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25/03/2008 | FRANCE | N°07/2956

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0481, 25 mars 2008, 07/2956


R. G : 07 / 02956

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE
Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 16 Mai 2007

APPELANTE :

SCP LAUREAU et JEANNEROT ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de SOCIÉTÉ PERFECT CIRCLE EUROPE (PCE)
7, rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES

Représenté par Maître Claire GINISTY-MORIN, Avocat au barreau de CHARTRES du Cabinet TREMBLAY

SOCIÉTÉ PERFECT CIRCLE EUROPE (PC

E)
Le Technoparc
1, rue Gustave Effel
78498 POISSY

Représenté par Maître Claire GINISTY-MORIN, Avocat au barreau de CHARTR...

R. G : 07 / 02956

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE
Section de la Sécurité Sociale

ARRET DU 25 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 16 Mai 2007

APPELANTE :

SCP LAUREAU et JEANNEROT ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de SOCIÉTÉ PERFECT CIRCLE EUROPE (PCE)
7, rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES

Représenté par Maître Claire GINISTY-MORIN, Avocat au barreau de CHARTRES du Cabinet TREMBLAY

SOCIÉTÉ PERFECT CIRCLE EUROPE (PCE)
Le Technoparc
1, rue Gustave Effel
78498 POISSY

Représenté par Maître Claire GINISTY-MORIN, Avocat au barreau de CHARTRES du Cabinet TREMBLAY

INTIMES :

Monsieur Patrick X...
...-...
27320 MARCILLY LA CAMPAGNE

Comparant
assisté de Maître GUILLOUARD, avocat au barreau D'EVREUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
1 bis, place Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX

Représentée par Maître LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

D. R. A. S. S.
Immeuble le Mail-31 rue Malouet
76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame LEPRINCE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier.

*
* *

Le 1er juin 1990, M. Patrick Z..., employé de la société Perfect Cercle Europe en qualité d'ajusteur mécanicien, a été victime d'un accident à l'origine d'un traumatisme cervical avec hernie C6- C7 droite et lombalgies avec hernie L4- L5. Cet accident a été épris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation relative aux accidents du travail. Le 2 avril 2002, M. Patrick Z...a présenté un certificat médical faisant état d'une rechute pour " lombo-sciatique paralysante ", prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2005, M. Patrick Z...a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Perfect Cercle Europe dans la rechute dont il a été victime le 2 avril 2002. La société Perfect Cercle Europe et la SCP Laureau Jeannnerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la première, tout comme la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de l'Eure ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. Patrick Z...en invoquant les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La Caisse primaire a fait observer que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut réparer que les conséquences d'un accident du travail et non d'une rechute.

Par jugement en date du 16 mai 2007, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux a :

- déclaré recevable le recours de M. Patrick Z...,
- dit que la société Perfect Cercle Europe, en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de M. Patrick Z...constatée le 2 avril 2002,
- fixé au maximum la majoration de rente,
Et avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale en application de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur A...avec pour mission de donner son avis sur les préjudices personnels subis (esthétique, agrément, souffrance physique et morale) liés à l'aggravation de l'état de santé de M. Patrick Z...constatée le 2 avril 2002, l'expert devant se faire communiquer tous documents relatifs à cette aggravation, à ses conséquences, aux examens, soins et interventions pratiqués sur sa personne,
- condamné la société Perfect Cercle Europe à payer à M. Patrick Z...la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel définitif,
- condamné la société Perfect Cercle Europe à payer à M. Patrick Z...la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la SCP Laureau Jeannnerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Perfect Cercle Europe.

La société Perfect Cercle Europe et la SCP Laureau Jeannnerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Perfect Cercle Europe ont interjeté appel de cette décision.

A titre principal, les appelantes soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. Patrick Z...en se fondant sur les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui énoncent que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues dans le cadre de la législation des accidents du travail se prescrivent par deux ans, en principe du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Elles invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale, de sorte que la rechute d'accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime d'un tel accident pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elles font valoir qu'en l'espèce, suite à l'accident du travail du 1er juin 1990, l'état de santé de M. Patrick Z...a été considéré médicalement consolidé avec séquelles au 30 septembre 1992, qu'il y a eu rechute au titre de l'accident du travail le 2 avril 2002 et que M. Patrick Z...n'a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure que le 23 décembre 2003 d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, alors que son action étant prescrite, cette demande doit être déclarée irrecevable ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation et que sa décision doit être infirmée.

A titre subsidiaire, elles concluent à l'absence de faute inexcusable, en faisant observer que les attestations de salariés de la société Perfect Cercle Europe versées aux débats par M. Patrick Z...sont totalement imprécises sur la période pendant laquelle celui-ci aurait manipulé des tubes dont le poids pouvait varier entre 40 et 100 kg et sont en contradiction avec une autre pièce produite par M. Patrick Z...selon laquelle il a été muté à Dreux dans la même entreprise à un poste saisie informatique en 2001 et pendant 8 mois, de sorte que M. Patrick Z...ne caractérise pas le fait que la société Perfect Cercle Europe n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail du 29 novembre 2001.

Elles demandent donc à la Cour de :

- infirmer la décision rendue le 16 mai 2007 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux en son intégralité,
A titre principal,
- dire M. Patrick Z...forclos en ses demandes, son action étant prescrite,
- par conséquent, dire ses demandes totalement irrecevables,
A titre subsidiaire,
- débouter M. Patrick Z...de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société Perfect Cercle Europe,
- débouter M. Patrick Z...de toutes ses demandes,
- condamner M. Patrick Z...à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Patrick Z...réplique que la rechute survenue le 2 avril 2002 résulte bien de la faute de l'employeur qui a délibérément violé les avis du médecin du travail en confiant à son salarié des tâches expressément exclues par la médecine du travail ; que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne tend pas à réparer les préjudices subis à l'occasion de l'accident du travail du 1er juin 1990, mais ceux apparus à l'occasion de l'aggravation de son état de santé constaté le 2 avril 2002 et dus à cette faute inexcusable, de sorte que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas à recevoir application en l'espèce.

A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, il rappelle qu'il a porté des charges particulièrement lourdes dans son travail de décembre 2001 au 2 avril 2002, en violation manifeste par l'employeur des conclusions du médecin du travail, alors qu'il avait pleinement conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que la société Perfect Cercle Europe a prétendu ne pas pouvoir fournir les feuilles de rendement journalières signées par lui lorsqu'il exerçait l'emploi d'opérateur parachèvement à Marcilly sur Eure, de septembre 2001 au 2 avril 2002, qui lui ont été réclamées, alors que ces feuilles de rendement doivent notamment préciser le nom de l'opérateur, la quantité de pièces réalisées et les modèles de pièces (dimensions).

Il demande donc à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la société Perfect Cercle Europe à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure rappelle les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et conclut à la prescription de l'action de M. Patrick Z...en application de ce texte.

Elle demande donc à la Cour de :

- constater que M. Patrick Z...est forclos en sa demande,
- le débouter de son recours,
- infirmer la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Eure du 16 mai 2007,
- condamner M. Patrick Z...aux dépens.

SUR CE,

Attendu qu'il est de droit constant que la survenance d'une rechute d'accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et que partant, cette rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que certes, M. Patrick Z...invoque la faute inexcusable de son employeur, non pas dans la survenance de l'accident du travail lui-même, mais dans la rechute de l'accident du travail survenue le 2 avril 2002, quant à l'indemnisation des seuls préjudices subis du fait de cette rechute ; que cependant, l'article L. 452-1 du même code ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de la victime ; que par conséquent, M. Z...est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de son employeur pour prétendre à une indemnisation complémentaire des seuls préjudices liés à la rechute ;

Attendu qu'en l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. Patrick Z...date du 1er juin 1990 ; que son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qui ne peut être invoquée que pour l'accident du travail, date du 23 décembre 2003 ; que cette action est donc prescrite par application des dispositions de l'article L. 431-2 précité ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux le 16 mai 2007 en toutes ses dispositions, de dire M. Patrick Z...forclos en ses demandes et de les déclarer irrecevables ;

Attendu qu'eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Evreux le 16 mai 2007 en toutes ses dispositions,

Déclare M. Patrick Z...forclos en ses demandes par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,

Déclare ses demandes irrecevables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0481
Numéro d'arrêt : 07/2956
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-03-25;07.2956 ?
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