R.G : 07/02867
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'URGENCE
Section de la Sécurité Sociale
ARRÊT DU 6 MAI 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D'EVREUX du 16 Mai 2007
APPELANTE :
CRAM DE NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
76028 ROUEN CEDEX
Représentée par Mlle PHILIPPE munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Madame Françoise X...
...
27600 FONTAINE BELLENGER
Présente,
Assistée de son époux Mr X... muni d'un mandat
D.R.A.S.S.
Immeuble le Mail - 31 rue Malouet
76017 ROUEN CEDEX
Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame LEPRINCE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril puis à ce jour
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier.
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Le 8 août 2006 la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie a notifié à Madame Françoise X... l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2006, décision que Madame X... a contestée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Eure qui a rendu son jugement le 16 mai 2007, lequel a :
• déclaré recevable le recours de Madame Françoise X...,
• ordonné à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie de procéder au calcul des droits de Madame X..., au titre de sa pension de vieillesse sans prendre en compte l'année 1972 ;
• ordonné à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie de procéder au rappel des sommes dues à Madame X... résultant de ce nouveau calcul, et ce, à compter du 1er juillet 2006.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 15 janvier 2008 développées oralement à l'audience du 23 janvier 2008, elle sollicite l'infirmation de la décision du 16 mai 2007 et demande à la Cour de juger que la décision prise par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie confirmée par la Commission de recours amiable est justifiée ;
Elle soutient qu'en application des articles R.351-29 et R.351-29.1, le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des 18 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, que selon la circulaire CNATS no 1/73 du 3 janvier 1973, il convient d'entendre par année civile d'assurance toute année au cours de laquelle l'assuré a cotisé, seules les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie produit le relevé de carrière de Madame X... ainsi que la déclaration annuelle de donnée sociale de l'employeur de Madame X..., la Société PUBLICIS-CONSEIL, faisant apparaître le versement d'une somme de 1.137 francs (soit 173,34 €) en janvier 1972, qui ne peut correspondre, d'après elle, qu'au versement d'un salaire pour 1972 et non, comme le soutient Madame X... à des indemnités de congés maternité lesquelles, n'étant pas soumises à cotisation ne pourraient apparaître sur le relevé de carrière et la déclaration de l'employeur.
Madame X... représentée par son mari à l'audience indique qu'elle a travaillé en qualité d'assistante technique de publicité à la Société PUBLICIS-CONSEIL du 1er janvier 1967 au 23 janvier 1972, qu'elle a accouché le 18 novembre 1971 et était par conséquent en congé maternité jusqu'au 23 janvier 1972, date à laquelle elle a pris un congé sans solde d'une année, ainsi qu'il ressort du certificat de travail délivré le 26 février 1973 ;
Qu'en conséquence, les sommes perçues en janvier 1972 étaient des indemnités de congé de maternité et non des salaires ;
SUR CE,
Attendu qu'il ne peut être contesté que Madame X... était en arrêt maternité en janvier 1972 et qu'en conséquence elle a touché une indemnité de congé de maternité pendant les 23 jours de janvier 1972 et qu'ensuite elle n'a pas travaillé pendant l'année 1972 ;
Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que le TASS a retenu que Madame X... est fondée à invoquer la circulaire no 1/73 du 3 janvier 1973 de la Caisse Nationale des Vieux Travailleurs Salariés qui dispose que "les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées" et qu'il convient de faire droit à sa demande ;
Attendu que par conséquent, la Cour confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Eure en toutes ses dispositions.
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,