défauts de construction décelables à la prise de possession et dénoncés par eux dans les délais légaux, en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
- qu'en application de ces textes, les acquéreurs sont forclos en leur action concernant le système d'arrosage,
- qu'en effet, le vice apparent l'affectant a été réservé par M. et Mme Z... le 26 juillet 1993, par M. et Mme J... le 29 juillet 1993 et par M. et Mme D... le 29 décembre 1993,
- que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire lui a été signifiée le 22 septembre 1994, de sorte que l'action de M. et Mme Z... et de M. et Mme J... était déjà forclose, comme formée après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 1648 alinéa 2, courant après le délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur,
- que l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 1994 a certes interrompu le délai d'un an et fait courir un nouveau délai d'un an,
- que cependant, l'assignation au fond n'a été signifiée que le 17 novembre 1999,
- que les acquéreurs ne peuvent tirer argument d'un prétendu refus de réception du système d'arrosage, la réception ne pouvant être prononcée qu'entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs,
- qu'en réalité, les acquéreurs confondent volontairement les procès-verbaux de livraison qu'ils ont signés et les procès-verbaux de réception signés par société Kaufman et Broad Homes et les entreprises,
- que le même raisonnement doit être tenu concernant la porte de garage de M. et Mme Z...,
- que les demandes sont également mal fondées sous le visa de l'article 1147 du code civil car le vendeur d'un immeuble à construire (le promoteur) n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil,
- que les ventes dont s'agit se sont inscrites dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, les contrats de vente ayant été précédés de contrats préliminaires de réservation rédigés conformément aux dispositions de l'article L. 261.15 du code de la construction et de l'habitation,
- que concernant l'installation électrique du pavillon de M. et Mme Z..., les dysfonctionnements ont été allégués au cours des opérations d'expertise,
- que les dysfonctionnements qui affectent les équipements électriques de plafonds dissociables des ouvrages et qui ne portent atteinte ni à leur solidité ni à leur destination sont couverts par la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'article 1792-3 du code civil,
- que tel est le cas en l'espèce car il n'y a jamais eu de risque d'incendie comme le prétendent les acquéreurs,
- que le délai de 2 ans pour se prévaloir de cette garantie a débuté le 26 juillet 1993, date de la réception du pavillon par M. et Mme Z...,
- que ce délai a expiré le 18 octobre 1996, après qu'il a été interrompu par l'ordonnance de référé du 18 octobre 1994, alors que l'assignation au fond n'a été signifiée que le 17 novembre 1999,
La société Kaufman et Broad Homes conclut en tout état de cause à l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont fondées sur des dires d'expert caducs, à titre subsidiaire au mal fondé du quantum des demandes et à titre infiniment subsidiaire, au bien fondé des ses appels en garantie.
Elle fait valoir de ce chef que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances invoquée par les AGF, assureur de la société Voisins Aménagements titulaire du lot Aménagement des espaces verts et la Mutuelle du Mans, assureur de la société SNIE, titulaire du lot chauffage électrique VMC électricité, ne concerne que les rapports entre l'assureur et son assuré ; qu'en tout état de cause, elle doit être relevée et garantie par son propre assureur la MMA.
La société Kaufman et Broad Homes demande à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES .
Ce faisant,
in limine litis,
dire et juger que faute de rapporter la preuve de leur qualité de propriétaire de leur pavillon, objet de la procédure, les consorts Z..., J... et D... seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions en application de l'article 31 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
Au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
dire que les demande des consorts Z..., J... et D... au titre de la reprise des malfaçons et défauts de construction apparents à la prise de possession, sont mal fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de délivrance conforme,
En conséquence,
débouter les consorts Z..., J... et D... de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
condamner les consorts Z..., J... et D... à rembourser à la société Kaufman et Broad Homes la somme de 46.654, 30 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de son versement et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
A titre subsidiaire, et si la Cour devait substituter les motifs des demandes des consorts Z..., J... et D... ,
Au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil,
dire et juger les consorts Z..., J... et D... forclos en leur action au titre de la reprise des vices affectant le système d'arrosage automatique,
dire et juger les consorts Z... forclos en leur action au titre de la reprise des vices affectant la porte de garage,
Au visa de l'article 1792-3 du Code civil,
dire et juger les consorts Z..., J... et D... forclos en leur action au titre du dysfonctionnement de l'installation électrique ;
En conséquence,
débouter les consorts Z..., J... et D... de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont forcloses,
condamner les consorts Z..., J... et D... à rembourser à la société Kaufman et Broad Homes la somme de 46.654,30 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 7 septembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de son versement et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
A titre plus subsidiaire et si la Cour devait considérer les demandes des consorts Z..., J... et D... comme bien fondées et non prescrites,
Au visa des articles 271, 275 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dire caduques les opérations d'expertises de Monsieur K... et écarter purement et simplement des débats les notes aux parties diffusées par l'expert judiciaire,
En conséquence,
débouter les consorts Z..., J... et D... de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées exclusivement sur les notes de Monsieur K... ;
condamner les consorts Z..., J... et D... à rembourser à la société Kaufman et Broad Homes la somme de 46.654,30 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILES en date du 7 septembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de son versement et ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait recevoir les demandes des consorts Z..., J... et D...
dire et juger les consorts Z..., J... et D... mal fondés dans le quantum de leurs demandes et les en débouter purement et simplement ;
En toute hypothèse,
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
condamner in solidum la société SNIE et son assureur la MUTUELLE DU MANS venant aux droits de la Cie WINTERTHUR, le Groupe VOISIN-AMENAGEMENT et son assureur Cie les AGF venant aux droits de la Compagnie ELVIA, de la relever et garantir la société Kaufman et Broad Homes de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des consorts Z..., J... et D... ;
Au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et L. 124.3 du Code des assurances,
condamner la MUTUELLE DU MANS ès qualités d'assureur de CNR à relever et garantir la société Kaufman et Broad Homes de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des consorts Z..., J... et D... en application des articles L. 124.3 du Code des assurances et 1792 et suivants du Code Civil ;
Subsidiairement, au visa de l'article 1147 du Code Civil,
condamner in solidum la société SNIE et la société GROUPE VOISIN AMENAGEMENT, à relever et garantir la société Kaufman et Broad Homes de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des consorts Z..., J... et D... ;
dire et juger les AGF et la MUTUELLE DU MANS ès qualités d'assureurs respectifs des sociétés SNIE et VOISIN AMENAGEMENT mal fondées en leurs exceptions de prescription fondée sur les dispositions de l'article L.114.1 du Code des Assurances et les en débouter purement et simplement ;
condamner in solidum les consorts Z..., J... et D..., la société SNIE et son assureur la MUTUELLE DU MANS venant aux droits de la compagnie WINTHERTUR, le groupe VOISIN AMENAGEMENT et son assureur, les AGF venant aux droits de la Compagnie ELVIA et la compagnie MMA ès qualités d'assureur CNR à payer à la société Kaufman et Broad Homes la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des instances qui pourront être recouvrés directement par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2008, M. et Mme Z..., M. B... et Mme J... née C... et M. et Mme D... répliquent :
Concernant la recevabilité de leurs demandes
- que l'exception d'irrecevabilité tardivement alléguée par société Kaufman et Broad Homes est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile,
- que l'action au fond a bien été intentée par eux en novembre 1999, date à laquelle ils étaient propriétaires des pavillons litigieux,
- que par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire est opposable à société Kaufman et Broad Homes qui a activement participé à son élaboration,
- que le défaut de consignation d'une provision complémentaire allouée par le juge est sanctionné non pas par la caducité du rapport, mais par le dépôt du rapport en l'état, ce qui ne prive pas les juges de la possibilité de prendre en considération pour l'examen du bien fondé des prétentions, les éléments matériels suffisamment développés et analysés par l'expert dans le respect du contradictoire,
- que ce raisonnement vaut également pour les opérations de consultation effectuées dans des conditions contradictoires par M. I... entre le 3 février 2003 et le 28 janvier 2005, sur demande de la cour d'appel de Versailles, pour évaluer le montant des réparations mises à la charge de la société Kaufman et Broad Homes.
Concernant le défaut de conformité apparent du système d'arrosage automatique,
- que lors de la réception de leur pavillon respectif, ils ont constaté un défaut de conformité de ce système, de sorte qu'ils étaient fondés à agir au visa de l'article 1147 du code civil à l'encontre de la société Kaufman et Broad Homes,
- qu'il s'agit d'un problème apparent et réservé au jour de la réception,
- qu'en leur qualité d'acquéreurs, ils sont fondés à se prévaloir des procès-verbaux de réception pour démontrer ce caractère apparent ainsi que les réserves qui y figurent et qui ont été confirmées par écrit par eux selon courrier du 25 avril 1994 adressé à la société Kaufman et Broad Homes,
- que selon une jurisprudence constante, même si le procès-verbal avec réserves a fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l'expiration de ce délai n'emporte pas en soi, décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves,
- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des articles 1642 -1 et 1648 alinéa 2 du code civil, qui ne concernent que le vendeur d'un immeuble à construire ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de réservation indiquant qu'il est préalable à une vente clef en mains, c'est-à-dire relevant du régime de la vente de l'immeuble après achèvement, sans qu'aucune disposition ne permette de conclure à la volonté des parties de soumettre leur transaction au régime des ventes d'immeuble à construire,
- que l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que seul est soumis à ce régime tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, alors que les contrats de réservation passés par eux avec la société Kaufman et Broad Homes ne comportaient aucun transfert de propriété,
- que si la Cour de cassation a considéré les trois contrats de vente comme entrant dans le cadre juridique de la vente d'immeuble à construire, c'est parce qu'elle s'est fondée sur l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel de Versailles laquelle s'est trompée sur ce point,
- qu'en tout état de cause, il s'agit d'un défaut de conformité apparent et réservé et non d'un vice, l'arrosage automatique n'ayant pas été mis en service au jour de la réception des pavillons,
- qu'en l'absence de système d'arrosage automatique en état de marche lors de la réception, il y avait défaut d'identité entre la chose délivrée et la chose vendue et donc défaut de conformité révélant le manquement de la société Kaufman et Broad Homes à son obligation de délivrer un bien conforme à ce qui avait été convenu,
Concernant le vice caché affectant l'installation électrique du pavillon de M. et Mme Z...
- qu'il n'est pas contesté que cette installation présentait un vice de construction caché,
- que l'importance du vice et de ses conséquences est de nature à engager la responsabilité de la société Kaufman et Broad Homes sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- que ce vice risquant de provoquer un incendie, l'ouvrage dans son entier présentait un risque de danger et était dès lors impropre à sa destination, le vice relevant alors de la garantie décennale au titre de l'article 1792-2 du code civil,
- qu'à titre subsidiaire, le remplacement de l'installation électrique nécessitant une détérioration du plafond, constituait un élément indissociable de l'ouvrage relevant de la garantie décennale,
Concernant le montant de leurs préjudices
- que les éléments de leurs préjudices ont été estimés par M. I..., lequel en sa qualité de consultant nommé par la cour d'appel de Versailles, a estimé de manière contradictoire le coût de remplacement du système d'arrosage automatique,
- qu'il convient également de tenir compte de leur préjudice de jouissance, qui sera doublé pour M. et Mme Z... du fait de la gêne occasionnée par le vice affectant leur installation électrique.
M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D... demandent donc à la Cour de :
• constater que le système d'arrosage automatique des pavillons des époux Z..., J... et D... était affecté d'un défaut de conformité apparent au jour de la réception des pavillons ;
• constater que l'installation électrique du pavillon des époux Z... était affectée d'un vice caché ;
en conséquence,
• confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare la société Kaufman et Broad Homes responsable du défaut de conformité du système d'arrosage automatique sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Et statuant à nouveau,
• dire et juger la société Kaufman et Broad Homes responsable au titre de la garantie decennale du constructeur pour vices cachés ;
En conséquence,
• condamner la société Kaufman et Broad Homes à verser les sommes suivantes :
à M. Mme Z... - lot no2
au titre du non fonctionnement de l'arrosage automatique :
- 7690,50 € TTC pour le remplacement du système d'arrosage
- 6393,80 € TTC pour la remise en état des espace verts
au titre du vice affectant l'installation électrique :
-1.791 € selon devis et facture pour le remplacement des transformateurs par des convertisseurs (en raison du risque d'incendie) ;
- 1.378 € selon devis et facture (pour compléter les travaux ci-dessus)
au titre du préjudice de jouissance :
- 1.500 € au titre du défaut de conformité du système d'arrosage automatique
- 1.500 € au titre du vice caché affectant l'installation électrique
au titre des frais d'avocats et d'avoués
- 4.757,68 €
au titre de la part des frais d'expertise à leur charge :
- 2.109,33 €
Soit un total de 27.120,31 €
à M. B... et Mme L... - lot no3
au titre du non fonctionnement de l'arrosage automatique :
- 7690,50 € TTC pour le remplacement du système d'arrosage
- 2.266,40 € TTC pour la remise en état des espace verts
au titre du préjudice de jouissance :
- 1.500 €
au titre des frais d'avocats et d'avoués
- 4.426,02 €
au titre de la part des frais d'expertise à leur charge :
- 2.109,33 €
Soit un total de 17.992,25 €
à M. et Mme D... - lot no4
au titre du non fonctionnement de l'arrosage automatique :
- 7690,50 € TTC pour le remplacement du système d'arrosage
- 2.553,50 € TTC pour la remise en état des espace verts
au titre du préjudice de jouissance :
- 1.500 €
au titre des frais d'avocats et d'avoués
- 4.426,02 €
au titre de la part des frais d'expertise à leur charge :
- 2.109,33 €
Soit un total de 18.2792,35 €
La société Kaufman et Broad Homes ayant déjà versé aux concluants au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance la somme de 46.945,30 € répartie comme suit :
à M. et Mme Z... : 22 634,41 €
à M. B... et Mme C... : 11 769,06 €
à M. et Mme D... :12 541,83 €,
• Dire et juger que compte tenu des sommes déjà versées, il reste
du les sommes suivantes :
4.485,90 € aux époux Z...
6.223,19 € à M. J... et Mme M...
5.737,52 € aux époux D...
et condamner en tant que de besoin la société Kaufman et Broad Homes au règlement des dites sommes,
En tout état de cause,
• confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad Homes pour résistance abusive ;
En conséquence,
• condamner la société Kaufman et Broad Homes à payer à chacun des couples d'acquéreurs la somme de 1.500 € pour résistance abusive ;
• débouter la société Kaufman et Broad Homes de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
• débouter également tous les autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. et Mme Z..., M. J... et Mme M..., et M. et Mme D..., qui n'ont aucun lien de droit avec ces personnes ;
• condamner la société Kaufman et Broad Homes au paiement :
- à M. et Mme Z... : 4.000 €
- à M. B... et Mme C... : 4.000 €
- à M. et Mme D... :4.000 €,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur renvoi ;
• condamner la société Kaufman et Broad Homes aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2006, la Mutuelle du Mans Assurances (MMA) ès qualités d'assureur dommage- ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR), fait valoir :
- que du fait de la vente opérée, la société Kaufman et Broad Homes n'a plus la qualité d'assurée au titre de la garantie dommage ouvrage ;
- que par ailleurs, le volet CNR destiné à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792,1792-2, 1646-1 et 1331-1 du code civil, c'est-à-dire les désordres relevant de la garantie décennale, ne peut s'appliquer en l'espèce, les réparations relatives à la porte du garage et au système d'arrosage relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- qu'en tout état de cause, l'action est prescrite, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et de l'article 1648-1 du même code.
La Mutuelle du Mans Assurances (MMA) ès qualités d'assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR), demande donc à la Cour de :
- dire que les réclamations élevées à l'endroit de société Kaufman et Broad Homes relèvent de son éventuelle responsabilité contractuelle,
- rejeter toute demande à son encontre,
A titre subsidiaire
- dire qu'aucune des demandes présentées par la société Kaufman et Broad Homes ne relève de sa responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du code civil,
A titre plus subsidiaire
- déclarer prescrite toute action dirigée contre la société Kaufman et Broad Homes sous le visa de l'article 1792-3 du code civil,
- déclarer sans objet l'appel en garantie dirigé par la société Kaufman et Broad Homes à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire
- dire que toute condamnation prononcée contre elle ne pourra l'être que dans la limite de son contrat avec application notamment des franchises,
- condamner in solidum la société SNIE, la société Voisins Aménagements et son assureur, à la relever et garantir en principal, intérêts et frais,
- condamner la société Kaufman et Broad Homes, subsidiairement tous défaillants tenus in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2008, la Mutuelle du Mans Assurance (MMA) comme venant aux droits de la Winterthur, assureur de la société SNIE, souligne que le sinistre étant connu de son assuré, la société d'électricité SNIE, au plus tard le 30 mars 1995, date à laquelle elle a été attraite à l'expertise judiciaire par la société Kaufman et Broad Homes, la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise lorsque le premier acte interruptif de prescription lui a été délivré le 15 septembre 2000 sous forme de l'assignation au fond de la société Kaufman et Broad Homes en garantie de l'action principale engagée par les acquéreurs. Au fond, elle conclut au mal fondé de la demande de garantie dirigée à son encontre, la société Kaufman et Broad Homes n'ayant pas communiqué l'intégralité des procès-verbaux de réception et la destruction prématurée de spots ne pouvant constituer qu'une malfaçon affectant un élément dissociable de l'ouvrage relevant de la garantie de bon fonctionnement régie par l'article 1792-3 du code civil, de sorte que l'action au fond engagée après le délai de deux ans suivant la dernière ordonnance de référé est forclose.
La MMA demande de :
- dire prescrite l'action engagée par la société Kaufman et Broad Homes à son encontre comme venant aux droits de la Winterthur assureur de la société SNIE,
- dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes en garantie de la société Kaufman et Broad Homes ou de toute autre partie,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société Kaufman et Broad Homes ou tout succombant à lui payer la somme de 3 214,85 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charge pour la MMA.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2006, la compagnie AGF venant aux droits de Elvia Assurances, assureur de la société Voisins Aménagements, souligne que le sinistre étant connu de son assurée au plus tard le 21 février 1997, la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise lorsque le premier acte interruptif de prescription lui a été délivré le 15 septembre 2000 sous forme de l'assignation au fond de la société Kaufman et Broad Homes en garantie de l'action principale engagée par les acquéreurs.
Au fond, elle conclut au mal fondé de la demande de garantie dirigée à son encontre, s'agissant d'un vice apparent réservé à la prise de possession par les acquéreurs alors que selon le contrat souscrit par son assurée, sa garantie ne peut couvrir que les conséquences de désordres "de la nature de ceux" au sens des articles 1792 et qu'en l'occurrence cette garantie légale n'a pas commencé à courir.
La compagnie AGF demande à la Cour de :
- dire prescrite l'action engagée par la société Kaufman et Broad Homes à son encontre,
- dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes en garantie de la société Kaufman et Broad Homes et de la compagnie MMA,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société Kaufman et Broad Homes ou tout succombant à lui payer la somme de 2 377,64 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charge pour la MMA.
Ni la société SNIE, ni la société Voisins Aménagements n'ont constitué avoué.
SUR CE,
Sur le désordre affectant la porte du garage de M. et Mme Z...
Attendu que par son arrêt du 17 novembre 2004, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 février 2003 par la cour d'appel de Versailles sauf en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer 15 320 F (2 335,52 €) aux époux Z... pour le remplacement de la porte de garage; que par conséquent, l'arrêt du 3 février 2003 a acquis force de chose jugée concernant ce chef de condamnation ;
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D...
Sur leur qualité et intérêt à agir
Attendu qu'il est de droit constant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance; qu'il n'est pas contesté qu'au jour où ils ont fait signifier l'assignation au fond, le 17 novembre 1999, M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D... étaient propriétaires des pavillons litigieux et qu'en cette qualité, ils avaient indéniablement intérêt à agir contre leur vendeur, la société Kaufman et Broad Homes;
Sur la prise en considération du rapport d'expertise judiciaire
Attendu que M. I..., l'expert judiciaire commis par l'ordonnance de référé du 18 octobre 1994, a dressé un procès-verbal de carence en date du 6 janvier 1999, après avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises selon courrier en date du 16 novembre 1998 à dresser son rapport en l'état, suite au non versement du dernier complément de consignation par les demandeurs ; qu'au procès-verbal de carence, l'expert a donc annexé les pièces reçues et celles émises à la date du 6 janvier 1999; qu'il s'agit donc d'un rapport en l'état ainsi que l'avait autorisé le magistrat chargé du contrôle des expertises; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la désignation de l'expert n'était pas caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile; que l'expert a effectué une partie de ses opérations contradictoirement, a établi six notes aux parties; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces notes aux parties ainsi que le rapport du sapiteur constituaient des éléments contradictoires et les ont pris en considération; que par ailleurs, M. N..., désigné en qualité de consultant par l'arrêt cassé, a procédé de manière contradictoire à partie de sa mission; que les éléments ainsi recueillis par lui, qui sont soumis au débat contradictoire devant la cour de céans peuvent également être pris en considération à titre de renseignements;
Attendu qu'il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Kaufman et Broad Homes;
Sur la qualification du contrat de vente
Attendu que les parties s'opposent sur la qualification du contrat de vente; qu'en vertu de l'article 1601-1 du code civil la vente de l'immeuble à construire peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement; qu'au soutien de la qualification des contrats signés avec M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D..., en contrats de vente d'immeuble à construire, la société Kaufman et Broad Homes se prévaut de la signature par ces derniers d'un contrat préliminaire de réservation qualifié dans son intitulé "préalable à une vente clefs en mains", répondant aux conditions prévues par l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que ce contrat préliminaire ne peut s'analyser en une promesse de vente; qu'il ne saurait se substituer à un contrat de vente à terme d'un immeuble à construire; qu'en effet, il ne répond pas aux conditions de l'article 1601-2 du code civil, repris par l'article L. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'il n'est pas prévu notamment que le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble et qu'il produit ses effets au jour de la vente; que ce contrat préliminaire ne peut pas davantage s'analyser en contrat de vente en l'état futur d'achèvement, qui a pour effet de transférer immédiatement les droits du vendeur à l'acquéreur sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes en vertu de l'article 1601-3 du code civil repris par l'article L. 261 63 du code de la construction et de l'habitation ; que la société Kaufman et Broad Homes ne prétend ni n'établit qu'un contrat répondant aux conditions de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation aurait été conclu postérieurement au contrat de réservation; qu'en l'espèce, le transfert de propriété s'est opéré lors de la signature des actes notariés de vente dont il n'est pas contesté par la société Kaufman et Broad Homes qu'elle est postérieure à l'achèvement des pavillons et ce, conformément au contrat de réservation qui dispose que les maisons et les lots de terrain seront vendus en l'état de complet achèvement pourvus des éléments nécessaires à leur utilisation;
Attendu que par conséquent, la vente des pavillons s'étant réalisée par acte notarié après leur achèvement, ne s'est pas faite sous le régime de la vente d'immeuble à construire, de sorte que la responsabilité du vendeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans qu'il puisse exciper des règles spécifiques à la vente d'immeuble à construire;
Sur le problème affectant les systèmes d'arrosage automatiques des pavillons de M. et Mme Z... , M. et Mme J... et M. et Mme D...
Attendu que le dysfonctionnement du système d'arrosage automatique a fait l'objet de réserves dans les trois procès-verbaux de livraison de chaque pavillon; que M. I..., expert judiciaire a constaté le 4 avril 1995 que le réseau d'arrosage se mettait en route mais n'était pas en mesure de débiter une quantité suffisante pour assurer un arrosage convenable; que la réalité de ce désordre est incontestable;
Attendu que le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble à construire; que M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D... ne sont donc pas forclos à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Kaufman et Broad Homes tenue des obligations du vendeur constructeur ;
Or, attendu qu'il est constant que celle-ci n'a apporté aucun remède aux désordres affectant les systèmes d'arrosage automatique pourtant signalés à la livraison puis constatés contradictoirement par l'expert ; que tenue à cet égard envers les acheteurs d'une obligation de résultat, elle a ainsi, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges, engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et doit par conséquent indemniser les acquéreurs du préjudice subi par eux de ce chef ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;
Attendu que chacun des trois acquéreurs sollicitent à ce titre la somme de 7 690,50 € TTC, représentant le montant des travaux de remise en état du système d'arrosage automatique tel qu'il a été évalué par M. O..., le sapiteur consulté par M. I... ; que ce montant se situe bien en deçà du montant du devis de l'entreprise Geslot versé aux débats mais est légèrement supérieur à celui de la société Voisins Aménagements lequel cependant, n'est pas produit par la société Kaufman et Broad Homes en la présente instance; que par ailleurs, M. I..., qui a comparé ces deux devis Geslot et Voisins Aménagements, avait indiqué dans sa note aux parties du 28 avril 2004 que ni l'un ni l'autre ne prévoyaient la mise en place d'un surpresseur permettant d'obtenir une pression suffisante pour l'arrosage; qu'il y a donc lieu de retenir le montant de 7 690,50 € évalué par le sapiteur pour ce chef de préjudice;
Attendu que les demandes des acquéreurs au titre de la remise en état des espaces verts sont d'un montant différent pour chacun d'eux; que les sommes réclamées correspondent cette fois aux devis établis par l'entreprise Geslot, les seuls versés aux débats; que leur montant apparaît particulièrement élevé; que par ailleurs, les acquéreurs ne produisent aucune pièce pour justifier de l'aménagement des espaces verts antérieurement à la remise en état envisagée qui correspond à leur réfection complète; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. et Mme Z... la somme de 3196,90 €, à M. et Mme J... la somme de 1133,20 € TTC et à M. et Mme D... la somme de 1 276,75 € pour ce chef de préjudice;
Attendu que le préjudice de jouissance de chacun des trois acquéreurs, résultant de l'impossibilité d'utiliser le système d'arrosage automatique pendant plusieurs étés, sera évalué à la somme de 700 €;
Sur le vice affectant l'installation électrique du pavillon de M. et Mme Z...
Attendu qu'au cours de l'expertise, M. P..., sapiteur consulté par M. I..., a constaté que dans le pavillon de M. et Mme Z..., des spots avaient été encastrés au plafond, nichés dans la laine de verre isolante, ce qui a eu pour conséquence qu'ils ont exagérément chauffé et que les fils électriques ont brûlé ; qu'il n'est pas contesté par les parties que cette installation n'était pas conforme aux règles de l'art et était atteinte d'un vice caché découvert au cours des opérations d'expertise;
Attendu que la société Kaufman et Broad Home, en sa qualité de vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'elle a fait construire, est réputée constructeur de l'ouvrage en vertu de l'article 1792-1 du code civil ; que sa responsabilité est donc engagée aux mêmes conditions; que les parties s'opposent sur la nature de la garantie, la société Kaufman et Broad Homes soutenant qu'elle est de nature biennale, M. et Mme Z... qu'elle est de nature décennale;
Attendu que concernant le risque d'incendie qu'aurait évoqué le sapiteur selon M. et Mme Z..., il convient de relever qu'il n'est pas mentionné pour les spots du plafond mais à propos des deux types de transformateurs dont l'un serait dangereux parce que sans protection apparente; que cependant, M. P... le sapiteur n'a pas précisé si effectivement ces derniers étaient dépourvus de protection, puisqu'il a indiqué que le dessin "laisse supposer qu'il est nécessaire d'assurer la protection" et qu'il n'exclut pas que le fabricant puisse en justifier; qu'aucune vérification n'ayant été faite auprès du fabricant, le danger d'incendie ne peut pas être déduit des seules suppositions du sapiteur;
Attendu que par ailleurs, M. et Mme Z... invoquent les dispositions de l'article 1792-2 du code civil; que néanmoins, force est de constater que d'une part, la mise en place de nouveaux spots encastrés dans le plafond, même si elle nécessite la réfection de partie du revêtement de ce plafond, ce qui n'est pas non plus démontré, peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière du plafond lui-même et d'autre part que ces spots et ce revêtement ne forment pas corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert du pavillon;
Attendu que le vice affectant l'installation électrique est donc couvert par la garantie biennale, laquelle était largement prescrite au jour de l'assignation au fond, le 17 novembre 1999, puisque le délai de 2 ans pour s'en prévaloir a débuté le 26 juillet 1993, date de la réception du pavillon par M. et Mme Z... et même s'il a été interrompu par l'ordonnance de référé du 18 octobre 1994, a expiré le 18 octobre 1996; que par conséquent, M. et Mme Z... sont forclos à demander l'indemnisation de leur préjudice à ce titre;
Sur les appels en garantie
Attendu qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Kaufman et Broad Homes du chef de l'installation électrique du pavillon de M. et Mme Z..., l'appel en garantie de la société SNIE chargée du lot chauffage électrique VMC électricité et de son assureur la MMA venant aux droits de la Cie Winterthur, est sans objet; qu'il convient de les déclarer hors de cause;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de réception des pavillons par la société Kaufman et Broad Homes en qualité de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, en date du 5 octobre 1992, que des réserves ont été faites pour le système d'arrosage puisqu'il est indiqué "Attente du compteur afin d'effectuer la mise en route"; que par conséquent, il appartenait à la société Kaufman et Broad Homes de mettre en oeuvre, à l'encontre de la société Voisins Aménagements, la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, dans le délai d'un an; qu'elle ne démontre pas l'avoir fait; qu'elle n'est donc pas recevable en son action en garantie à l'encontre de la société Voisins Aménagements; que celle-ci ainsi que son assureur, la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie Elvia, seront déclarés hors de cause;
Attendu que pour l'édification de l'ensemble de pavillons situé à Guyancourt, la société Kaufman et Broad Homes a souscrit auprès de la MMA une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR); que la MMA est fondée à soutenir qu'au regard de la première, la société Kaufman et Broad Homes n'a plus la qualité d'assurée en raison de la vente intervenue et que partant, sa garantie n'est pas due; que par ailleurs, au titre du volet CNR, sa garantie est due dans l'hypothèse où la responsabilité de son assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792,1792-2, 1646-1 et 1331-1 du code civil, c'est-à-dire les désordres relevant de la garantie décennale; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Kaufman et Broad Homes n'est pas engagée dans ce cadre, de sorte que la MMA ne lui doit pas garantie;
Attendu que par conséquent, la société Kaufman et Broad Homes sera déboutée de ses appels en garantie; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;
Sur les sommes dues
Attendu qu'en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, la société Kaufman et Broad Homes a versé les sommes de :
22 641,41 € à M. et Mme Z...,
11 769,06 € à M. et Mme J...,
12 541,83 € à M. et Mme D... ;
Attendu que la société Kaufman et Broad Homes est condamnée à verser à :
M. et Mme Z... : 2 335,52 € + 7 950,50 € + 3 196,90 € + 700 € = 14 182,92 €,
M. et Mme J... : 7 950,40 € + 1133,20 € + 700 € = 9 783,60 €
M. et Mme D... : 7 950,40 € + 1 276,75 € + 700 € = 9 927,15 €
Attendu que par conséquent, M. et Mme Z... devront rembourser à société Kaufman et Broad Homes la somme de 8 458,49 €, M. et Mme J... la somme de 1 985,45 € et M. et Mme D... la somme de 2 614,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge des acquéreurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont du engager; que la société Kaufman et Broad Homes sera condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu'eu égard à l'équité , il convient d'allouer à la Mutuelle du Mans Assurance (MMA) comme venant aux droits de la Winterthur, assureur de la société SNIE, à la compagnie AGF venant aux droits de Elvia Assurances, assureur de la société Voisins Aménagements et à la Mutuelle du Mans Assurances (MMA) ès qualités d'assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR), la somme de 1 500 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la société Kaufman et Broad Homes sera condamnée à leur payer;
Attendu que la société Kaufman et Broad Homes qui succombe en ses prétentions principales sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Constate que du fait de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2004, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 février 2003 a acquis force de chose jugée concernant la condamnation de la société Kaufman et Broad Homes à indemniser le préjudice de M. et Mme Z... résultant du désordre affectant la porte du garage de leur pavillon,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré la société Kaufman et Broad Homes responsable des désordres affectant le système d'arrosage automatique des pavillons de M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D... et en ce qu'il l'a déboutée de ses appels en garantie,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer, au titre de leurs préjudices résultant pour M. et Mme Z..., M. et Mme J... et M. et Mme D... de la défectuosité du système d'arrosage automatique et pour M. et Mme Z... du désordre affectant la porte du garage de leur pavillon, les sommes de :
à M. et Mme Z... : 2 335,52 € + 7 950,50 € + 3 196,90 € + 700 € = 14 182,92 €,
à M. et Mme J... : 7 950,40 € + 1133,20 € + 700 €
= 9 783,60 €
à M. et Mme D... : 7 950,40 € + 1 276,75 € + 700 € = 9 927,15 €,
Dit que compte tenu des sommes versées par la société Kaufman et Broad Homes en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, M. et Mme Z... devront lui rembourser la somme de 8 458,49 €, M. et Mme J... la somme de 1 985,45 € et M. et Mme D... la somme de 2 614,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent arrêt,
Déclare hors de cause la société SNIE et son assureur la Mutuelle du Mans Assurance (MMA) comme venant aux droits de la Winterthur, ainsi que la société Voisins Aménagements et son assureur la compagnie AGF venant aux droits de Elvia Assurances,
Déboute la société Kaufman et Broad Homes de ses appels en garantie,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Kaufman et Broad Homes à verser à M. et Mme Z... la somme de 3 000 €, à M. et Mme J... la somme de 3 000 € et à M. et Mme D... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kaufman et Broad Homes à payer à la Mutuelle du Mans Assurance (MMA) comme venant aux droits de la Winterthur, assureur de la société SNIE, à la compagnie AGF venant aux droits de Elvia Assurances, assureur de la société Voisins Aménagements et à la Mutuelle du Mans Assurances (MMA) ès qualités d'assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) la somme de 1 500 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kaufman et Broad Homes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et autorise la SCP Greff Peugniez, la SCP Colin Voinchet Radiguet Enault et la SCP Duval Bart à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président