La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°06/2877

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 03 avril 2008, 06/2877


R.G : 06/02877

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Avril 2006

APPELANTE :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IRIS

anciennement dénommée FINANCIÈRE DE LISIEUX

10 rue de Brotterode

38950 ST MARTIN LE VINOUX

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de Grenoble

INTIMÉS :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE

Cité de l'Agriculture


Chemin de la Bretèque

76230 BOIS GUILLAUME

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assisté de Me Guillaume LECOUTURIER (SCP CIST...

R.G : 06/02877

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Avril 2006

APPELANTE :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IRIS

anciennement dénommée FINANCIÈRE DE LISIEUX

10 rue de Brotterode

38950 ST MARTIN LE VINOUX

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de Grenoble

INTIMÉS :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE

Cité de l'Agriculture

Chemin de la Bretèque

76230 BOIS GUILLAUME

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assisté de Me Guillaume LECOUTURIER (SCP CISTERNE), avocat au barreau de Rouen

Monsieur Michel B...

...

34500 BEZIERS

Madame Marie-Claire C...

...

34500 BEZIERS

représentés par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistés de Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d'Evreux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Février 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame LECUYER, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 03 Avril 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

Selon protocole d'accord signé le 20 mars 2004, M. Michel B... et Madame Marie-Claire C... (les consorts B... C...) ont cédé à la Sas Financière de Lisieux la totalité des parts de la Sas Icam, société de distribution de produits d'emballage et d'adhésifs qui avait son siège à Lisieux, pour le prix de 865.086 €.

Il était prévu une garantie de passif, avec caution bancaire du Crédit Agricole à concurrence de 38.000 €, dont les modalités étaient fixées à l'article 5.2 de cette convention et qui faisait référence aux comptes clos le 31 décembre 2003.

Par actes des 29 juillet et 25 août 2005 et après avoir été déboutée de son action en référé du fait de l'existence de contestations jugées sérieuses, la société Financière de Lisieux a assigné les consorts B... C... ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine aux fins de les voir condamner solidairement, les deux premiers en qualités de débiteurs principaux et la troisième en qualité de caution, à lui payer les sommes suivantes :

- 16.199,66 € au titre de deux créances de la société Icam sur la société 3 M E... inexistantes au 31 décembre 2003,

- 2.005 € au titre du redressement notifié par l'Urssaf,

- 8.628,10 € au titre de deux créances devenues irrecouvrables postérieurement au 31 décembre 2003,

ce avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Ncpc.

Par jugement rendu le 24 avril 2006, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté la société Financière de Lisieux de sa demande de garantie au titre des avoirs sur la société 3M,

- dit que la garantie sur les créances Avinov et Cp Com est à prendre en compte à hauteur respectivement de 1.728,61 € et 3.080,79 €,

- débouté la société Financière de Lisieux de sa demande de garantie au titre du redressement Urssaf,

- débouté la société Financière de Lisieux de sa demande de garantie en ce qu'elle n'atteint pas le seuil de 9.000 €,

- débouté Monsieur Lane et Madame C... de leur demande d'indemnisation au titre de la palette de produit,

- condamné la société Financière de Lisieux à payer à Monsieur Lane et à Madame C... la somme de 1.000 € chacun et la somme de 800 € au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du Ncpc,

- condamné la société Financière de Lisieux aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que les avoirs 3M inscrits au bilan au 31 décembre 2003 constituaient un produit certain puisque les conditions d'obtention de ces avoirs étaient réunies sous réserve d'engager les dépenses de publicité, que les créances Avinov et Cp Com étaient bien devenues irrecouvrables et que l'intention des parties n'était pas de limiter à la matière fiscale la prise en compte de l'incidence nette d'impôt des événements entraînant une diminution de l'actif de l'entreprise.

Après avoir constaté que la société Financière de Lisieux avait failli à ses obligations en n'informant les garants du contrôle que lors du "rapport de l'inspecteur" et non conformément aux stipulations contractuelles, soit dans les 12 jours de tout acte de procédure ou réclamation émanant de l'administration, le tribunal a constaté que les sommes retenues par lui au titre de la garantie de passif étaient inférieures au seuil de 9.000 € fixé par le protocole.

La société Financière Iris (société Iris), anciennement dénommée société Financière de Lisieux, a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2008.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 7 septembre 2007 par la société Iris, le 18 janvier 2008 par les consorts B... C... et le 15 juin 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci-après dénommée le Crédit Agricole).

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Iris sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire des consorts B... C... et du Crédit Agricole à lui payer une somme de 15.199,66 € au titre des deux créances irrecouvrables de la société Icam sur la société 3M, la somme de 2.005 € au titre du redressement notifié par l'Urssaf, la somme de 7.213,50 € correspondant au montant HT des deux créances clients de la société Icam sur les sociétés Cp Com et Avinov, devenues irrecouvrables postérieurement au 31 décembre 2003, avec capitalisation des intérêts dus sur ces sommes à compter de l'assignation d'instance en référé valant mise en demeure, soit le 11 février 2005.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts B... C... pour défaut de droit et de qualité à agir en défense de la société Iris et sollicite la condamnation solidaire des consorts B... C... et du Crédit Agricole à lui payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.

Les consorts B... C..., qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Iris de ses demandes et a condamné cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens, demandent à la cour, sur leur appel incident, d'infirmer les dispositions du jugement relatives au principe des créances Cp Com et Avinov, de débouter la société Iris de ses demandes concernant ces deux créances et de condamner l'appelante à leur payer une indemnité de 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Ncpc.

Le Crédit Agricole sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Iris de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

Il demande à la cour de dire les consorts B... C... bien fondés en leur appel incident sur le principe des créances Cp Com et Avinov, de débouter la société Iris de ses demandes concernant ces deux créances et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Ncpc.

Sur ce, la Cour,

Sur la demande relative à l'avoir sur la société 3M

La société Iris expose que deux avoirs à recevoir de la société 3 M étaient comptabilisés dans la situation de référence de l'exercice clos au 31 décembre 2003 à hauteur de 12.399,66 € et 2.800 € mais que la société 3M, lorsque la société Icam lui a demandé après la cession d'émettre les deux avoirs en cause, s'y est opposée en indiquant qu'aux termes de l'accord commercial conclu avec Icam, deux conditions devaient être remplies : la réalisation d'un certain chiffre d'affaires par Icam en 2003 et l'engagement par cette société au cours de l'exercice suivant (2004) pour un montant déterminé de frais publicitaires selon des modalités convenues entre les parties.

La partie appelante en déduit que la seconde condition ne pouvait être remplie au 31 décembre 2003 et qu'en conséquence cette créance ne pouvait être comptabilisée à cette date, sauf à provisionner dans le même temps les dépenses publicitaires correspondantes à engager en 2004.

Elle fait grief au jugement entrepris d'une contradiction de motifs pour avoir retenu que les avoirs constituaient "un produit certain puisque les conditions d'obtention de ces avoirs étaient réunies sous réserve d'engager les dépenses de publicité".

Selon elle, les avoirs n'auraient dû être comptabilisés qu'en 2004 après qu'aient été définies les modalités des dépenses à engager. Elle observe en outre que la convention n'avait pour but que de réduire à zéro la charge des frais publicitaires, sans pour autant modifier l'actif de la société.

Enfin, pour contester le caractère certain de la créance, la société Iris fait valoir que l'engagement des dépenses publicitaires n'était qu'une faculté laissée à la société Icam et non une obligation.

Toutefois il est constant que la société 3M accordait à ses distributeurs, et notamment à la société Icam, des remises en cas de réalisations d'objectifs sur le chiffre d'affaires, sous forme non de paiements en numéraire mais de financement de dépenses publicitaires faites dans l'intérêt commun de ces deux sociétés.

Il n'est pas contesté par la société Iris que l'objectif de chiffre d'affaires nécessaire avait été réalisé en 2003, ce qu'a admis la société 3M en finançant des dépenses publicitaires à la demande des nouveaux dirigeants de la société Icam au cour de l'exercice 2004, comme elle l'avait d'ailleurs annoncé dans sa lettre du 6 juillet 2004.

Dans ce courrier, la société 3M précisait seulement que son engagement au titre des chiffres d'affaires 2003 ne serait réalisé qu'après justification des dépenses publicitaires ainsi financées.

La cour constate que la créance dont il s'agit avait bien été acquise au 31 décembre 2003, au vu du chiffre d'affaires réalisé en produits 3M et qu'il suffisait à la société Icam de s'accorder avec la société 3M sur les modalités des actions publicitaires pour en bénéficier et ainsi économiser d'autant ses dépenses de publicité.

La comptabilité ne peut en conséquence être critiquée de ce chef et la société Iris sera déboutée de sa demande au titre des avoirs de la société 3M.

Sur la demande faite au titre des créances Cp Com et Avinov

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis le principe de la garantie pour ces deux créances Cp Com et Avinov, les consorts B... C... affirment ne pas avoir consenti de garantie sur des créances qui s'avéreraient non payées après la cession.

Toutefois il résulte du protocole d'accord du 20 mars 2004, spécialement en son article 5.1.9, que la garantie porte sur les comptes joints en annexes (arrêtés au 31 décembre 2003) en ce qu'ils reflètent bien la situation active et passive de la société Icam.

D'autre part il est mentionné, concernant la détermination des indemnisations au titre de cette garantie (article 5.2.1), que la valorisation sera modifiée dès lors qu'apparaîtra un événement susceptible d'affecter le passif tel qu'apparaissant dans les comptes clos au 31/12/2003 dont l'origine trouverait sa cause antérieurement à la date d'établissement des comptes. Il est précisé plus loin que cela concerne dans les mêmes limites les événements susceptibles d'affecter le compte "client".

Dès lors il suffit pour que la garantie soit acquise qu'un événement postérieur à la date de clôture rende irrecouvrables les deux créances ou nécessite qu'elles soient provisionnées intégralement.

Or il est constant d'une part que la société Avinov a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2004 avant que ne soit adopté un plan de cession et que d'autre part la société Cp Com a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Il résulte du certificat délivré le 22 août 2005 par M. Olivier F..., mandataire judiciaire, que la créance de la société Icam sur la société Cp Com est irrecouvrable.

S'agissant de la créance de la société Icam sur la société Avinov, il résulte du courrier de M. Bernard G..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, que dans l'hypothèse où une répartition s'avérait possible, le montant à revenir au profit des créanciers chirographaires, dont fait partie la société Icam, correspondrait à une quote part très faible du montant de la créance admise.

Au vu de ces éléments, la garantie de passif doit s'appliquer à ces deux créances, entièrement pour la créance Avinov de 2.592,93 HT et partiellement pour la partie de la créance Cp Com de 4.621,10 HT qui ne sera pas honorée dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société.

Le tribunal, après avoir admis ce principe, a considéré de diminuer les sommes pour prendre en compte l'incidence réelle, donc nette d'impôt, de l'événement, dès lors que le contraire serait incompréhensible et contraire aux usages.

Toutefois il résulte de l'examen du protocole en son article 5.2.1 que la prise en compte de cette incidence réelle n'est prévue qu'en matière fiscale, sans que le paragraphe suivant ne contredise cette limitation puisqu'il concerne également cette même matière fiscale.

Sur la demande au titre du redressement de l'Urssaf

Pour conclure à l'infirmation de ce chef, la société Iris fait valoir qu'elle a reçu le 6 décembre 2004 une lettre d'observations de l'Urssaf suite au contrôle effectué quelques mois auparavant, lui notifiant un redressement à hauteur de 2.005 €, et qu'elle a répercuté ce courrier aux consorts B... C... le 9 décembre 2004, soit dans le délai de 12 jours prévu par le protocole d'accord à compter de l'événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie de passif.

L'appelante conteste l'affirmation des intimés selon laquelle elle aurait dû leur notifier l'annonce de la visite du contrôleur de l'Urssaf dans le même délai. Elle soutient que l'annonce d'un contrôle par l'Urssaf ne peut s'analyser en un acte de procédure ou une réclamation puisque nombre de contrôles se terminent sans observations et sans redressement.

L'article 5.2.3 du protocole d'accord du 20 mars 2004 dispose que :

"Pour tout événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie due par les garants, l'acheteur s'oblige à leur notifier cet événement, dans un délai maximum de 12 jours où il en a pris connaissance.

L'acheteur préviendra au demeurant les garants de toute vérification de la société par une administration fiscale ou sociale et ce, afin que ceux ci puissent, par eux mêmes ou par un mandataire commun choisi par eux et assisté ou non d'un conseil, intervenir dans la discussion de toute réclamation qui pourrait être faite en ces circonstances.

Aucun passif supplémentaire, au sens du présent article, ne devra être acquitté sans que les promettants soient préalablement avisés et sans qu'ils aient disposé d'un délai minimum d'un mois à compter de cette information pour justifier du règlement ou du caractère non fondé de ce passif.

Il est précisé en outre que pendant toute la période de garantie ci-dessus fixée, les garants devront être informés, dans les douze jours, de tout acte de procédure ou réclamation émanant des administrations concernées afin qu'ils puissent prendre toutes mesures qu'ils jugeront utiles pour éviter toute diminution d'actif net qui pourrait être mise à leur charge au titre des présentes; ils auront ainsi le contrôle, sous leur responsabilité, de toute discussion, échange de correspondances, procédure et litige, la société aidée se trouvant dès lors tenue de signer/et ou approuver toutes correspondance, assignation, recours et transaction que les garants estimeraient utiles et nécessaires à la défense de leurs clients.

... Toute acceptation d'un passif nouveau, dans les limites fixées ci-dessus, tout accroissement d'une dette ancienne ou d'un redressement fiscal, parafiscal ou social pour une période antérieure à la date des présentes, donnés par la société cédée sans l'accord des garants, rendraient alors inapplicable l'engagement de garantie pris aux termes des présentes".

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Icam a été avisée par l'Urssaf le 19 mai 2004 que cette dernière procéderait à un contrôle le 24 juin 2004 vers 8 H 30.

Il n'a été donné connaissance par la société Iris aux consorts B... C... de l'existence d'un contrôle, sans indication de sa date, que le 22 juillet 2004, soit après la visite de l'Urssaf dans l'entreprise.

La société Iris a ensuite, par courrier du 9 décembre 2004, transmis aux consorts B... C... la lettre de l'Urssaf notifiant le redressement à hauteur de 2.005 €.

La cour considère en premier lieu que l'annonce d'un contrôle de l'Urssaf constitue un événement "susceptible" d'entraîner la mise en jeu de la garantie et qui devait à ce titre être dénoncé aux cédants dans les douze jours mais aussi une vérification par une administration sociale qui devait faire l'objet d'un avis préalable à ces derniers, afin qu'ils puissent intervenir lors de cette vérification qui constitue également un acte de procédure au sens de la convention.

Toutefois la convention ne prévoyait pas la déchéance de la garantie en cas de non observation des droits à l'information des garants et il appartient dès lors aux consorts B... C... de démontrer l'existence d'un préjudice en relation avec cette faute.

Or les intimés, qui auraient pu faire des observations dans le délai de 30 jours suivant la lettre de notification du redressement, soit jusqu'au 6 janvier 2005, se sont abstenus d'opposer un quelconque moyen et ne démontrent pas ni même n'invoquent l'existence d'un préjudice lié au non respect de l'obligation d'information de la société Iris.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Iris concernant l'existence d'un passif nouveau à hauteur de 2.005 €.

Sur le plafond ouvrant droit à garantie

Il résulte de l'article 5.2.4 du protocole du 20 mars 2004 que l'acheteur ne peut former une réclamation au titre de la garantie de passif que dès lors que le montant cumulé de l'ensemble des indemnisations liées à un ou plusieurs événements porte sur une somme supérieure au seuil de 9.000 €.

En l'espèce les sommes donnant lieu intégralement à garantie sont les suivantes :

- créance Avinov : 2.592,93 €

- redressement Urssaf : 2.005 €

---------------

4.597,93 €.

La créance Cp Com admise à titre partiel au titre de la garantie est de 4.621,10 €.

Il s'ensuit qu'il suffirait que la liquidation judiciaire de la société Cp Com fasse droit à la demande d'admission de la société Icam à hauteur de 219,07 €, soit 4,74 % de la créance, pour que le seuil susvisé ne soit pas dépassé.

Au vu de ces constatations, la société Iris, qui n'établit pas que ce seuil soit dépassé, sera intégralement déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle.

Sur la demande reconventionnelle des consorts B... C...

Le tribunal a débouté les consorts B... C... de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner la société Iris à leur payer une somme de 27.500 € au titre de la non restitution par la société Icam d'une palette de produit leur appartenant.

La société Iris sollicite réformation de ce chef et demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable au motif que cette demande, si elle avait été fondée, ne pouvait être faite qu'à l'encontre de la société Icam et non à l'encontre de la société Iris qui n'avait aucune qualité ni intérêt à agir en défense sur cette prétention.

Toutefois, la cour constate que les consorts B... C... n'ont pas repris cette prétention en cause d'appel, de telle sorte que la demande d'irrecevabilité est sans objet.

La société Iris sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre, outre les sommes déjà allouées au profit des défendeurs par le tribunal, les sommes de 2.000 € aux consorts B... C... et de 1.500 € au Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la société Financière Iris de sa demande de garantie au titre des avoirs de la société 3M et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Le réformant sur le surplus,

Dit que la garantie sur la créance Avinov est à prendre à hauteur de 2.592,93 € et que la garantie sur la créance Cp Com est à prendre partiellement sur la somme de 4.621,10 € après déduction de la somme qui sera versée à la société Icam par le liquidateur judiciaire de la société Cp Com à valoir sur le principal de sa déclaration de créance,

Dit que la garantie au titre du redressement Urssaf est à prendre à hauteur de la somme de 2.005 €,

Constate que la société Financière Iris ne rapporte pas la preuve du dépassement du seuil de 9.000 € prévu conventionnellement pour la mise en jeu de la garantie contractuelle,

Déboute la société Financière Iris de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle,

Constate que les consorts B... C... ne font aucune demande d'indemnisation en cause d'appel au titre de la non restitution de la palette de produit et que la demande de la société Iris relative à l'irrecevabilité de cette prétention est sans objet,

Condamne la société Financière Iris à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel une somme de 2.000 € aux consorts B... C... et une somme de 1.500 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine,

Condamne la société Financière Iris à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/2877
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rouen, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-04-03;06.2877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award