La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07/3135

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 26 février 2008, 07/3135


R. G. : 07 / 03135

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 26 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2007

APPELANTE :

SOCIETE CROWN EMBALLAGE FRANCE
...
93400 ST OUEN

représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Jacques X...
...
...
76650 PETIT COURONNE

comparant en personne,
assisté de Me Pierre CONIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des d

ispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2008 sans oppositio...

R. G. : 07 / 03135

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 26 FEVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2007

APPELANTE :

SOCIETE CROWN EMBALLAGE FRANCE
...
93400 ST OUEN

représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Jacques X...
...
...
76650 PETIT COURONNE

comparant en personne,
assisté de Me Pierre CONIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jacques X... a été engagé à compter du 6 mai 1968 en qualité d'OP1 par les établissements JJ CARNAUD ET FORGES DE BASSE INDRE devenus la société CROWN EMBALLAGES FRANCE, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sa situation professionnelle a évolué jusqu'en 1977, année à partir de laquelle il a occupé les fonctions de mécanicien régleur, niveau 3, échelon 2, coefficient 225, jusqu'au 31 juillet 2005, date de son départ à la retraite. Il a parallèlement exercé à compter de l'année 1972 différentes fonctions en relation avec son mandat de délégué syndical et il a été délégué du personnel au cours de la période de 1970 à 2000. Après avoir vainement adressé à son employeur des courriers recommandés des 5 novembre 2003 et 30 septembre 2004, il a saisi le 2 juin 2005 le conseil de prud'hommes de ROUEN, auquel il a demandé de condamner la société CROWN EMBALLAGES FRANCE à lui payer la somme de 170. 000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par jugement prononcé en formation de départage le 5 juillet 2007, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé des prétentions et arguments des parties en première instance, le conseil de prud'hommes a adopté les dispositions suivantes :

-condamne la société CROWN EMBALLAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X... les sommes suivantes :

• 80. 000 € à titre de dommages-intérêts,
• 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-ordonne l'exécution provisoire à concurrence du 1 / 4 du montant de la condamnation prononcée ;

-condamne la société CROWN EMBALLAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

La société CROWN EMBALLAGES FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2007 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l'audience du 16 janvier 2008 ses conclusions écrites transmises le 3 décembre 2007, elle a demandé à la cour de :

-la recevant en son appel et réformant le jugement entrepris ;

-dire que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe des faits concordants et précis laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

-constater, au contraire, que la société CROWN fait la démonstration de l'absence de toute discrimination ;

-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

-le condamner en tous les dépens.

La société CROWN EMBALLAGES FRANCE a repris en cause d'appel son argumentation déjà présentée en première instance, à l'exclusion de ses moyens de prescription et d'irrecevabilité de la demande de Jacques X..., et fait complémentairement valoir :

-que l'expérience et les différentes formations suivies par Jacques X... justifiaient sa classification en qualité de régleur-coefficient 225, qu'il a ensuite toujours occupé ce poste, ce qui est clairement indiqué sur sa fiche d'habilitation du 22 octobre 1991, et qu'il n'a jamais été relégué au rôle de conducteur de ligne ou d'opérateur, ce qu'il a affirmé sans le prouver autrement que par des attestations manifestement de complaisance et douteuses ;

-que les compétences techniques de Jacques X... ne faisaient pas de lui un responsable hiérarchique du reste du personnel de la ligne de production sur laquelle il travaillait, contrairement à la justification trop hâtivement retenue par le conseil de prud'hommes pour écarter les membres du panel significatif communiqué par l'employeur ;

-que les graphiques d'évolution du taux horaire démontrent que Jacques X... se situe dans la moyenne par rapport à ses collègues de travail et aucun blocage ne peut être relevé dans sa rémunération, qui a toujours été en constante progression ;

-que MM. Z... et A... sont les deux seuls salariés engagés la même année que Jacques X..., à un niveau de qualification sensiblement équivalent, et que celui-ci a connu une progression de carrière plus favorable que le deuxième et moins favorable que le premier, qui était secrétaire du comité d'entreprise en 1982 et qui continuait à participer à la vie syndicale de l'entreprise en 1986, ce qui ne l'a pas empêché de bénéficier d'une progression ;

-que la comparaison qu'a tenté d'opérer Jacques X... avec les deux seuls salariés de sa génération qui ont connu une progression de carrière supérieure à la sienne, MM. B... et C..., est parfaitement inopérante, ceux-ci ayant été promus à un coefficient supérieur au sien bien avant l'arrivée de la nouvelle direction (en 1980), précisément à une époque où il considère qu'il n'a été victime d'aucune discrimination ;

-que M. AUBE a été systématiquement mieux noté que Jacques X... entre 1981 et 1991, ce qui peut expliquer sa progression ;

-que Jacques X... a gardé le silence pendant plus de 25 ans sur sa situation, et n'a communiqué à propos de celle-ci aucun commencement de preuve de revendication des représentants du personnel ou de son propre syndicat ou de l'administration du travail, et que les attestations tardives de ses collègues de travail ne sauraient suppléer l'absence d'écrits tels que des procès-verbaux du comité d'entreprise.

En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites déposées le 16 janvier 2008, Jacques X... a demandé à la cour de :

-condamner l'employeur pour discrimination en raison de ses activités syndicales à payer à M. X... une somme de 150. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

-condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamner l'employeur aux entiers dépens.

Jacques X... a également repris devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud'hommes et fait en outre observer en réplique :

-qu'il a exercé la fonction de conducteur (régleur) de ligne de fabrication, chargé de la coordination, de l'organisation, de la surveillance, et ayant plusieurs salariés sous sa responsabilité, jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé à un poste d'OS, alors que les personnes ayant occupé la même fonction ont toutes connu une évolution de carrière beaucoup plus favorable ;

-que la discrimination dont il a fait l'objet dans le poste, la rémunération, la qualification et le coefficient est objectivement établie, notamment par la comparaison avec ses collègues C... et B..., qui sont les seuls à avoir été embauchés à une période très proche de la sienne, en ayant occupé le poste de conducteur de ligne à des périodes similaires ;

-que l'employeur a « réalisé » lui-même la majorité des pièces qu'il a versées aux débats pour argumenter sur l'absence de toute discrimination, et notamment les fiches des salariés, sans produire aucun bulletin de salaire, copie de diplôme, contrat de travail, ce qui empêche de vérifier des éléments essentiels comme la qualification, le coefficient, le salaire, le taux horaire ou les diplômes ;

-que les 2 salariés du service de Jacques X... bénéficiant du coefficient 225 ont été embauchés en 1977, et que sa situation n'est pas comparable à celle des 7 autres qui ont été embauchés en qualité d'OS, lui-même ayant été engagé à une qualification supérieure (monteur P1) ;

-que la plupart des autres salariés de l'établissement bénéficiant d'un coefficient inférieur ont également été embauchés à une qualification inférieure et sont dépourvus d'un diplôme équivalent au sien, l'employeur admettant désormais que lui-même est titulaire d'un CAP d'ajusteur ;

-qu'il ne s'est vu proposer que très peu de formations professionnelles par l'employeur, ce qui a été une autre forme de discrimination, et que, malgré leur moindre qualification et leur embauche plus récente, MM. D... ET E... ont bénéficié de plus de formations techniques que lui ;

-que l'employeur compare le taux horaire de plusieurs salariés en partant de leur année d'embauche mais ne fait aucune comparaison sur le salaire mensuel moyen de tous les salariés ;

-que MM. Z... et A... n'ont pas été conducteurs de ligne et n'ont suivi aucune formation technique, et que l'employeur mentionne uniquement leur taux horaire sur leurs fiches personnelles, ce qui empêche de contrôler le montant des salaires qu'ils percevaient réellement ;

-qu'il a désormais une connaissance exacte du montant de sa retraite (1. 522, 21 € par mois en 2006), et que celle de M. B... s'étant élevée à 1. 747, 42 € sur la même période, il va subir un préjudice qui peut être estimé à 54. 050, 40 € sur 20 années ;

-que sa demande indemnitaire de 150. 000 € intègre son préjudice moral, qui a été largement sous-évalué par le conseil de prud'hommes, compte tenu des conditions de travail qu'il a subies pendant plus de 30 ans au seul motif de son engagement syndical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les attestations produites par Jacques X... émanent d'anciens collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques de ce salarié, et la société CROWN EMBALLAGES FRANCE s'étant abstenue de s'expliquer sur son allégation selon laquelle elles seraient manifestement de complaisance ou douteuses, cette prétention est inopérante.

Il ressort notamment de ces attestations que la fonction de conducteur d'une ligne complète de fabrication exercée par Jacques X... jusqu'en 1979 / 1980 le rendait responsable des salariés travaillant sur cette ligne (plus d'une dizaine) et des machines et lui conférait un rôle d'organisation, d'encadrement, voire de direction, et la description effectuée par la CROWN EMBALLAGES FRANCE du fonctionnement d'une ligne de production et du poste de régleur, que les deux schémas et la photo versées aux débats (pièces n º 25, 25 bis et 25 ter) ne peuvent suffire à accréditer, n'est pas de nature à établir l'absence de responsabilité hiérarchique de Jacques X... pendant la période considérée.

Il est également avéré par ces attestations que Jacques X... a été le seul des 6 conducteurs de ligne de l'époque à avoir un engagement syndical et à se voir retirer cette fonction par la nouvelle direction, qu'il n'a ensuite bénéficié que de petites formations d'adaptation à des postes sans qualification, et que les protestations et démarches des salariés de son atelier et des délégations syndicales auprès des directions successives pour obtenir son rétablissement avec rattrapage de sa rémunération ont été vaines.

Parmi les salariés dont la société CROWN EMBALLAGES FRANCE prétend qu'ils faisaient partie du service de Jacques X..., MM. F... et G..., qui ont atteint le coefficient 215, ont été embauchés respectivement en 1970 en qualité d'OM et en 1972 en qualité d'OS, et l'employeur n'a pas communiqué de fiches de renseignements concernant MM. H..., I..., J... et K..., ce qui ne permet pas de connaître leurs niveaux d'embauche. M. D... et M. E..., qui ont obtenu respectivement les coefficients 225 et 215, et dont l'employeur fait valoir qu'ils avaient une formation supérieure à Jacques X..., ont été embauchés le premier en 1971 comme OS et le deuxième en 1972 comme OS2. Parmi les salariés que la société CROWN EMBALLAGES FRANCE désigne comme embauchés antérieurement à Jacques X... et bénéficiant d'un coefficient inférieur, MM. L... (215), PESCHARD (190) et TAUVEL (190) l'ont été le premier en 1967 comme OS1, le deuxième en 1969 comme OS et le troisième en 1973 comme OS, et l'employeur n'a pas communiqué de fiches de renseignements concernant MM. M..., GARREAU, AVENEL, LUCAS, KANOUTE, DIOUF, BOILAY, MARTINS N..., LEVASSEUR, ROQUELIN, N..., HEMART, et Mme O..., ce qui ne permet pas de connaître leurs niveaux d'embauche.

M. A..., embauché le 23 janvier 1967 en qualité d'OP1, n'a atteint que le coefficient 190 mais il n'apparaît pas qu'il ait exercé la fonction de conducteur de ligne. M. Z..., embauché le 26 juin 1967, a atteint le coefficient 255 mais il avait été engagé en qualité d'OS2 et avec un niveau CAP de mécanicien auto, et il n'a exercé des mandats de représentation professionnelle que de 1980 à 1982, et la formation syndicale qu'il a suivie en 1986 n'a duré que 2 jours.

Les comparaisons proposées par la société CROWN EMBALLAGES FRANCE ne sont donc pas pertinentes, les situations initiales des salariés précités n'ayant pas été similaires à celle de Jacques X... ou demeurant indéterminées.

Si la société CROWN EMBALLAGES FRANCE a communiqué les fiches individuelles d'appréciation de M. B... et de Jacques X... pour la période de 1981 à 1986 qui révèlent que le premier était systématiquement mieux noté que le deuxième, elle s'est abstenue de produire la fiche individuelle d'appréciation de M. C..., ce qui ne permet pas de retenir le critère des qualités professionnelles comme explication certaine d'une meilleure progression.

Dans ces conditions, reprenant les motifs du conseil de prud'hommes en y ajoutant les siens, la cour considère à son tour que le brusque retrait par l'employeur de la fonction de conducteur de ligne de Jacques X... et l'absence d'évolution professionnelle postérieure de ce salarié caractérisent une atteinte au principe d'égalité de traitement avec ses collègues MM. B... et C..., et que la société CROWN EMBALLAGES FRANCE n'établit pas que la disparité de situation constatée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

En application de l'article L 412-2 du code du travail, la juridiction de première instance a fait une exacte appréciation de la perte de rémunération subie par Jacques X... entre 1979 et juin 2005 en la fixant à la somme de 68. 973, 88 € qui correspond à la différence entre ses gains et ceux de M. B..., et, sur la base de la différence entre la pension de retraite de M. B... (1. 747, 42 € par mois en 2006) et celle que Jacques X... justifie percevoir (1. 522, 21 € par mois en 2006, la perte de revenus de ce dernier peut être estimée à 54. 050, 40 € sur 20 années (1. 747, 42-1. 522, 21 = 225, 21 € x 12 mois x 20 années), conformément à sa demande.

En raison des conditions de travail résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime pendant 26 ans, et notamment de l'absence de progression professionnelle individuelle, Jacques X... a subi un préjudice moral à l'indemnisation duquel il est en droit de prétendre et qui sera évalué à 10. 000 € par la cour.

Il convient en conséquence de condamner la société CROWN EMBALLAGES FRANCE à payer à Jacques X..., en réparation de son préjudice matériel et moral, la somme globale de 133. 024, 28 € à titre de dommages intérêts, et de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.

Les premiers juges ont fait une application équitable de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Jacques X..., et, eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu de lui accorder une somme complémentaire de 600 € pour frais irrépétibles exposés devant la cour, qui devra lui être versée par la société CROWN EMBALLAGES FRANCE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 5 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de ROUEN,

Condamne la société CROWN EMBALLAGES FRANCE à payer à Jacques X... la somme de 133. 024, 28 € à titre de dommages intérêts,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CROWN EMBALLAGES FRANCE à payer à Jacques X... une somme complémentaire de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour frais irrépétibles exposés devant la cour,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CROWN EMBALLAGES FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/3135
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

ARRET du 28 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-02-26;07.3135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award