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11/09/2008 | FRANCE | N°07/2754

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 11 septembre 2008, 07/2754


R.G : 07/02754

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Juin 2007

APPELANTE :

Madame Dominique X...

...

76520 QUEVREVILLE LA POTERIE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me HARDY DAMANNE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/013982 du 29/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieu

r Roland Z...

...

11800 TREBES

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ...

R.G : 07/02754

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Juin 2007

APPELANTE :

Madame Dominique X...

...

76520 QUEVREVILLE LA POTERIE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me HARDY DAMANNE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/013982 du 29/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur Roland Z...

...

11800 TREBES

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président

Madame ROBITAILLE, Conseiller

Monsieur PERIGNON, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 12 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.

*

* *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

M. Roland Z... et Mme Dominique X... se sont mariés le 27 décembre 1983 à LERY, sans contrat préalable.

Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union :

• Mickaël, né le 23 avril 1985,

• Alexis, né le 02 octobre 1987.

Monsieur Z... a déposé une requête en divorce le 24 mars 2004 sur laquelle est intervenue le 14 juin 2004 une ordonnance de non-conciliation qui a notamment :

- attribué, à titre gratuit, à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,

- dit qu'à titre de pension alimentaire le mari devrait verser la somme mensuelle de 180 €, outre la mutuelle, les crédits et les impôts à titre de complément,

- fixé le montant de la part contributive à l'entretien de chacun des enfants à une somme mensuelle de 350 € par mois et par enfant, avec indexation annuelle.

Par arrêt du 13 octobre 2005, sur appel de Mme Z..., la cour a partiellement réformé l'ordonnance de non conciliation et fixé la pension alimentaire due par M. Z... à la somme de 600 € par mois et la part contributive due à Mickaël à 350 €.

Le 10 août 2004, M. Roland Z... a fait assigner Mme Dominique X... en divorce Entre temps, l'assignation en divorce a été délivrée à la requête de Monsieur Z....

Par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge de la mise en état a fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à une somme mensuelle indexée de 700 € et le montant de la part contributive à l'entretien de chacun des deux enfants à une somme mensuelle indexée de 450 € pour chacun d'eux, soit 900 € au total.

Par jugement rendu le 12 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN a notamment :

- prononcé le divorce des époux aux torts du mari,

- condamné Monsieur Z... au paiement d'une somme de 80.000 € à titre de prestation compensatoire en capital,

- fixé la part contributive due par le père à la mère pour les frais d'entretien et d'éducation d'Alexis et de Mickaël à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € par mois outre l'indexation acquise et à venir.

- condamné M. Roland Z... aux dépens.

Le 4 juillet 2007, Mme Dominique X... a interjeté appel de cette décision.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2008, Mme Dominique X... demande à la cour de réformer partiellement la décision déférée et de :

- condamner M. Z... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire ne capital de 180.000 €,

- dire que M. Z... réglera cette prestation à hauteur de 82.500 € par le biais de l'abandon de ses droits dans l'immeuble commun sis... la Poterie,

- ordonner une recherche FICOBA pour ce qui concerne M. Z...,

- condamner Monsieur Z... au paiement, à titre de part contributive, d'une somme mensuelle de 450 € par enfant soit au total 900 €,

- constater que M. Z... accepte de voir fixer la part contributive à hauteur de 450 € par enfant soit 900 € par mois,

- condamner Monsieur Z..., au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Madame Z..., laquelle ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle, au paiement d'une somme de 1.000 €,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2008, M. Roland Z... demande à la cour de :

- réformer partiellement la décision entreprise,

- lui donner acte de ce qu'il offre de régler à titre de prestation compensatoire un capital de 30.000 € lors de la vente de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal,

- lui donner acte au concluant de ce qu'il accepte de voir fixer la part contributive à l'entretien des enfants à la somme fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2006, soit 450 € par mois et par enfant, soit 900 € par mois au total,

- dire qu'il appartiendra à Mme Dominique X... ou aux enfants de justifier auprès de lui dans les 10 premiers jours du mois de septembre de chaque année de la situation scolaire des enfants : études suivies et résultats obtenus,

- dire qu'à défaut d'une telle justification, la part contributive cessera d'être due.

- confirmer pour le surplus la décision dont appel en ses dispositions non contraires,

- condamner Mme Dominique X... aux dépens d'appel.

*******

SUR CE LA COUR :

Vu les conclusions et les pièces :

- Sur les parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs :

Il convient d'abord de constater que les parties s'accordent sur le montant des parts contributives du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs, fixé à 450 € par enfant, conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2006.

Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Il en résulte que le versement prolongé de la pension alimentaire au-delà de la majorité de l'enfant doit être justifié par la poursuite d'études sérieuses et assidues ou par la recherche effective d'emploi demeurée infructueuse.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. Roland Z... de dire qu'il appartiendra à Mme Dominique X... ou aux enfants de justifier dans les 10 premiers jours du mois de septembre de chaque année de la situation scolaire des enfants, des études suivies, des résultats obtenus et de dire qu'à défaut d'une telle justification, la part contributive cessera d'être due.

- Sur la prestation compensatoire :

Mme Dominique X... fait essentiellement valoir que le premier juge a sous-estimé la disparité des situations financières et matérielles des époux provoquée par la rupture définitive du lien conjugal, notamment pour ce qui concerne son état de santé et sa cessation d'activité pour élever les enfants pendant la période du mariage, ce qui implique une diminution considérable de ses droits à retraite. Elle ajoute que son mari mène un train de vie élevé et qu'il dissimule certainement des actifs que seule une recherche FICOBA permettrait de mettre en évidence.

De son côté, M. Roland Z... soutient que les allégations de son épouse, notamment sur la dissimulation d'actifs, ne sont nullement fondées et que contrairement à ce qui affirme, il justifie totalement de ses ressources et charges ce qui lui permet de démontrer que la disparité des situations entraînée par la dissolution du mariage serait notoirement moindre que celle retenue par le premier juge. Il souligne également la gravité des pathologies dont il souffre.

Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respective des époux.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de la situation de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

- leurs qualifications et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite,

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, il résulte des pièces justificatives versées aux débats par les époux que le mariage a duré 21 ans, précédé d'une période de concubinage d'une dizaine d'années. Le mari est âgé de 55 ans et l'épouse, de 53 ans. M. Roland Z... justifie par un certificat médical le 29 janvier 2007 « être un patient à risque élevé cardio-vasculaire compte tenu de son âge, de son taux de cholestérol et de son tabagisme ». De son côté, Mme Dominique X... présente un certificat médical du 12 avril 2004 qui fait état, dans ses antécédents médicaux, d'une pathologie respiratoire à type d'allergie associée à une pathologie asthmatique. Elle affirme qu'elle suit un traitement de désensibilisation depuis plusieurs années. Par ailleurs, il résulte d'un certificat médical du 7 mars 2008 qu'elle souffre actuellement d'un syndrome dépressif.

M. Roland Z... qui est responsable de clientèle d'une importante société de brasserie (HEINEKEN), justifie avoir perçu au cours de l'année 2007 un salaire mensuel moyen de 3 110 €. Il bénéficie d'avantages en nature procurés par son employeur (téléphone portable, ordinateur portable, indemnités de vêtements, etc.) dont la valeur n'est pas précisée. Il sera toutefois observé que ces avantages sont liés à des frais professionnels et qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme des revenus. Il vit avec une personne qui perçoit des indemnités de l'ASSEDIC à hauteur d'environ 840 € par mois et qui contribue aux charges communes de vie courante. Le couple réside dans un appartement appartenant à cette personne. M. Roland Z... justifie de charges personnelles mensuelles à hauteur de 471 € par mois, parts contributives à l'entretien des enfants (900 €) non comprises.

De son côté, Mme Dominique X... ne perçoit aucune ressource personnelle et pourvoit à ses besoins grâce à la pension alimentaire versée par son mari et aux parts contributives payées pour les deux enfants majeurs. Elle justifie par ailleurs de frais fixes mensuels d'environ 1 200 €, frais de scolarité des deux enfants inclus (319 €). L'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule à l'usage des deux enfants (remboursements de 200 € par mois) ne peut être qualifié, comme le soutient M. Roland Z..., de somptuaire dès lors qu'il est établi que ce véhicule est utile aux déplacements des enfants dans le cadre de leurs études.

Il est par ailleurs indiscutable qu'en raison du choix des époux d'interrompre l'activité professionnelle de Mme Dominique X... afin de lui permettre d'élever les enfants, les droits à pension de retraite de celle-ci seront extrêmement limités, voire inexistants.

Le patrimoine commun des époux est constitué par un immeuble évalué par une agence immobilière le 15 février 2008 à une somme d'environ 170 000 €.

M. Roland Z... reconnaît avoir perçu un capital d'environ 54 850 € à l'occasion de la succession de ses deux parents mais les allégations de l'épouse concernant l'existence d'actifs dissimulés ne sont nullement établies par les éléments produits aux débats. Dès lors, en vertu de l'article 146 du Code de procédure civile qui prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, Mme Dominique X... sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner une recherche FICOBA.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les situations matérielles et financières des parties au détriment de Mme Dominique X... . Il convient par ailleurs de constater que, au regard des éléments ci-dessus rappelés, le premier juge s'est livré à une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire à allouer à Mme Dominique X... (80 000 Euros en capital) ; il y a lieu dès lors d'adopter ses motifs pertinents et de confirmer le jugement sur ce point, y compris sur les modalités de paiement de cette prestation par le mari.

- Sur les demandes annexes :

Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de M. Roland Z....

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Dominique X... la totalité des frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a donc lieu de lui allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 500,00 €.

*******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement :

Reçoit l'appel en la forme.

Au fond :

Statuant dans les limites de l'appel :

Réforme la décision entreprise.

Constate l'accord des parties sur la fixation de la part contributive du père à l'entretien des deux enfants majeurs à la somme mensuelle de 450 € par enfant, soit au total une somme de 900 €.

Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice, publié par l'INSEE, des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière HORS TABAC - base 100 en 1998 et ce, le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :

- Pour la première réévaluation :

Nouvelle valeur de la pension =

Pension initiale X indice du mois de novembre

Indice du mois de l'ordonnance tour les années suivantes

- Pour les années suivantes :

Nouvelle valeur de la pension =

Pension actuelle X Indice du mois de novembre

Indice du mois de novembre de l'année précédente

Les indices étant fournis par l'INSEE (Tél : 0 892 680 760 ; Minitel 3617 INSEE ; Internet : http://www.insee.fr).

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire de calculer et d'appliquer l'indexation lui-même selon la formule précitée.

Dit qu'il appartiendra à Mme Dominique X... ou aux enfants majeurs de justifier dans les 10 premiers jours du mois de septembre de chaque année de la situation scolaire des enfants, des études suivies, des résultats obtenus et de dire qu'à défaut d'une telle justification, la part contributive cessera d'être due.

Confirme pour le surplus, le jugement en ses dispositions non contraires.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. Roland Z... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Condamne, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, M. Roland Z... à payer à Mme Dominique X... la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 07/2754
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-09-11;07.2754 ?
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