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28/02/2008 | FRANCE | N°06/1947

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 28 février 2008, 06/1947


R. G : 06 / 01947

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 21 Mars 2006

APPELANT :

Monsieur Charles X...
...
76450 CANY BARVILLE

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

présent à l'audience,
assisté de Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

Madame Eliane Z...épouse X...
...
76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, av

oués à la Cour

présente à l'audience,
assistée de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et ...

R. G : 06 / 01947

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 21 Mars 2006

APPELANT :

Monsieur Charles X...
...
76450 CANY BARVILLE

représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

présent à l'audience,
assisté de Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

Madame Eliane Z...épouse X...
...
76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

présente à l'audience,
assistée de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame ROBITAILLE, Président suppléant
Monsieur PERIGNON, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 17 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROBITAILLE, Président suppléant et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. A...est appelant des dispositions d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROUEN rendu le 21 / 03 / 2006 qui a notamment :

- Prononcé le divorce des époux,

- Condamné M. A...à payer à MME. Z...une prestation compensatoire en capital de 280. 000 euros,

- Dit n'y avoir lieu à autoriser MME. Z...à user du nom marital ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. A...en date du 24 / 05 / 2007 et les conclusions de MME. Z...du 30 / 07 / 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 05 / 10 / 2007 ;

SUR CE :

Attendu que M. A...demande que MME. Z...soit débouté de l'ensemble de ses demandes notamment celle relative à la prestation compensatoire, qu'à l'audience il est précisé qu'il ne remet pas en question le prononcé du divorce,
Que MME. Z...demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. A...à lui payer une somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que les articles 270 à 272 du Code Civil disposent que :

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vies respectives des époux, qui doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;

Que doivent être pris en considération, notamment l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, la durée du mariage, leurs qualifications et situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles en matière de pensions de reversions, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ;

Que l'article 275. du code civil dispose que la prestation compensatoire peut prendre la forme du versement d'une somme d'argent, de l'abandon de biens en nature meubles ou immeuble, en propriété, usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

Qu'aux termes de l'article 275-1 du code civil, il est possible, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital prévu à l'article 275 du code civil, de fixer les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années ;

Que M. A...et MME. Z...sont mariés depuis 1976, que deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union,

Que MME. Z...est née en 1957, que M. A...est âgé de 52 ans, que le couple a acquis en 1991 l'entreprise créée par les parents de M. A..., que l'épouse avait le statut de conjoint salarié et disposait jusqu'à son licenciement pour inaptitude d'un revenu mensuel de 1855 euros, qu'elle n'a aucun revenu de la part de la SCI CEES ainsi que l'établit l'attestation de la SO. CO. GE. RE. SA en date du 19 / 12 / 2006, qu'elle justifie percevoir une indemnisation Assedics de 1607 euros par mois jusqu'au 19 / 11 / 2007, qu'elle a un loyer de 642 euros par mois outre les charges habituelles, qu'au 31 / 12 / 2005 ses droits à retraite sont de 256 euros

Que M. A...exploite une entreprise de marbrerie, pompes funèbres, que le bénéfice a été de 114. 743 euros en 2004 et de 115. 076 euros en 2005, que M. A...indique ne pas être en mesure de prélever plus de 95 à 100. 000 euros, qu'il assume les charges courantes,

Que l'expertise réalisée par M. G..., expert comptable, fait apparaître que la communauté est notamment propriétaire des biens suivants :

- un immeuble à Cany évalué 76. 000 euros,
- un terrain à Cany de 38. 000 euros,
- l'entreprise évaluée à 719. 000 euros,
que s'y ajoutent les différents comptes bancaires, espèces et contrats d'assurances soit un total de 1. 117. 576 euros dont il convient de déduire les dettes de communauté de 53. 773 euros,

Que M. A...discute les chiffres de l'expert et estime que l'actif de communauté n'est que de 691. 310 euros, qu'il conteste en effet notamment l'existence d'une récompense de 150. 000 euros,

Que la part de l'épouse dans la communauté, si l'on retient les chiffres du mari, n'est donc que de 350. 000 euros et de 561. 000 euros si l'on retient le rapport de l'expert, qu'en tout état de cause chacun disposera de la moitié de l'actif net de communauté,

Que M. A...dispose par ailleurs de biens propres soit :

- l'immeuble de Cany évalué à la somme de 230. 000 euros et la nue-propriété de l'immeuble route de Bosville évaluée 150. 000 euros, que si l'on retient les chiffres de M. A...il n'y a pas lieu de déduire la récompense contestée ce qui accroît d'autant le patrimoine propre du mari selon sa propre analyse,

Que MME. Z...dispose de la nue-propriété d'un immeuble à Cany évalué 76. 000 euros, que M. A...estime cette nue-propriété à la somme de 216. 000 euros, qu'il convient de tenir compte du fait que ces biens sont à partager entre six héritiers,

Attendu que les revenus actuels des parties font apparaître une importante disparité dans leur situation respective,

Que M. A...disposera d'une retraite substantielle alors que les droits de son épouse seront nettement plus limités,

Que, cependant, l'impact de cette disparité se trouve atténué par le patrimoine que l'épouse percevra dans le cadre de la liquidation de la communauté et par les biens personnels dont elle dispose,

Que compte tenu de la durée du mariage, des éléments financiers rappelés ci-dessus, il convient d'allouer à l'épouse à titre de prestation un capital de 180. 000 euros,

Que le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de MME. Z...au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour ;

Sur les dépens :.

Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel qui seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit M. A...et MME. Z...en leur appel principal et incident,

Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau,

Condamne M. A...à payer à MME. Z...la somme de 180. 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

Déboute MME. Z...de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/1947
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-02-28;06.1947 ?
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