La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07/5033

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0173, 10 juin 2008, 07/5033


R. G. : 07 / 05033

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 10 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur X... Y...
...
...
76100 ROUEN

représenté par Me Philippe LESCENE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 017198 du 21 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Me Philippe Z...- Mandataire liquidateur de Monsieur A...
... >76000 ROUEN

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUE...

R. G. : 07 / 05033

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 10 JUIN 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur X... Y...
...
...
76100 ROUEN

représenté par Me Philippe LESCENE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 017198 du 21 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Me Philippe Z...- Mandataire liquidateur de Monsieur A...
...
76000 ROUEN

représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN

C. G. E. A.- A. G. S CENTRE OUEST DELEGATION REGIONALE
98, avenue de Bretagne
76108 ROUEN CEDEX 1

représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Avril 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Embauché le 19 août 2003 par la société ARI Sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ultérieurement porté à plein temps en qualité d'agent de sécurité, M. X... Y... a été licencié par lettre datée du 3 janvier 2005 rédigée comme suit :

" Suite à l'entretien préalable du jeudi 30 décembre 2004, à 10 h au siège de l'entreprise. Nous vous licencions pour faute grave et pour le motif suivant : vous avez quitté et abandonné votre poste de travail, le vendredi 17 décembre 2004 à 17 h suite à une altercation avec le directeur du magasin Intermarché de Pont-Audemer où vous étiez affecté.

Le vendredi 17 décembre 2004, le directeur du magasin vous a demandé ainsi qu'à vos collègues d'effectuer quelques rondes pour sécuriser les clients sur le parking à l'approche des fêtes de fin d'année, vous luis avez répondu négatif (je suis un professionnel de la sécurité, donc je n'irai pas sur votre parking, je suis une personne de terrain, je préfère quitté votre magasin que d'aller faire des rondes sur votre parking, et ce que j'ai fait, j'ai quitté mon poste vers 17 h le vendredi 17 décembre 2004), et sans prévenir le siège. M. Y... Y... où est votre professionnalisme ?

Votre licenciement prendra effet dès réception de ce courrier. "

Il a saisi le conseil des prud'hommes de ROUEN lui demandant de condamner ARI C... à lui payer :

• 1. 667, 37 € au titre des salaires de septembre 2003, décembre 2004 et janvier 2005,
• 200 € à titre d'indemnité de déplacement,
• 1. 200, 51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 4. 300 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
• 1. 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche,
• 1. 000 € pour non-respect des clauses du contrat de travail,
• 500 € à titre de compensation du travail effectué le dimanche,
• 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 2007, après qu'une procédure de liquidation à l'encontre de l'employeur ait été ouverte et que les organes de la procédure soient intervenus cette juridiction a rendu la décision suivante :

- dit et juge que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave,

- en conséquence,

- déboute M. Y... de ses demandes :

• en dommages-intérêts pour rupture abusive,
• en indemnité compensatrice de préavis,
• en rappel de salaires pour décembre 2004 et janvier 2005,

- nonobstant la cause du licenciement,

- fixe la créance envers le redressement judiciaire de la société ARI C... aux sommes suivantes :

• 507, 55 € brut au titre des salaires de septembre 2003,
• 100 € pour défaut de visite médicale,

- donne acte au CGEA et à l'AGS de leur intervention dans le cadre de l'article L. 625-1 du Code de commerce ;

- déclare opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA dans la limite du plafond applicable, tel que prévu aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code de travail ;

- condamne Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. A..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ARI C..., au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- déboute Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. A..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ARI C..., de sa demande reconventionnelle ;

- condamne Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. A..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne ARI C..., aux dépens de la présente instance.

Régulièrement appelant de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions remises au greffe le 17 décembre 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour de :

- dire mal jugé bien appelé ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. Y... ;

- dire que le licenciement de M. Y... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence,

- condamner le défendeur à payer à M. Y... la somme de 7. 203, 06 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- le condamner à payer à M. Y... l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due, à hauteur de 2. 401, 02 € ;

- le condamner à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 1. 361, 16 € ;

- le condamner à lui payer, au titre des heures travaillées le dimanche, la somme de 32, 012 € ;

- le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des clauses du contrat ;

- le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- le condamner à la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Il soutient principalement que :

- Le 17 décembre 2004 il n'avait pas reçu l'ordre de surveiller le parking, cela n'entrait pas dans ses attributions, d'ailleurs, lorsqu'il devait le surveiller, cela était spécifié sur la fiche que lui remettait l'employeur.

- Il l'a seulement fait savoir au directeur du supermarché lorsqu'il lui demandé de faire une ronde, il ne pouvait d'ailleurs pas le faire alors que les conditions météorologiques ne le permettaient pas, il a ensuite contacté son employeur qui lui a indiqué par téléphone qu'il devait rentrer chez lui et qu'il enverrait le lendemain un autre salarié sur les lieux.

- Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont ainsi inexacts, l'employeur avait d'ailleurs pris sa décision avant l'entretien.

- Il devait en tout état de cause être payé pour le nombre d'heures prévues au contrat, notamment en août et septembre 2003.

- Il a travaillé deux dimanches à BAPEAUME et, la majoration de 10 % prévue à la convention collective doit lui être payée.

- Ses déplacements à Pont-Audemer et Barentin doivent lui être remboursés sur la base du barème fiscal.

- L'employeur n'a par ailleurs pas respecté son obligation de mise à disposition d'une tenue de travail, le contraignant à en acheter une, il doit en être indemnisé.

- Il doit également être indemnisé du fait que l'employeur ne lui a pas fait passer le visite médicale d'embauche.

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 21 avril 2008 auxquelles il est référé pour exposé exhaustif, Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation et M. A... entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ARI C... demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. Y... 507, 55 € à titre de rappel de salaire et 100 € pour défaut de visite médicale de le confirmer pour le surplus et de condamner M. Y... à leur payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font principalement valoir que :

- Le contrat de travail de M. Y... prévoyait qu'il devait exercer ses attributions " conformément aux procédures et aux consignes du poste établies par le client et l'entreprise, dans le cadre du règlement intérieur, de ses notes de service et circulaires ".

- Le 17 décembre 2004 il a délibérément refusé un ordre émanant du directeur du magasin et, ce manquement est constitutif d'une faute grave.

- Il a d'ailleurs abandonné son poste en partant immédiatement à 17 heures alors qu'il devait rester jusqu'à la fermeture, sans y être autorisé par la moindre conversation téléphonique contrairement à ce qu'il indique.

- Le blouson portant le sigle " C... " était à la disposition du salarié qui ne justifie nullement ne pas en avoir disposé.

- M. Y... ne rapporte pas plus la preuve de ce son travail du dimanche n'aurait pas été payé avec la majoration prévue.

- Il ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice en raison de l'absence de visite médicale.

- Quant aux déplacements, il ne rapporte pas même être titulaire d'un véhicule lui permettant de prétendre à une indemnisation indexée sur le barème fiscal.

- Il ne peut prétendre à aucun rappel au titre de la mise à pied qui était justifiée par la faute grave.

L'AGS CGEA indique s'adjoindre à l'argumentation développée par le mandataire liquidateur, fait valoir pour le cas ou des dommages et intérêts seraient alloués des chefs de l'absence de tenue de travail et de visite d'embauche qu'ils ne relèvent pas de sa garantie, demande à la cour de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes et de dire qu'il ne doit sa garantie pour les sommes qui seraient lui seraient allouées que dans les limites et plafonds légaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié par la production de l'attestation rédigée par M. G..., collègue de travail, que le vendredi 17 décembre 2004, M. Y... a refusé d'effectuer, comme le lui demandait le directeur du magasin, des rondes sur le parc de stationnement, et a, ensuite, quitté son poste à 17 h 30 au lieu d'attendre la fermeture du magasin comme prévu.

M. Y... ne nie d'ailleurs pas les faits qui lui ont été reprochés par l'employeur mais soutient que les rondes à l'extérieur n'étaient pas prévues dans le travail qu'il avait à accomplir, que les conditions météorologiques s'y opposaient et qu'il n'avait quitté son poste qu'après communication téléphonique avec sa direction et son accord.

Sa fiche d'affectation pour la semaine du 13 au 18 décembre prévoyait cependant qu'il devait travailler le 17 jusqu'à 19 h 30. Si l'affectation globale qui y est portée est " intermarché de Pont Audemer " sans plus de précision, alors qu'il était indiqué pour le début de la semaine qu'il devait travailler sur le parc de stationnement d'un magasin de BIHOREL, il n'avait aucune affectation pour le 17 à un poste de surveillance particulier exclusif d'une présence sur le parc.

Il ne propose cependant aucun élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle il aurait obtenu l'autorisation de quitter son poste ; elle est donc sans fondement alors en outre que selon le jugement entrepris, les conclusions visées par les premiers juges et la feuille d'audience, il n'avait pas invoqué cet argument à l'époque.

L'abandon de poste est ainsi établi. Il fait suite à plusieurs avertissements relatifs à des retards et absences, et eu égard à l'activité de la société, consistant à assurer la sécurité de sa clientèle, il est suffisamment grave pour justifier le licenciement et empêcher le maintien de M. Y... dans l'entreprise, même pour la durée du préavis.

Il y avait donc lieu comme l'ont fait les premiers juges de débouter M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

En août et septembre, M. Y... a été rémunéré pour un nombre d'heures inférieur à celui prévu au contrat de travail alors que l'employeur ne fournit aucune explication sur les raisons susceptibles de justifier cet état de fait ; sa créance doit être fixée, eu égard au taux horaire applicable à l'époque, outre à la somme brute de 507, 55 € pour le mois de septembre, à celle de 281, 13 € pour le mois d'août, soit un total de 788, 68 € brut.

Il ne justifie par aucun élément qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de disposer d'une tenue de travail dont le contrat de travail lui imposait pourtant le port et devra être débouté de sa demande de ce chef.

Il en ira de même de sa demande relative à l'absence de visite médicale d'embauche alors qu'il ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, la décision étant réformée de ce chef.

M. Y... justifie par contre par les listes dressées par lui-même que les intimés ne critiquent pas dans leur détail et les feuilles d'émargement qu'il produit avoir travaillé certains dimanches de 2003 et 2004, ce que confirment les bulletins de paie mentionnant des heures travaillées les jours fériés, sans qu'elles soient affectées de la majoration de 10 % prévue par la convention collective, la décision sera réformée de ce chef et, sa créance sera fixée à la somme brute de 32 €.

Les premiers juges seront approuvés de l'avoir débouté de sa demande relative au remboursement de ses frais de déplacement alors que les bulletins de paie communiqués établissent la réalité de paiement de sommes au titre des déplacements et qu'il ne propose aucun décompte de nature à démontrer que tous ceux réalisés n'auraient pas été indemnisés régulièrement par ces sommes.

Il sera également débouté de sa demande tendant au paiement de 2. 401, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui n'est soutenue par aucun argument alors qu'il ne conteste pas avoir perçu à ce titre la somme de 730, 21 € portée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

La somme de 500 € allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile est suffisante pour l'indemniser des frais exposés également en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave, le réformant pour le surplus,

Fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de M. A... exerçant sous l'enseigne ARI C... aux sommes de :

• 788, 68 € brut au titre du rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2003,

• 32 € au titre de la majoration pour travail les jours fériés,

• 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Y... de ses autres demandes,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA, dans les limites et plafonds prévus aux articles L 143-11-1 et suivant et D 143-2 du code du travail lesquels ne comprennent pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la liquidation.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/5033
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

ARRET du 05 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-06-10;07.5033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award