R.G : 07/00208
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 31 JANVIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Décembre 2006
APPELANT :
Monsieur Pierre X...
...
76250 DEVILLE LES ROUEN
représenté par la SCP VOINCHET-COLIN RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Maryse Z... épouse X...
...
76230 A... GUILLAUME
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Martine B..., avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PERIGNON, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur PERIGNON, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C...,
DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.
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LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur Pierre X... et Madame Maryse Z... se sont mariés le 16 octobre 1967 à MESNIL-ESNARD (76) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 9 octobre 1967, portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 4 décembre 1980, les époux ont adopté le régime de séparation de biens. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de ROUEN le 16 mars 1981.
Des relations de Monsieur Pierre X... et de Madame Maryse Z... sont nés trois enfants, Laurent le 10 avril 1968, Grégory le 16 juillet 1971 et Esther le 19 mars 1970.
A la suite de la requête en divorce déposée le 24 avril 2001 par Madame Maryse Z..., le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2001, autorisé les époux à résider séparément et a notamment :
- dit que le mari conserverait provisoirement la jouissance du domicile conjugal,
- dit que le mari verserait une pension alimentaire à son épouse de 20.000 Francs par mois,
- donné acte à Monsieur Pierre X... de ce qu'il offrait de régler une avance sur part de communauté à son épouse d'un montant de 100.000 Francs,
- fixé la provision pour frais d'instance due par le mari à son épouse à 10.000 Francs,
- ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur D..., afin de recueillir tous éléments utiles sur la situation financière de Monsieur Pierre X... et de son épouse et plus particulièrement sur le produit mensuel des différentes activités professionnelles de Monsieur Pierre X..., sur ses ressources et charges de toute nature, sur la nature et l'importance de son endettement, sur la consistance de son patrimoine immobilier et mobilier et sur celui de son épouse.
Madame Maryse Z... a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation qui, par arrêt du 16 janvier 2003, a été confirmée à l'exception de la provision pour frais d'instance, portée à 2.250 Euros.
Par acte du 15 mars 2002, Madame Maryse Z... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Le rapport de l'expert comptable a été déposé le 22 août 2005.
Par jugement rendu le 28 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X...,
- condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Z... une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire de 1.200.000 € (soit 7.871.344 Francs),
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Le 16 janvier 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007 M. Pierre X..., demande à la cour de réformer la décision déférée et de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2007 et déclarer recevables ses dernières écritures,
- lui donner acte de son offre de servir à Madame Z..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 500.000 € auquel s'ajoutera une rente mensuelle indexée de 2.500 €,
- dire cette offre satisfactoire,
- déclarer Madame Z... mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- subsidiairement, ordonner un complément d'expertise sur la situation financière actuelle du GROUPE LANEF,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition non contraires,
- condamner Madame Z... aux dépens d'appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Mme Maryse Z... demande à la cour de :
- réformer partiellement la décision entreprise,
- condamner M. X... à lui payer une somme de 38 115 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- condamner M. X... à lui payer une somme de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- confirmer pour le surplus et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. X... à lui payer une somme de 2 000 Euros au titre des frais de procédure exposés en appel, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
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SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il lui appartient notamment d'écarter des débats les conclusions de dernière heure.
Par ailleurs, il résulte de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'alors qu'il a interjeté appel le 16 janvier 2007 du jugement rendu le 28 décembre 2006, M. Pierre X... qui, le 20 mars 2007 avait pourtant reçu injonction de conclure avant le 20 septembre 2007, n'a conclu pour la première fois que le 9 novembre 2007 soit 11 mois après son appel, et ce alors que les parties ont été dûment informées dans le cadre de la mise en état de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 16 novembre 2007, l'affaire étant fixée à l'audience du 11 décembre 2007 et alors qu'il doit être encore observé que Mme Maryse Z..., en sa qualité d'intimée, a conclu au fond dès le 15 mars 2007.
M. Pierre X... a ensuite de nouveau conclu le 13 novembre 2007, soit 3 jours avant la date de l'ordonnance de clôture, soulevant de nouveaux moyens de fait et de droit méritant des réponses de la part de l'intimée qui ne pouvait les apporter que dans le très court délai restant entre le 13 et 16 novembre 2007.
Contrairement à ce que M. Pierre X... prétend, les conclusions signifiées le 16 novembre 2007 par l'intimée, qui constituent une réponse légitime à ses conclusions pour le moins tardives, ne nécessitent pas une réplique, les arguments de fait et de droit développés par Mme Maryse Z... ne différant pas des précédents dans leur nature et le principe.
Il convient donc, conformément à la demande de Mme Maryse Z... et en application des textes et principes ci-dessus rappelés, aucune cause grave ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées par M. Pierre X... le 30 novembre 2007.
La cour se référera donc à ses conclusions signifiées le 13 novembre 2007 qui diffèrent seulement de celles du 30 novembre 2007 en ce qu'elles ne comportent pas de demande d'expertise du groupe LANEF et aux pièces y afférentes.
- Sur la prestation compensatoire :
M. Pierre X... qui rappelle qu'il ne conteste pas le principe d'une prestation compensatoire, fait essentiellement valoir qu'il lui est impossible de verser à Mme Maryse Z... le capital fixé par les premiers juges sans mettre en péril l'existence même du groupe LANEF dont il est le dirigeant et qui, selon lui, connaît de graves difficultés économiques. Il expose notamment qu'il ne peut vendre ses biens personnels pour payer la somme de 1 200 000 € car les garanties bancaires qu'il a pu obtenir reposent justement sur ces biens. C'est la raison pour laquelle il propose le versement d'un capital de 500 000 € et le paiement à son ex-conjoint d'une rente mensuelle de 2 500 € indexée.
Mme Maryse Z... qui fait ressortir la disparité importante des situations matérielles et financières des parties en sa défaveur, s'oppose fermement à cette demande, faisant valoir notamment qu'elle est atteinte d'un cancer de la peau en cours d'évolution et que la proposition de son ex-mari n'a pour but que de tenter de gagner du temps afin de voir limiter, de fait, son obligation financière en cas d'aggravation de son état et de disparition prématurée. Elle ajoute que son mari, dont le patrimoine personnel est très important, peut largement faire face au paiement immédiat de la somme fixée par les premiers juges sans aucunement compromettre la situation de son entreprise.
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un délai prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Aux termes de l'article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Le juge ne prend pas en compte les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Selon les dispositions de l'article 274 il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.
Aux termes de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L'article 276 du Code Civil, précise qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spéciale motivée fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que Mme Maryse Z... est âgé de 61 ans et M. Pierre X..., de 63 ans. La vie commune des époux a duré de 1967 à 2006 soit 39 ans. Les époux ont élevé trois enfants tous majeurs et aujourd'hui autonomes financièrement.
Selon les mêmes éléments, Mme Maryse Z... qui a une formation d'esthéticienne, n'a travaillé que de 1962 à 1968. Elle a ensuite renoncé à travailler et s'est consacrée exclusivement à l'éducation des enfants et à la vie sociale du couple. Elle vit seule et ses droits à la retraite sont quasiment inexistants ainsi qu'il résulte d'un relevé de carrière émanant de la Caisse Régionale d'Assurances Maladie.
Depuis la séparation des époux, ses seules ressources sont constituées par la pension alimentaire versée par le mari au titre du devoir de secours pour un montant de 3 256 €. Elle a acquis son domicile situé à Bois-Guillaume grâce à un petit héritage venant de sa mère et à emprunt de 152 450 € dont elle rembourse les mensualités à hauteur de 1 348 € par mois. Elle assume les charges de vie courante qui incluent le remboursement d'un crédit à la consommation à hauteur de 117 € par mois jusqu'en mars 2011.
Il est par ailleurs établi par divers certificats médicaux que Mme Maryse Z... est atteinte d'un mélanome invasif dont l'exérèse été réalisée mais qui nécessite un suivi constant depuis l'année 2000. Il est incontestable qu'une telle affection, si elle évolue défavorablement, est de nature à influer de manière négative sur son espérance de vie.
Par ailleurs, ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre au vu des éléments versés aux débats, le patrimoine commun n'est constitué que d'une maison d'habitation à DEVILLE-LES-ROUEN, d'une valeur estimée par l'expert de 315.000 €, ce bien étant imbriqué dans un ensemble immobilier appartenant à M. Pierre X..., à usage professionnel et affecté au groupe LANEF. Mme Maryse Z... a perçu de son époux une avance sur sa part de communauté de 15.000 €.
De son côté, M. Pierre X... affirme être à la retraite depuis janvier 2005 tout en poursuivant une activité qu'il prétend gracieuse au sein du groupe LANEF.
Il vit et partage ses charges avec une personne qui participe à l'activité du groupe et dont les ressources restent ignorées.
M. Pierre X... verse aux débats des documents comptables et bancaires d'où il ressort que le groupe LANEF connaît certaines difficultés de trésorerie depuis plusieurs années, ce qui a nécessité une restructuration partielle du groupe et sa recapitalisation à hauteur d'environ 1 500 000 € grâce à des fonds provenant notamment du remaniement et du changement de structure des SCI propriétaires des locaux industriels et professionnels du groupe.
M. Pierre X... dont les droits à retraite représentent une somme mensuelle d'environ 5 058 €, prétend par ailleurs que ses revenus fonciers qui s'élevaient à près de 245 000 € par an, ont largement diminué du fait de la non perception de certains loyers due aux difficultés de trésorerie des sociétés commerciales locataires. Ces revenus fonciers s'élèveraient désormais à environ 175 855 € par an.
Le patrimoine immobilier de M. Pierre X... est constitué de trois logements acquis par la SCI Amboise dans le quartier de la préfecture de Rouen dont la valeur n'est pas précisée, d'un chalet situé à Combloux dont la valeur était estimée à 836 000 € en 2005, d'un studio à Paris acquis en 1989 pour la somme de 91 500 € et qui aurait été revendu récemment pour un prix non connu, d'une chaumière située à Fourneville dont la valeur n'est pas connue et qui aurait été également revendue, d'une propriété située à Ingouville-sur-Mer, (S.C.I. « Les Hêtres ») louée à un restaurateur, d'une valeur de 580 000 €, réduite à 230 000 € en raison du bail et d'un ensemble immobilier situé à Déville-lès-Rouen, d'une surface de 85 ares, regroupant à la fois des locaux d'habitation et des locaux industriels et commerciaux dont la valeur était estimée à environ 3 000 000 € lors des opérations d'expertise réalisées par M. D... fin 2001.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le patrimoine personnel de M. Pierre X... peut être raisonnablement estimé entre 5 800 000 € et 6 000 000 €.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. Pierre X... affirme, il n'est nullement établi par les pièces versées aux débats que les concours bancaires apportés au groupe LANEF sont garantis par des sûretés de quelque nature que ce soit, assises sur ses biens propres dont l'aliénation n'est pas démontrée, en particulier s'agissant des résidences secondaires.
M. Pierre X... ne peut donc valablement soutenir que le versement du capital fixé par le premier juge au titre de la prestation compensatoire impliquerait ipso facto la perte de ces concours bancaires et, partant, la ruine du groupe LANEF.
Or, Mme Maryse Z... fait justement remarquer que compte tenu de son état de santé, il est de son intérêt d'obtenir le paiement en capital de la prestation compensatoire qui lui est due, tout autre système de paiement, et plus particulièrement sous forme de rente, ne pouvant que profiter à M. Pierre X... compte tenu des incertitudes pesant sur son espérance de vie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, tenant compte de la durée du mariage, de l'âge des époux, de leur situation matérielle et financière, de la relative précarité tant présente que future de l'épouse et de son état de santé, a non seulement retenu le principe de l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Maryse Z... pour compenser la disparité que la dissolution du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, mais a exactement évalué le montant de celle-ci à la somme en capital de 1 200 000 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et M. Pierre X... sera débouté de sa demande.
- Sur les dommages et intérêts :
Mme Maryse Z... sollicite des dommages-intérêts, d'une part, sur le fondement de l'article 266 du Code civil et, d'autre part, sur le fondement de l'article 1382 du même code.
Sur le premier fondement, elle expose avoir particulièrement souffert du fait qu'étant malade, son mari l'a délaissée, l'abandonnant à sa détresse matérielle et morale. Elle estime que les premiers juges ont largement sous-évalué le préjudice subi de ce chef.
M. Pierre X... qui ne discute pas la réalité de ce grief, considère toutefois que la somme de 15 000 € qui a été allouée à Mme Maryse Z... de ce chef est manifestement excessif et ce d'autant plus qu'il n'est nullement démontré que sa maladie a évolué défavorablement.
Aux termes de l'article 266 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
En l'espèce, il est constant que l'abandon par M. Pierre X... de son épouse à un moment où elle venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'un mélanome invasif pour mener une vie extraconjugale indépendante, faits établis par diverses attestations versées aux débats, est constitutif d'un préjudice important et ce, d'autant plus, que les époux ont eu une vie commune de 39 ans, et que Mme Maryse Z..., dont les qualités de mère et de maîtresse de maison ne sont pas remises en cause, a participé à la prospérité de l'entreprise gérée par le mari en organisant notamment des réceptions d'affaires. Le préjudice, constitué à l'époque des faits ci-dessus rapportés, est par ailleurs indépendant de l'évolution ultérieure de la pathologie de Mme Maryse Z....
Au vu des éléments d'appréciation fournis à la cour, il convient de constater que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des dommages et intérêts à allouer à Mme Maryse Z... de ce chef (15 000 €) ; il y a lieu d'adopter leurs motifs pertinents et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le second fondement, Mme Maryse Z... estime avoir été gravement spoliée en 1981, lors du changement de régime matrimonial car, alors que l'opération lui avait été présentée par son mari comme une mesure de garantie en cas de difficulté dans l'exploitation de l'entreprise LANEF, celui-ci aurait profité du régime de la séparation de biens pour s'enrichir personnellement d'une manière considérable à son détriment, toutes les acquisitions de biens réalisés grâce aux bénéfices de l'entreprise ayant été, à partir de ce changement, faites au seul nom de M. Pierre X.... Elle en déduit qu'une faute délictuelle est établie à l'encontre du mari qui doit donner lieu à dédommagement à hauteur d'une somme qu'elle évalue à 50 000 €.
Toutefois, les premiers juges ont justement relevé que le choix de changer de régime matrimonial procède nécessairement d'un accord entre les époux et qu'il n'est nullement établi qu'à la date du changement, dûment approuvé par le tribunal de grande instance qui en a apprécié les conditions, le consentement de Mme Maryse Z... a été vicié d'une manière ou d'une autre. Compte tenu de cet accord, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du mari, la preuve de manœuvres visant à tromper l'épouse étant nullement rapportée. Les conséquences ultérieures de ce changement de régime matrimonial ne peuvent donc être rattachées à une quelconque faute du mari commise en 1981. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il à débouté Mme Maryse Z... de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de M. Pierre X....
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Maryse Z... les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de lui allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 1 000,00 Euros.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l'appel en la forme.
Vu les articles 15, 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2007.
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées par M. Pierre X... le 30 novembre 2007.
Au fond :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision entreprise.
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne M. Pierre X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. Pierre X... à payer à Mme Maryse Z... la somme de 1 000,00 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,