R. G : 06 / 02895
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 20 MAI 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG du 07 Septembre 2001
APPELANTS :
Monsieur Marcel X...
Etablissements X...-Le Bourg
50760 MONTFARVILLE
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD venant aux droits de l'UAP, prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X...
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Maître Y..., avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame Mariannick Z...
...
50760 BARFLEUR
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard B...de la SCP B...ET LE COZ, avocats au barreau du HAVRE,
Monsieur Patrick C...
...
29217 LE CONQUET
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
Monsieur D...FIANT
...
14450 GRANDCAMP MAISY
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
En présence du MINISTERE PUBLIC
auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame le Président LE BOURSICOT
Monsieur le Conseiller GALLAIS,
Monsieur le Conseiller LOTTIN,
Madame le Président LE BOURSICOT a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le chantier BELLOT de PORT EN BESSIN a construit en 1971 un navire de pêche pour le compte de Monsieur E...qui l'a exploité de 1972 à 1983 sous le nom de « LA MINERVE ». Pour bénéficier des aides communautaires, celui-ci a choisi le changement de destination de son navire et l'a vendu à la Direction Départementale de l'Equipement en juin 1983, qui l'a rebaptisé « LE BALIGAN » et l'a exploité en qualité de baliseur (c'est-à-dire poseur de balises) jusqu'au 20 septembre 1993.
Le 3 mars 1994, le service des Domaines a vendu ce navire à Madame Z...qui l'a rebaptisé « PIERRE ET MARJORIE » et après obtention d'un nouveau permis de mise en exploitation, l'a exploité à la pêche au chalut jusqu'en novembre 1997. Durant cette période d'exploitation, Mme Z...a fait procéder à des travaux concernant la maintenance du corps par M. X..., réparateur de bateaux.
Par acte de vente en date du 2 novembre 1997, Madame Z...a vendu le navire à Monsieur C...moyennant le prix de 1. 400. 000 F, la livraison étant prévue au 30 novembre suivant. Monsieur C...a réitéré la vente le 12 décembre 1997 en reconnaissant bien connaître le navire, rebaptisé par lui Saint Tugdual et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouvait. Par la suite, M. C...l'a exploité durant plusieurs mois.
Cependant, suivant procès verbal en date du 8 octobre 1998, les Affaires maritimes contactées par M. C...ont constaté une « détérioration importante de la structure en confinement, motivant le retrait du certificat national de franc bord et du permis de navigation ». Le 14 octobre 1998, Monsieur C...a présenté une demande d'aide à l'arrêt définitif de l'exploitation du « SAINT TUGDUAL », ce qui impliquait sa destruction et la perception d'une « prime de sortie » d'un montant de 640. 000 F Monsieur C...a alors fait intervenir Monsieur F..., expert désigné par l'assureur corps du navire, lequel écrivait dans un rapport préliminaire en date du 16 octobre 1998 que « Les désordres avaient pour origine un taux d'humidité très important » et qu'en conséquence « la responsabilité de l'ancien propriétaire peut être engagée dans cet événement ».
L'expert judiciaire désigné sur la demande de M. C..., par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 23 juin 1999 a déposé son rapport le 25 octobre 1999.
Par jugement rendu le 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de CHERBOURG a :
- débouté M. C...de sa demande de réduction du prix du navire à raison de l'inexistence de tout préjudice dès lors qu'il avait été " sorti de la flotte ",
- rejeté sa demande concernant les frais financiers,
- condamné solidairement Mme Z..., Monsieur X..., la SARL Etablissements X..., Maître G...ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et la compagnie AXA ASSURANCES aux droits de l'UAP à payer à Monsieur C...la somme de 325. 000 F (49 545, 93 €) à titre de dommages et intérêts, outre celle de 25. 000 F (3 811, 23 €) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- mis M. E...hors de cause,
- condamné Mme Z...à verser à celui-ci la somme de 10. 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 25. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 22 janvier 2004, la Cour d'Appel de CAEN a :
- infirmé le jugement déféré,
- condamné solidairement Madame Z..., Monsieur X...et AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP à payer à Monsieur C...:
158 470, 75 € (1 039 500 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 1999 et capitalisation à compter du 15 septembre 2000,
113 384, 62 € à titre de dommages et intérêts pour la période allant du 8 octobre 1998 au 15 septembre 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 et capitalisation depuis le 7 septembre 2001,
- condamné Monsieur X...et AXA ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la SARL ETS X...à garantir Madame Z...de toutes condamnations en dommages et intérêts, intérêts, frais et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mises à sa charge,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame Z..., Monsieur X...et AXA ASSURANCES à payer à Monsieur C...la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Mme Z...à payer à Maître G...ès qualités, la somme de 1 500 € et à Monsieur E...celle de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Mme Z..., Monsieur X...et AXA ASSURANCES en tous les dépens, avec recours en garantie de la concluante à l'encontre de Monsieur X...et d'AXA ASSURANCES.
Sur pourvoi formé par AXA France IARD, venant aux droits d'AXA Assurances, venant elle-même aux droits de l'UAP et de M. X..., par arrêt du 3 mai 2006, la Cour de cassation chambre commerciale, financière et économique, a mis hors de cause sur leur demande, M. C...et M. E...et au visa de l'article 1147 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 par la cour d'appel de Caen, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X...et la société AXA à garantir Mme Z...de toutes les condamnations prononcées contre elle et ce, au motif qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les responsabilités respectives de M. X...et de Mme Z...dans la réalisation du dommage subi par M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 4 juillet 2006, M. X...et la compagnie AXA France IARD ont saisi la cour de céans, désignée cour de renvoi par la Cour de cassation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007, M. X...et la compagnie AXA France IARD font valoir :
- qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Caen, dont l'arrêt du 3 mai 2006 n'a pas été cassé sur ce point, que " Mme Z...ne pouvait ignorer le vice du navire relatif au pourrissement de la coque " et que " dès lors, M. C...est bien fondé à opposer à cette dernière sa mauvaise foi pour obtenir sa condamnation au paiement des dommages et intérêts compensatoires, en réparation des préjudices par lui subis à la suite des vices ainsi découverts ",
- que par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de garantie de Mme Z...pour les condamnations prononcées à son encontre,
- qu'au contraire, elle devra être condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, puisqu'elle connaissait le vice et que sa mauvaise foi a été retenue.
A titre subsidiaire, sur le montant des sommes réclamées par Mme Z..., ils exposent :
- que celle-ci ne peut obtenir leur condamnation au titre de la réduction du prix de vente, puisque selon la Cour de cassation, lorsque la vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir la garantie de la perte du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable,
- qu'il serait contraire au bon sens et à l'équité que le vendeur qui a vendu un bien pour une valeur trop importante au vu des vices l'affectant, puisse néanmoins se faire payer cette différence de valeur par un tiers,
- que par ailleurs, les dommages et intérêts ne sont dus en vertu de l'article 1645 du code civil qu'en raison de la mauvaise foi du vendeur, qui connaissait les vices, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice indemnisable à l'égard d'un tiers qui aurait prétendument manqué à son devoir d'information.
M. X...et la compagnie AXA France IARD demandent donc à la Cour de :
- débouter Mme Z...de sa demande de garantie à leur encontre,
- dire que dans les rapports entre Mme Z...d'une part et eux-mêmes d'autre part, cette dernière supportera seule la charge finale de la dette,
- condamner Mme Z...à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. C...,
- condamner Mme Z...à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Mme Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme Z...réplique :
- que la condamnation solidaire de Mme Z..., de M. X...et de la société AXA assurances aux droits de l'UAP prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X..., à payer diverses sommes à M. C...est définitive,
- qu'en effet, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 mai 2006 a rejeté le pourvoi d'AXA FRANCE et de Monsieur Marcel X...critiquant la condamnation de ces derniers au profit de Monsieur C...,
- que la Cour de cassation a reconnu le caractère bien fondé de l'action directe contractuelle de Madame Z...à l'égard de Monsieur X..., puisque autrement, elle n'aurait pu retenir le caractère fondé de l'action de Monsieur C...à l'encontre de Monsieur X...,
- que si elle a été condamnée solidairement avec Monsieur X...et la SARL ETS X..., c'est nécessairement sur le fondement de l'existence d'un vice caché pré-existant à l'achat effectué par Monsieur C...le 12 décembre 1997,
- qu'il appartient seulement à l'acquéreur d'un navire de démontrer l'existence d'un vice caché pré-existant à son achat pour obtenir garantie de la part du vendeur, lequel n'est pas présumé connaître l'existence du vice caché, cette présomption ne jouant à son encontre que lorsqu'il s'agit d'un vendeur professionnel,
- que AXA FRANCE et Monsieur X...ne sauraient s'emparer du seul paragraphe page 10 de l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN dont il semble résulter la mauvaise foi de la concluante, motif retenu pour permettre à Monsieur C...d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires en réparation des préjudices subis à la suite des vices découverts pour prétendre abusivement qu'il serait définitivement jugé que la concluante connaissait les vices affectant le navire,
- qu'il convient de relever la réelle contradiction de la motivation de l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN qui constate clairement que Madame Z...n'avait pas été avisée par Monsieur X...des détériorations par pourrissement,
- qu'à aucun moment, le rapport de l'expert judiciaire GOUZE n'a mis en évidence la connaissance par la concluante des vices affectant le navire,
- qu'elle ne connaissait donc pas personnellement les vices affectant le navire, alors que Monsieur X...en avait pris connaissance par ses interventions et n'a jamais démontré l'en avoir informée,
- qu'à cet égard symptomatique de constater qu'AXA FRANCE IARD et Monsieur Marcel X...se gardent bien de verser aux débats devant la Cour d'Appel de renvoi les nombreuses factures émises par les ETS X...,
Elle soutient également n'avoir aucune responsabilité personnelle dans l'existence du vice caché, faisant observer :
- qu'il a été démontré par le rapport de l'expert judiciaire que la stratification de la cale à poissons avaient été faite alors que le navire était la propriété de Monsieur E...et que les désordres constatés sur le « SAINT TUGDUAL » se trouvant sous le vaigrage et la stratification étaient non visibles pour quiconque n'intervenait pas destruction soit par l'intérieur soit par l'extérieur,
- qu'il n'est pas prouvé que Monsieur X...et / ou la SARL ETS X...auraient par leurs diverses interventions relatées dans les nombreuses factures versées aux débats informé Madame Z...du risque de pourrissement de la partie comprise entre le vaigrage stratifié et le bordé,
- qu'elle est fondée à se prévaloir de la jurisprudence qui met à la charge du chantier de construction navale ou du réparateur de navires la garantie des vices cachés alors même que l'armateur pourrait disposer d'un service technique, la condition de cette absence de partage de responsabilités résidant dans le fait que la compétence du chantier naval de construction ou de réparation est différente de celle des services techniques de l'armateur,
- que le reproche fait par la Cour de Cassation à l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN de n'avoir pas recherché s'il y avait lieu à un partage de responsabilités entre l'armateur propriétaire du navire et le chantier de réparation navale dans le cadre de la condamnation du chantier et de son assureur à garantir le propriétaire ne signifie nullement que le propriétaire serait présumé avoir une part de responsabilité et qu'un partage devrait être opéré par les juges du fond,
- qu'en définitive, il n'est pas démontré qu'elle avait effectivement connaissance du vice affectant le navire mais qu'en sa qualité de venderesse, elle en devait inéluctablement garantie à l'acquéreur, alors que Monsieur X...et les ETS X..., professionnels de la réparation navale, n'ont pas pu ne pas en avoir connaissance et n'ont rien fait pour le supprimer ou pour encourager Madame Z...à leur donner instruction de faire les réparations qui s'imposaient et ont ainsi à tout le moins manqué à leur obligation d'information et de conseil de leur cliente armateur et engagé leur responsabilité.
Sur les mises en cause devant la cour de renvoi de M. Jean-Claude Fiant et de M. Cabon, elle déclare qu'en ce qui la concerne, le débat est strictement limité à la confirmation de la condamnation à garantie de Monsieur Marcel X...et de la SA AXA FRANCE H...,
- que la demande reconventionnelle de Monsieur D...FIANT est parfaitement abusive,
- qu'elle reconnaît qu'il doit être définitivement mis hors de cause et n'a plus à figurer, en ce qui la concerne, dans la présente procédure,
- que cependant, il ne démontre pas avoir subi le préjudice moral et financier important dont il sollicite la réparation.
Elle demande donc à la Cour de :
- donner acte à la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A...de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY,
- constater qu'il n'est nullement démontré que Madame Z...aurait eu connaissance personnelle des malfaçons affectant le navire et constitutives d'un vice caché,
- constater le manquement de la SARL ETS X...et de Monsieur X...à l'obligation de conseil qui pesait sur eux en leur qualité de réparateur professionnel de navire,
- dire que Madame Z...n'a aucune responsabilité dans la survenance des malfaçons dont s'agit, et que Monsieur X...et la SARL ETS X...sont entièrement responsables des conséquences de leurs manquements, ainsi qu'il a été définitivement retenu par la Cour d'Appel de CAEN dans le prononcé d'une condamnation solidaire au profit de Monsieur C...,
- condamner Monsieur X...et la compagnie AXA ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la SARL ETS X...à garantir de plus fort Madame Z...de toutes condamnations en dommages et intérêts, frais et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mises à sa charge tant au profit de Monsieur C...que des autres parties, Maître G...ès-qualités et Monsieur E...,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toute procédure devant la cour d'appel de renvoi à l'égard de Monsieur C...et de Monsieur E...,
- débouter Monsieur E...de l'intégralité de ses prétentions,
- laisser les dépens le concernant à sa charge,
- condamner solidairement Monsieur X...et la société AXA ASSURANCES à payer à la concluante la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2007, M. E...fait observer :
- qu'il a fait radier le navire de la flotte communautaire, ce qui avait pour conséquence l'interdiction absolue de le remettre en exploitation à la pêche,
- que l'utilisation du navire comme baliseur par l'Administration des phares et balises a été en grande partie la cause du pourrissement de la cale,
- que dans l'acte de vente passé entre la Direction départementale des Affaires maritime de la Manche et Mme Z...aurait du figurer la restriction affectant le navire, à savoir l'impossibilité d'exploitation dans la flotte de pêche artisanale,
- que la Direction départementale ne pouvait ignorer la radiation au regard de l'identité et des 6 chiffres d'immatriculation du navire et n'aurait pas du délivrer le permis de mise en exploitation,
- que lui-même a été mis définitivement hors de cause,
- que bien qu'ayant exposé les éléments susvisés dès la première expertise, il a du subir la procédure et a subi un important préjudice moral et financier, du fait du harcèlement procédural dont il a été victime,
- que Mme Z...l'a attrait dans la cause de manière abusive avec la volonté de nuire à ses intérêts.
Il demande donc à la cour de :
- constater qu'il a été mis hors de cause définitivement,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme Z...de toutes ses demandes,
- condamner Mme Z...d'une part, M. X...et la compagnie AXA France IARD solidairement d'autre part, à lui verser chacun les sommes de 15 244, 90 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 10 000 € HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, intérêts de droit à compter du jugement rendu par le tribunal de Cherbourg le 7 septembre 2001,
- condamner Mme Z...ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 17 janvier 2008, la compagnie AXA a déclaré se désister de la déclaration de saisine uniquement à l'égard de M. C...et de M. E.... Le 29 janvier 2008, ce dernier a déclaré qu'il ne renonçait pas à ses demandes formées par conclusions signifiées le 20 septembre 2007.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2003.
SUR CE,
Attendu qu'en raison de la cassation partielle prononcée par l'arrêt rendu le 3 mai 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 janvier 2004 a acquis un caractère définitif dans ses dispositions non cassées ;
Attendu que la cassation porte uniquement sur la condamnation de M. X...et de la société AXA Assurances (devenue AXA France IARD), prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X..., à garantir Mme Z...de toutes condamnations en dommages et intérêts, frais et indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile mises à sa charge sans qu'aient été précisées les responsabilités respectives de M. X...et de Mme Z...dans la réalisation du dommage subi par M. C...;
Attendu qu'il convient de relever que la Cour de cassation a rejeté comme non fondé le premier moyen du pourvoi de M. X...et de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société AXA Assurances, venant elle-même aux droits de l'UAP, critiquant l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il avait retenu leur responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'il a donc été définitivement jugé que M. X...puis la SARL Etablissements X...ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. C..., acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, pour avoir travaillé sur un navire dont ils ne pouvaient ignorer le défaut d'aération de l'espace compris entre la coque et le redan de la cale à poissons et sans en avertir Mme Z...;
Attendu que Mme Z...est tenue envers M. C...des vices cachés du navire vendu, ce qu'elle ne conteste plus ; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, dans sa partie non cassée, l'a condamnée non seulement à restituer à son acquéreur une partie du prix, soit 158 470, 75 €, conformément à l'article 1641 du code civil, mais également à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 113 384, 62 €, en réparation des préjudices subis par lui à la suite des vices ainsi découverts conformément à l'article 1645 du même code, en déduisant souverainement de l'analyse des factures de M. X...et de la SARL Etablissements X...que Mme Z...ne pouvait pas ignorer le vice final du navire, à savoir le pourrissement de la coque ;
Attendu que dans ces conditions, si la condamnation solidaire de Mme Z...de M. X...et de la société AXA Assurances, prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X..., à payer à M. I...les sommes de 158 470, 75 € et de 113 384, 62 € est définitive, il convient de préciser la part de responsabilité du vendeur et du réparateur, dans le cadre de la demande de garantie de Mme Z...;
Attendu que concernant la restitution d'une partie du prix de vente à l'acquéreur, à laquelle la venderesse n'avait plus droit en raison des vices cachés affectant la chose vendue, il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable, de sorte que Mme Z...ne peut prétendre à la garantie de M. X...et de la société AXA Assurances, prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X..., du chef de la condamnation à restituer à M. C...la somme de 158 470, 75 € au titre de la réduction du prix de vente ; qu'il convient de la débouter de ce chef de demande ;
Attendu que concernant le paiement de dommages et intérêts, il résulte du rapport en date du 25 octobre 1999 de l'expert judiciaire, M. J..., que le chantier de réparations navales X...est intervenu régulièrement sur le bateau durant son exploitation par Mme Z..., soit, en mars 1994, avril 1994 (coque mastiquée et remplacement de bordés), septembre 1994, octobre 1996 (plastification de cloison de cale), avril et mai 1997 (trous bouchés dans la cale en polyester), pour un montant calculé par l'expert de 316 222, 45 F (48 207, 80 €) ; que l'expert précise que les désordres constatés sur le navire se localisent dans la cale à poissons et sont le résultat d'une pourriture des éléments de charpente dans un milieu confiné par un champignon, le Coniophora puteana ; que ces désordres se trouvant sous le vaigrage et la stratification étaient non visibles pour quiconque n'intervenait pas par destruction soit par l'intérieur (Stratifié / Vaigrage) soit par l'extérieur ; que l'expert conclut que les interventions des Établissements X...au niveau de la cale à poissons et de son périphérique, tant sur le polyester que sur le pont, ont mis à jour obligatoirement des supports de charpente défectueux ; qu'il n'est pas démontré que les Etablissements X...auraient informé Mme Z...de ces défauts et des conséquences possibles en cas de non réparation ; que dans les rapports contractuels entre l'armateur propriétaire du navire et le réparateur professionnel, chargé des travaux de maintenance du bateau, ce dernier a donc manqué à son obligation de conseil alors que les désordres constatés étaient de nature à mettre le navire hors navigation, tant pour le corps que pour la sécurité de son équipage (conclusions du rapport d'expertise p. 25) ; que M. X...et la SARL Etablissements X...qui s'est substituée à lui, ont donc engagé leur responsabilité contractuelle envers Mme Z...; qu'ils doivent donc la garantir, mais à hauteur des 3 / 4 seulement, de la condamnation à payer à M. C...la somme de 113 384, 62 € à titre de dommages-intérêts, pour la période du 8 octobre 1998 au 15 septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 et capitalisation depuis le 7 septembre 2001 ; qu'il y a lieu de condamner M. X...et la société AXA France IARD, à garantir Mme Z..., dans cette proportion des trois quarts, du paiement de cette somme et des intérêts y afférents, ainsi que des indemnités mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un motif d'équité et des dépens ;
Attendu que M. X...et la société AXA France IARD, dont la responsabilité contractuelle a été reconnue tant envers M. C...qu'envers Mme Z..., seront déboutés de leur propre demande de condamnation de cette dernière à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu que la Cour de céans a été saisie par déclaration en date du 4 juillet 2008 de M. X...et de la société AXA France IARD ; que le 17 janvier 2008, ces parties se sont désistées de cette déclaration uniquement à l'égard de M. I...et de M. E...; que par ailleurs, Mme Z...s'est désistée de l'appel régularisé à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2001 par le tribunal de commerce de Cherbourg, uniquement à l'égard de M. I...et de M. E...;
Attendu que cependant, alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 22 janvier 2004, dans une disposition non cassée, avait condamné Mme Z...à verser à M. E...la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre devant la cour de céans, ce dernier a constitué avoué et requis la condamnation de Mme Z..., de M. X...et de la société AXA France IARD à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. E...invoque un préjudice moral et financier, notamment en pertes de pêche et des débours liés à l'expertise en particulier ; que cependant, il a été définitivement jugé par l'arrêt précité du 22 janvier 2004 que M. E...ne rapporte pas la preuve que Mme Z...ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée en ce qui concerne M. X...et la société AXA France IARD ; que par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. E...les frais irrépétibles engagés par lui devant la Cour de céans, alors qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre ; qu'il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes ;
Attendu qu'eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant à l'égard de Mme Z..., que de M. X...et de la société AXA France IARD ;
Attendu que Mme Z..., M. X...et la société AXA France IARD seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel in solidum, avec recours en garantie de Mme Z...à l'encontre de M. X...et de la société AXA France IARD, à hauteur des trois quarts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Caen le 22 janvier 2004 que Mme Z..., M. X...et la société AXA France IARD, venant aux droits de l'UAP, prise en qualité d'assureur de la SARL Etablissements X..., ont été condamnés solidairement à payer à M. I...les sommes de 158. 470, 75 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 1999 et capitalisation à compter du 15 septembre 2000 et de 113 384, 62 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 8 octobre 1998 au 15 septembre 1999 avec intérêts au taux légal à compter du compter du 15 septembre 1999 et capitalisation depuis le 7 septembre 2001,
Condamne M. X...et la société AXA France IARD à garantir Mme Z..., à hauteur des trois quarts, de la condamnation à payer à M. C...la somme de 113 384, 62 € à titre de dommages-intérêts, pour la période du 8 octobre 1998 au 15 septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 et capitalisation depuis le 7 septembre 2001, ainsi que des condamnations au paiement des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mises à sa charge et des dépens,
Déboute Mme Z...de sa demande de garantie à l'encontre de M. X...et la société AXA France IARD concernant la condamnation à payer à M. C..., au titre de la réduction du prix de vente, la somme de 158 470, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 et capitalisation à compter du 15 septembre 2000,
Déboute Mme Z..., M. X...et la société AXA France IARD de toutes leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E...de toutes ses demandes,
Condamne Mme Z..., M. X...et la société AXA France IARD, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recours en garantie de Mme Z...à hauteur des trois quarts à l'encontre de M. X...et de la société AXA France IARD et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement, dans cette proportion, ceux d'entre eux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président