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28/02/2008 | FRANCE | N°06/5283

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 28 février 2008, 06/5283


R. G : 06 / 05283

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X...
......
27190 BEAUBRAY

représenté par la SCP VOINCHET-COLIN RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

présent à l'audience,
assisté de Me Jean-Yves Y..., avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE :

Madame Monique Z...
...
27190 LE FIDELAIRE

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avou

és à la Cour

assistée de Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d'EVREUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 0...

R. G : 06 / 05283

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X...
......
27190 BEAUBRAY

représenté par la SCP VOINCHET-COLIN RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

présent à l'audience,
assisté de Me Jean-Yves Y..., avocat au barreau d'EVREUX

INTIMEE :

Madame Monique Z...
...
27190 LE FIDELAIRE

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d'EVREUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 002533 du 20 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur PERIGNON, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 14 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.

*
* *

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Deux enfants sont nés de l'union libre de Madame Monique Z...et de Monsieur Jean-Paul X...:

- Cécile, née le 20 novembre 1991, 16 ans,
- Jean-Philippe, né le 2 Mars 1993, 14 ans.

A la suite de la séparation des parents, les enfants sont restés vivre avec leur mère.

Plusieurs décisions sont intervenues pour organiser les relations des enfants avec chacun de leurs parents :

Par ordonnance du 21 août 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVREUX, après avoir constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport, a fixé la résidence des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement et une contribution de 2. 000 Francs par mois, soit 304, 90 €, étant mise à sa charge pour leur entretien et leur éducation.

Par ordonnance du 6 février 1997, le juge aux affaires familiales, entérinant l'accord des parties, a fixé la résidence des enfants chez leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi et fixé à 2. 000 Francs par enfant la part contributive du père, soit 304, 90 € pour chacun d'eux.

Une nouvelle ordonnance est intervenue le 29 avril 1998 qui a réduit la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 533, 57 € par mois et par enfant.

Le 13 septembre 2006, Madame Z...a présenté une nouvelle requête tendant à obtenir l'augmentation de la part contributive à 450 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 900 € par mois au motif que les besoins des enfants se seraient considérablement accrus.

Monsieur X...s'est opposé à cette demande, affirmant que sa situation financière se serait fortement détériorée alors que celle de la mère se serait, tout au contraire, améliorée.

Par jugement rendu le 14 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ÉVREUX a notamment :

- fixé à la somme de 370 € par mois et par enfant, soit 740 € au total, la montant de la part contributive du père à leur entretien et leur éducation, avec indexation,
- laissé à la charge des parties ses propres dépens.

Le 28 décembre 2006, M. Jean-Paul X...a interjeté appel de cette décision.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2007, M. Jean-Paul X...demande à la cour de réformer la décision déférée et de :

- réduire dans de notables proportions le montant de la part contributive mise à la charge de Mr X...pour l'entretien et l'éducation de ses 2 enfants, Cécile et Jean-Philippe,

- condamner Madame Z...au paiement d'une somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- la condamner Mme Z...aux dépens d'appel.

*******

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2007, Mme Monique Z...demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter M. Jean-Paul X...de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

*******

SUR CE LA COUR :

Vu les conclusions et les pièces :

M. Jean-Paul X...fait essentiellement valoir que sa situation matérielle s'est considérablement dégradée depuis la décision du 29 avril 1998 et qu'il se trouve actuellement dans l'impossibilité de faire face à l'obligation alimentaire qui a été mise à sa charge par la décision entreprise. Il ajoute que travaillant au Maroc et ayant fondé dans ce pays des sociétés à vocation immobilière qui n'auraient pas répondu à ses espérances, il se trouve actuellement en difficulté et ce, d'autant plus que s'étant marié sur place et ayant eu deux enfants de cette union, il doit assumer la charge de l'entretien et de l'éducation de l'un des deux enfants, l'autre étant décédé. Il estime par ailleurs que Mme Monique Z...qui bénéficie d'un large soutien familial, ne justifie pas de ses ressources et charges et ne peut dès lors solliciter une augmentation des pensions en faveur des enfants communs.

De son côté, Mme Monique Z...soutient que M. Jean-Paul X...dissimule dans de très larges proportions ses véritables revenus et sa situation financière au Maroc, ses multiples activités ne permettant pas d'effectuer les vérifications de nature à établir l'étendue véritable de ses revenus et charges. Elle expose que, s'agissant de sa propre situation, elle n'est plus en mesure de faire face aux charges financières liées à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs dont les besoins se sont accrus compte tenu de leur âge (16 et 14 ans).

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur ou majeur à charge à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.

En l'espèce, M. Jean-Paul X...qui réside au Maroc, qui indique qu'il travaille en qualité de directeur des marchés étrangers au sein d'une société de droit marocain dont il ne précise pas s'il en est associé ni dans quelles proportions. Il déclare percevoir mensuellement un revenu mensuel net moyen d'environ 2 655 €. Il fait état de charges de vie courante à hauteur d'environ 1 848 € par mois. Il prétend qu'en raison d'une mésentente entre les différents associés de la société marocaine RESEAU IMMOBILIA dont ils est gérant non-salarié, il devait cesser son activité en avril 2007 après avoir renfloué cette société déficitaire par des transferts de fonds à partir de comptes personnels depuis la FRANCE. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune pièce justificative réellement probante.

Il prévoit par ailleurs que pour 2008, ses revenus seront limités à un salaire mensuel de 1 000 €, à des revenus fonciers de 270 € (location d'un riad qu'il a fait restaurer à Marrakech) et des commissions de surveillance de travaux pouvant varier entre 500 € et 1 000 € par mois. Il percevrait donc, selon lui, un revenu mensuel situé dans une fourchette de 1 770 € à 2 270 €.

Il affirme assumer personnellement des charges mensuelles totales de 2 346 €. Cependant, il inclut dans celles-ci les pensions alimentaires de Cécile et Jean-Philippe ainsi que celle de Damien, l'enfant qu'il a eu avec sa femme marocaine dont il est aujourd'hui divorcé. Le montant de ses charges doit donc être ramené à environ 1 750 € par mois.

Il convient toutefois d'observer que ces chiffres résultent principalement d'affirmations de la part de M. Jean-Paul X...et non de justifications précises et indiscutables. Par ailleurs, Mme Monique Z...fait justement observer que la consistance exacte de son patrimoine au Maroc et l'étendue de ses activités reste largement inconnue, étant observé que certaines pensions alimentaires ont été versées non pas à partir du compte personnel du père mais à partir du compte d'une société marocaine (compte HSBC de la SAS ATIS IMMO) dont il est actionnaire.

En toute hypothèse et en prenant les chiffres qu'il indique lui-même, son solde disponible mensuel s'établirait à au moins 500 € par mois, alors qu'il doit être relevé que le père ne peut bénéficier de l'opacité qu'il entretient sur ses activités ainsi que sur ses revenus et charges véritables.

De son côté la mère justifie d'un revenu mensuel moyen d'environ 976 € auquel s'ajoute des allocations familiales à hauteur de 150 €, soit une somme totale de 1 126 € environ. Elle est hébergée dans une maison qui appartient à sa mère. Elle affirme sans toutefois en justifier qu'elle lui verse une somme mensuelle de 300 € à titre de loyer officieux. Elle justifie par ailleurs de charges de vie courante à hauteur de 679 €. Il doit être toutefois observé que parmi ces charges, figurent des frais d'orthodontie à hauteur de 202 € par mois et des frais de soutien scolaire à hauteur de 126 €, ce qui paraît quelque peu élevé.

Son solde mensuel disponible s'élève donc à environ 450 €.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et des carences du père dans la justification de sa situation matérielle et financière exacte, il convient de constater que le premier juge s'est livré à une juste estimation des parts contributives à l'entretien et l'éducation des deux enfants (370 x 2 = 740 Euros). Il y a lieu d'adopter ses motifs pertinents, de confirmer le jugement sur ce point et de débouter M. Jean-Paul X...de sa demande de diminution de cette contribution.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de M. Jean-Paul X....

*******

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement :

Reçoit l'appel en la forme.

Au fond :

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives aux parts contributives de M. Jean-Paul X...à l'entretien et l'éducation des enfants Cécile et Jean-Philippe.

Déboute M. Jean-Paul X...de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. Jean-Paul X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/5283
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-02-28;06.5283 ?
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