La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°06/5004

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 14 février 2008, 06/5004


R. G : 06 / 05004

COUR D' APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D' EVREUX du 30 Novembre 2006

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
...
27160 BRETEUIL SUR ITON

Madame Françoise Y... épouse X...
...
27160 BRETEUIL SUR ITON

représentés par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Z..., avoués à la Cour

assistés de Me Léa A..., avocat au barreau de Créteil

INTIMÉS :

Monsieur Christophe B...
...
61300 L' AIGLE

Madam

e Sandra B...
...
61300 L' AIGLE

représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistés de Me C..., avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DE...

R. G : 06 / 05004

COUR D' APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D' EVREUX du 30 Novembre 2006

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
...
27160 BRETEUIL SUR ITON

Madame Françoise Y... épouse X...
...
27160 BRETEUIL SUR ITON

représentés par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Z..., avoués à la Cour

assistés de Me Léa A..., avocat au barreau de Créteil

INTIMÉS :

Monsieur Christophe B...
...
61300 L' AIGLE

Madame Sandra B...
...
61300 L' AIGLE

représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistés de Me C..., avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l' affaire a été plaidée et débattue à l' audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Melle VERBEKE, Greffier

DÉBATS :

A l' audience publique du 08 Janvier 2008, où le président d' audience a été entendu en son rapport oral et l' affaire mise en délibéré au 14 Février 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*
* *

Exposé du litige

Par acte sous- seing privé en date du 11 juillet 2005, les époux X... ont cédé aux époux B... leur fonds de commerce de boulangerie situé à Breteuil sur Iton moyennant le prix de 365. 000 €, sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l' obtention au plus tard le 30 août 2005 d' un prêt de 354. 000 € sur 7 ans au taux maximum hors assurances de 5 %, la signature de l' acte définitif étant prévue pour le 3 janvier 2006.

Chacune des parties avait remis à l' autre un billet à ordre d' un montant de 36. 500 € garantissant le jeu de la clause pénale insérée dans l' acte.

Le 1er septembre 2005, les époux X... ont signifié par leur conseil aux acquéreurs qu' ils considéraient la vente comme caduque faute de réalisation de la condition suspensive de l' obtention du prêt au motif que le courrier du cabinet Malapel, rédacteur de l' acte de cession, annonçant l' octroi du prêt aux époux B... était insuffisant puisqu' il n' émanait pas de la banque et ne précisait les conditions du prêt.

Par acte en date du 31 janvier 2006, les époux B... ont assigné les époux X... aux fins de voir dire que la vente du fonds de commerce était parfaite et de voir condamner ces derniers à leur payer au titre de leur préjudice du fait du retard dans la réalisation de la vente une somme de 3. 000 € par mois de retard à compter du 3 janvier 2006 et jusqu' à la prise de possession ainsi qu' une indemnité sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 novembre 2006, le tribunal de commerce d' Evreux a :

- débouté M. et Madame X... de l' ensemble de leurs demandes,

- dit que la vente du fonds de commerce situé à Breteuil sur Iton entre les époux X... et les époux B... est parfaite,

- donné acte aux époux B... qu' ils tiennent à disposition des époux X... le règlement de la cession du fonds de commerce,

- fixé le préjudice (des) époux B... du fait du retard dans la résiliation de la vente à 1. 000 € par mois de retard à compter du 3 janvier 2006 et condamné M. et Madame X... au paiement de ladite somme due jusqu' à la prise de possession du fonds et (dit) que tout mois commencé à compter du 3 janvier 2006 sera dû en intégralité,

- ordonné la restitution du billet à ordre d' un montant de 36. 500 € remis aux époux X...,

- donné acte aux époux B... qu' ils procéderont à la restitution du billet à ordre aux époux X...,

- condamné les époux X... à 800 € au titre de l' article 700 du Ncpc,

- condamné les époux X... aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008.

Prétentions et moyens des parties

Pour l' exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 18 décembre 2007 par les époux X... et le 22 novembre 2007 par les époux B....

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l' arrêt.

Les époux X... soulèvent à titre principal l' irrecevabilité de la demande des époux B... tendant à dire que la vente du fonds de commerce de Breteuil sur Iton est devenue parfaite.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de débouter les époux B... de toutes leurs prétentions.

A titre encore plus subsidiaire, les appelants font valoir que les époux B... ne justifient d' aucun préjudice.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des époux B... à leur payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Ncpc.

Les époux B... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu' il a dit que la vente du fonds de commerce situé à Breteuil sur Iton consentie par les époux X... est parfaite, en ce qu' il a ordonné la restitution du billet à ordre de 36. 500 € remis aux époux X... et en ce qu' il leur a donné acte qu' ils procéderaient à la restitution du billet à ordre aux époux X....

Ils concluent pour le surplus à l' infirmation du jugement et demandent à la cour de fixer leur préjudice du fait du retard dans la réalisation de la vente à la somme de 12. 000 €, soit 3. 000 € par mois entre le 3 janvier 2006 et le 1er mai 2006, et de prendre acte de ce que les époux X... ont cédé leur fonds à des tiers par acte du 17 novembre 2006 en violation de leurs droits.

En conséquence, les époux B... demandent à la cour de constater qu' ils sont dans l' impossibilité de se voir délivrer le fonds litigieux et de condamner les époux X... à leur payer une somme de 36. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de cette impossibilité ainsi qu' une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur l' irrecevabilité de la demande des époux B... pour défaut d' intérêt

Les époux X... soutiennent sur le fondement de l' article 122 du code de procédure civile que la demande des époux B... est irrecevable dès lors que, ayant acquis en mai 2006 un fonds de commerce de boulangerie situé à Troarn au prix de 429. 048 € dont une somme de 404. 999 € a été financée par l' octroi d' un prêt bancaire qui devrait faire l' objet d' un remboursement en cas de cession du fonds, leur endettement ne leur permet manifestement pas d' acquérir un second fonds de commerce, de sorte qu' ils sont privés d' intérêt à agir.
Toutefois l' endettement invoqué ne permet pas d' établir que les époux B... n' auraient pas d' intérêt à agir en vue d' acquérir un second fonds, étant observé que l' acquisition du fonds de Troarn n' a été réalisée par les époux B... que pour pallier à leur absence d' activité consécutive au refus des époux X... de régulariser l' acte de cession définitif.

Surabondamment, les époux B... ne sollicitent plus l' exécution forcée de la vente mais la réparation de leurs préjudices, demande pour laquelle ils ont manifestement un intérêt à agir.

Les demandes des époux B... seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur la caducité de la convention du 11 juillet 2005

Pour faire droit à la demande des époux B..., le tribunal a constaté que le cabinet Malapel avait écrit aux époux X... le 25 août 2005 pour leur signifier que le condition suspensive d' accord de prêt était levée en joignant à cette lettre une copie de la lettre d' accord du Crédit Lyonnais. Il a jugé que la non réitération de l' acte de vente dans le délai convenu entre les parties n' entraînait pas la caducité de la convention à la date prévue, qui ne pouvait être constatée dès lorsque les conditions suspensives étaient réalisées au 30 août 2005, le refus des époux X... de signer l' acte n' étant pas justifié.

Les époux B... reprennent les motifs du jugement entrepris.

Ils soulignent en outre que la convention ne prévoyait au titre de la condition suspensive qu' un accord de prêt et non une offre complète de prêt, sans que les réserves du Crédit Lyonnais quant aux garanties financières, habituelles en cette matière, remettent en cause son accord.

Enfin ils font valoir que la condition suspensive de l' obtention d' un prêt n' a été stipulée que dans leur seul intérêt, de telle sorte qu' ils pouvaient renoncer à son bénéfice et que les époux X... ne peuvent s' en prévaloir.

Toutefois il ne résulte pas de l' examen de l' acte de cession du 11 juillet 2005 et en particulier de la clause relative aux conditions suspensives que la condition suspensive de l' obtention du prêt ait été stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs.

La clause litigieuse dispose que " l' accord de ce prêt devra être obtenu au plus tard le 30 août 2005. Passé cette date, le prêt sera considéré comme non obtenu " et il est mentionné ensuite que " A défaut de résiliation de l' une des conditions sus- indiquées, les présentes pourront être considérées comme caduques, sans indemnité de part et d' autre ".

Il s' ensuit que les époux X..., au cas où il n' aurait pas été justifié de l' obtention du prêt à la date du 30 août 2005, étaient déliés de leur engagement.

Or le seul élément produit aux débats pour justifier de l' accord de la banque est une lettre adressée le 24 août 2005 aux époux X... par le cabinet Malapel leur indiquant que la condition suspensive d' accord de prêt au profit des époux B... " est désormais levée (sous réserve des conditions bancaires) ".

A supposer que l' attestation établie par le Crédit Lyonnais et datée du 25 août 2005 ait été jointe au courrier du 25 août 2005, ce qui est contesté par les époux X... sans que ledit courrier du cabinet Malapel fasse apparaître l' indice d' une telle jonction, le document de la banque, qui indique donner son accord aux époux B... pour la mise en place d' un prêt destiné à l' achat du fonds de commerce de boulangerie situé à Breteuil sur Iton, ce " sous réserve de l' obtention des garanties demandées ", ne mentionne ni le montant ni la durée ni le taux du prêt.

Il ne s' agit ainsi que d' un accord de principe alors que l' acte de cession mentionnait les caractéristiques du prêt de façon précise : capital emprunté de 354. 000 € ; durée de 7 ans ; taux maximum hors assurances de 5 % l' an.

L' attestation du Crédit Lyonnais était en conséquence manifestement insuffisante pour caractériser l' accord de la banque et la levée de la condition suspensive d' obtention du prêt.

En cours de procédure, les époux B..., qui n' ont produit aucun accord de prêt autre que l' attestation du Crédit Lyonnais ci- dessus évoquée, n' établissent pas avoir obtenu cet accord conformément à la convention des parties, que ce soit avant ou après le 30 août 2005.

Les époux X... étaient en conséquence fondés à invoquer la caducité de l' acte par lettre recommandée dès le 1er septembre 2005.

Le jugement sera infirmé et les époux B... seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de Breteuil sur Iton entre les époux X... et eux.

Sur les conséquences de la caducité de la convention du 11 juillet 2005

Il était convenu qu' à défaut de réalisation de l' une des conditions suspensives, l' acte du 11 juillet 2005 pouvait être considéré comme caduque à la demande de l' un des parties, sans qu' il ne soit due d' indemnité de part et d' autre.

Les époux B... seront en conséquence déboutés de l' ensemble de leurs demandes faites au titre de la réparation de leurs préjudices.

Chacune des parties devra restituer à l' autre le billet à ordre établi à son ordre en application de la convention du 11 juillet 2005.

Les époux B... seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à ce titre aux époux X... une somme de 3. 000 €.

PAR CES MOTIFS

Déclare les demandes des époux B... recevables,

Infirme le jugement entrepris en toutes de ses dispositions, excepté en celles ayant ordonné la restitution du billet à ordre de 36. 500 € remis aux époux X... et en celles ayant donné acte à ces derniers de ce qu' ils s' engageaient à restituer le billet à ordre dont ils ont bénéficié aux époux B...,

Déboute les époux B... de leurs autres demandes, tant celles tendant à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce de Breteuil sur Iton ou dire que les époux X... ont cédé leurs fonds de commerce le 17 novembre 2006 en violation de leurs droits que celles faites en réparation de leur préjudice et au titre des frais irrépétibles,

Condamne les époux B... à payer aux époux X... une somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux B... à payer les dépens de première instance et d' appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/5004
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evreux, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-02-14;06.5004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award