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15/01/2008 | FRANCE | N°07/1522

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 15 janvier 2008, 07/1522


R.G. : 07/01522

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...

117 rue R. Rolland

76620 LE HAVRE

comparant en personne,

assisté de Me Sophie PILLARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SOCIÉTÉ PRODUITS BERGER

Route d'Elbeuf

27520 BOURGTHEROULDE

représentée par Me Frédérique PERRAY-JOSSE, avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Delphi

ne Z..., avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'af...

R.G. : 07/01522

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...

117 rue R. Rolland

76620 LE HAVRE

comparant en personne,

assisté de Me Sophie PILLARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SOCIÉTÉ PRODUITS BERGER

Route d'Elbeuf

27520 BOURGTHEROULDE

représentée par Me Frédérique PERRAY-JOSSE, avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Delphine Z..., avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Monsieur MASSU, Conseiller

Monsieur PERIGNON, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur MOUCHARD, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Engagé par la société PARFAM le 7 avril 1997 en qualité de directeur commercial, pour assurer la direction commerciale des sociétés PARFAM et LAMPE BERGER DISTRIBUTION .

Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2002 à la SAS PRODUITS BERGER sans modification .

Il a été convoqué le 24 mai 2005 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 3 juin et, par lettre datée du 10 juin 2005, son licenciement lui a été notifié dans les termes suivants :

"Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à mettre en oeuvre cette procédure.

Pour situer le contexte de celle-ci, il est nécessaire de rappeler que dans le cadre de votre fonction de directeur commercial, vous avez en charge le développement des marques LAMPE BERGER, POINT A LA LIGNE et PARFUM BERGER en France, dans le réseau spécialisé des boutiques de détail et des grands magasins. Pour atteindre les objectifs de chiffres d'affaires sur lesquels vous vous engagez chaque année, vous êtes amené à manager une équipe de 9 chefs de secteur, et à recommander toute action pouvant assurer le plein succès de votre équipe.

Les réalisations 2004 ont été particulièrement mauvaises.

Aussi, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de formaliser vos recommandations de façon claire et argumentée, pour enrayer cette baisse de chiffre d'affaires.

A ce jour, nous n'avons toujours aucune proposition de votre part que ce soit au niveau de la politique de distribution ou de la politique d'animation et le chiffre d'affaires continue à s'effondrer.

Il nous est malheureusement impossible d'attendre davantage, il en va de la pérennité de nos marques sur le marché français.

Vous trouverez, ci-après, les chiffres d'affaires 2003, 2004 et à fin mai 2005. Les chiffres sont éloquents.

...

Aussi, nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour insuffisance de résultats."

Son préavis devait, en raison de l'interruption liée aux congés payés être exécuté du 13 juin au 11 octobre 2005 .

Le 28 juin, alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de fonction, il a été interpellé par la gendarmerie qui a immobilisé le véhicule après avoir constaté que son permis de conduire était annulé depuis deux ans .

La société a rompu le préavis le 8 juillet suivant .

M. X... a saisi sans succès la formation des référés du conseil des prud'hommes à laquelle il demandait le paiement de son préavis puis, le conseil des prud'hommes en procédure ordinaire lui demandant de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer :

• 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 276.014,27 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement

• 73.131,24 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

• 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

• 15.800 € à titre de solde de préavis et de congés payés afférents

• 7.600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par jugement du 2 avril 2007, cette juridiction a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS PRODUITS BERGER à lui payer 40.223,40 € à titre d'indemnité, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande .

Régulièrement appelant de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la cour de la confirmer en ce qu'elle a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui payer :

• 300.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 40.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral

• 276.014,27 € au titre de rappel pour heures supplémentaires

• 27.601,43 € de congés payés sur heures supplémentaires

• 24.040,80 € de rappel d'indemnité de licenciement

• 73.131,24 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé

• 15.800 € de solde de préavis et congés payés afférents

• 7.600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient principalement que :

- Il ne peut être considéré comme cadre dirigeant puisqu'il n'était ni mandataire social ni directeur général ; qu'il n'a jamais siégé aux réunions du comité de direction et ne disposait d'aucune délégation de signature et qu'il n'était pas rémunéré selon le coefficient 880 que la convention collective des industries chimiques affecte à ces fonctions.

- Son contrat de travail fixait d'ailleurs un horaire de travail mensuel de 151,67 h repris par les bulletins de paie et les fiches de fonction qui lui ont été remises excluent que l'entreprise l'ait considéré comme un cadre dirigeant puisqu'elles prévoyaient qu'il doit rendre compte et ne lui laissaient pas une large autonomie de jugement et d'initiative .

- Il n'a pas non plus signé de convention de forfait et, il est un cadre intégrée au sens de l'article L 212-15-2 du code du travail .

- Ses tâches ont été multipliées sur instructions du directeur général, il s'y ajoutait un important travail administratif et de longs déplacements professionnels, cette situation ne pouvait être ignorée de l'employeur qui d'ailleurs reconnaît explicitent dans sa note prévoyant des journées supplémentaires de repos des dépassements d'horaire importants il recevait de plus les notes de frais qu'il validait .

- La réalité des heures accomplies résulte également des attestations qu'il fournit et, les décomptes qu'il produit sont corroborés par les souches de notes de frais et les agendas.

- L'employeur n'a rien produit qui permette de contester leur existence , il lui est donc dû de ce chef 276.014,27 € outre les congés payés et en vertu de l'article L 324-11-1 du code du travail une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire puisque l'élément intentionnel résulte du fait même que l'employeur reconnaissait les "dépassements d'horaires".

- Il justifie que son employeur avait pris avant même de procéder à l'entretien préalable la décision de le licencier dans le cadre d'une stratégie d'entreprise organisée depuis 2004 et confirmée par l'existence d'importants mouvements du personnel .

- L'insuffisance de résultats ne peut constituer la cause réelle et sérieuse d'un licenciement que si elle trouve sa source dans l'insuffisance professionnelle ou la faute du salarié ; ce n'est pas le cas en l'espèce alors qu'il travaillait depuis 24 ans sous l'autorité de son responsable direct qui l'avait amené à rejoindre avec lui cette société.

- Il ne lui a d'ailleurs jamais été fait le moindre reproche de 1997 à mai 2005 et, l'employeur ne peut s'appuyer sur les appréciations qu'il qualifie de négatives des entretiens alors qu'il l'a conservé à son service, d'ailleurs, les rapports d'entretien contiennent au contraire des appréciations très positives .

- Les chiffres de LAMPE BERGER démontrent d'ailleurs que ses résultats étaient très satisfaisants par rapport à l'activité générale du groupe qui était d'ailleurs en difficulté à la suite d'une campane de presse .

- Ceux de POINT A LA LIGNE s'expliquent par les suites d'une délocalisation à Manille qui a abîmé l'image du produit.

- Un jeune directeur commercial a d'ailleurs été recruté, avec une rémunération moindre et la baisse de chiffre d'affaires a continué.

- Il a bien présente en décembre 2003 un programme d'animation mais, il n'a pas été exécuté bien qu'il ait été validé, du seul fait de M. A..., il a présenté le même programme, à nouveau validé en décembre 2004. Il a de même présenté en décembre 2005 des propositions de politique de distribution qui ont été acceptées, il ne peut lui être reproché de ne l'avoir pas fait .

- La somme de 40.223,40 € allouée par le conseil des prud'hommes ne prend pas en compte le préjudice réel subi compte tenu de son âge, de ses charges de famille et du fait qu'il avait été débauché de chez son précédent employeur ; il percevait au moment du licenciement la somme annuelle de 92.436 € alors que depuis son licenciement il perçoit des ASSEDIC la somme annuelle de 42.991 €, soit une perte de revenu de 98.890 € sur deux ans qui aura des répercussions sur sa retraite .

- Aux termes de la prise en charge ASSEDIC en juillet 2008, à 56 ans, il ne percevra plus que le RMI , ces éléments justifient l'allocation de la somme de 300.000 € outre celle de 40.000 € pour le préjudice moral.

- Le motif de la rupture du préavis est que l'employeur aurait appris seulement le 28 juin 2005 qu'il conduisait sans permis, ces faits sont prescrits puisqu'il avait par lettre du 19 décembre 2002 averti son employeur qu'il venait de faire l'objet d'une mesure d'annulation de son permis de conduire.

- Les attestations produites par l'employeur pour tenter de démontrer qu'il n'était pas au courant de l'annulation démontrent seulement sa mauvaise foi.

- La société n'a d'ailleurs pris cette décision que 10 jours après avoir eu connaissance de son interpellation et ne l'a pas entendu .

- Il n'a pas fait l'objet de poursuites pénale après cette interpellation et l'annulation du permis de conduire a elle-même été annulée par la juridiction administrative .

- La rupture n'avait donc pas de motif et l'intégralité de son préavis doit lui être payé .

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 19 octobre 2007 auxquelles il convient de se référer pour exposé exhaustif, la société des PRODUITS BERGER demande à la cor d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé n'avait pas de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer des dommages et intérêts, de le confirmer pour le surplus, à tire subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de confirmer la décision sur la somme qu'elle il a alloué et, en tout état de cause, de condamner M. X... à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 4.000 €.

Elle fait pour l'essentiel valoir que :

- M. X... n'avait jamais formé la moindre réclamation relative à son horaire de travail .

- Lors de son embauche, en 1997, il avait la même référence que l'ensemble des salariés, soit 38 heures par semaine mais sa rémunération était fixée indépendamment d'un horaire de travail et tenait compte des dépassements individuels d'horaires.

- C'est la loi du 19 janvier 2000 qui a créé des dispositions spécifiques relatives aux cadres et notamment aux cadres dirigeants qui se distinguent par l'étendue des responsabilités, l'indépendance, la prise de décisions largement autonomes et la perception d'une rémunération importante.

- La situation de M. X... au sein de l'entreprise correspond à cette définition.

- C'est d'ailleurs en sa qualité de cadre dirigeant qu'il a bénéficié en 2004 et 2005 de jours de repos supplémentaires sans protester.

- L'entreprise avait d'ailleurs mis en place pour les autres cadres des dispositions destinées à contrôler le temps de travail et l'existence des heures supplémentaires, bien qu'il prétende aujourd'hui ne pas être dirigeant, il n'avait jamais respecté les formalités relatives aux heures supplémentaires, ce qui montre bien qu'il se considérait lui même comme cadre dirigeant et en tout état de cause, empêche de considérer que les heures qu'il aurait accomplies l'auraient été avec l'accord de l'employeur.

- Les dispositions conventionnelles relatives au coefficient applicable aux cadres dirigeants, issues de l'accord du 10 août 1978 dont se réclame M. X... sont devenues obsolètes avec la loi de 2000, en tout état de cause, le salaire qu'il percevait était supérieur au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 880 .

- En dernier lieu, les éléments produits par le salarié pour étayer ses demandes sont inexacts, ne tenant pas compte des périodes d'interruption ou inexacts notamment pour ce qui est des attestations.

- Le jugement doit donc être sur ce point confirmé ainsi que pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé .

- M. X... avait en charge le développement du chiffre d'affaire des marques LAMPE BERGER, POINT A LA LIGNE et PARFUM BERGER en FRANCE, il lui a été demandé, pour endiguer la baisse de ces chiffres depuis 2003 de soumettre des propositions en vue de modifier les politiques de distribution ou d'animation, il ne l'a pas fait, sinon, il produirait son programme.

- La société s'était contrairement à ce qu'il soutient déjà plainte de ses carences, notamment en février 2000 c'est d'ailleurs à cette époque qu'il avait été déchargé, il n'a par la suite jamais rempli parfaitement ses fonctions comme le démontrent les lettres qui lui on été envoyées et le contenu de ses entretiens annuels avec M. B... et ce, alors que la société lui a fourni toute l'aide nécessaire, sous forme de formation et de l'appui des responsables commerciaux .

- Il n'existait aucune stratégie de la société le vouant au licenciement et celui-ci est resté sans rapport avec les le mouvement de personnel intervenu au sein du groupe .

- Le bonus exceptionnel reçu par M. X... en 2004 était lié aux résultats du groupe en 2003 et ne démontre nullement la qualité de son travail et les affirmations qu'il émet sur les difficultés du marché ne sont pas étayées, la situation s'est d'ailleurs redressée depuis son départ .

- Subsidiairement, la somme demandée par M. X..., à titre de dommages et intérêts , égale à 47 mois de salaire est manifestement exagérée, il a quitté la société où il était employé précédemment à la suite d'un licenciement pour motif économique, et a obtenu une rémunération supérieure à celle qu'il percevait et, il ne fournit rien qui démontre la consistance de ses recherches, il avait d'ailleurs , refusé l'aide qui lui était proposé lors de son licenciement et a, par son comportement rendu cette recherche plus difficile puisqu'il a été pensant ne période privé de son permis de conduire alors que le marché de l'emploi dans son domaine d'activité est plutôt favorable.

- Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice distinct de celui découlant du licenciement proprement dit.

- Il résulte des échanges de courrier décembre 2002 et des attestations qu'elle produit que la société ignorait qu'il avait perdu son permis de conduire et, il a essayé de cacher le fait qu'il avait été arrêté sans permis le 28 juin .

- La rupture du préavis était donc parfaitement justifiée .

- De plus, privé de son permis de conduire, M. X... ne pouvait effectuer son préavis et, il ne pouvait prétendre à son paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par son contrat de travail d'avril 1997, M. X... a été recruté comme cadre, au coefficient 770 pour le même temps de travail de 38 heures par semaine que les autres salariés et le même horaire, dans le cadre de la convention collective de la chimie et notamment de l'avenant no 3 du 16 juin 1955 et de l'accord du 11 octobre 1989 étendu aux termes desquels la rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique .

En février 2000, à la suite de la loi du 19 janvier 2000, la société a décidé de passer à un horaire hebdomadaire de 35 h, des modalités ont été adoptées, et des adaptations prévues pour les cadres sédentaires.

Les dispositions de l'article L 212-15-1 du code du travail issues de la loi du 19 janvier 2000 ont exclu de la réglementation du temps de travail les cadres dirigeants dont elles ont donné une définition basée sur l'importance des responsabilités, impliquant une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise .

Engagé en qualité de directeur commercial , M. X... devait, selon le contrat de travail assurer la direction commerciale des sociétés PARFAM et LAMPE BERGER DISTRIBUTION, opérer le management et l'animation des équipes de vente et la gestion des gros comptes, il n'était placé sous l'autorité que de la Direction Générale .

Il ressort des pièces communiquées qu'il n'avait de relations concernant ses évaluations et le suivi de son activité qu'avec le directeur général, la fiche de fonction lui confiait la sélection et le recrutement des chefs de secteurs, d'assurer les relations publiques, de régler les litiges , d'encadrer; motiver et faire progresser ses cadres intermédiaires, le suivi et l'analyse des ventes et, s'il était prévu qu'il rédige un rapport mensuel, il est constant qu'il ne l'a pas fait, il disposait donc d'un large pouvoir d'initiative et de décision .

L'importance de ces fonctions impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps qui n'était organisé par nul autre que lui et il ressort des pièces versées par les deux parties que la répartition et la durée de son travail n'avaient aucun rapport avec les indications fournies au contrat de travail sans que ni le salarié ni l'employeur n'aient au cours de son exécution émis la moindre objection à ce sujet.

Il percevait par ailleurs au moment de son licenciement un salaire mensuel brut supérieur à 6.000 € qui le situait parmi les salariés les mieux rémunérés de l'entreprise et d'ailleurs au delà du minimum conventionnel pour le coefficient 880, retenu par l'accord du 10 août 1978 comme étant celui auquel devaient être classés les "cadres dirigeants" au sens de cet accord antérieur à la loi du 19 janvier 2000 qui a pour les extraire du périmètre d'application de la réglementation du temps de travail donné une définition des "cadres dirigeants".

Il est indifférent, au regard de cette définition qu'il n'ait pas eu de délégation formelle ou qu'il n'ait pas eu de mandat au sein de l'organe de gestion et de direction de la société.

Il a d'ailleurs bénéficié sans élever de protestation des jours de repos supplémentaires que la société a alloué en 2004 et 2005 aux directeurs généraux et à lui même et, il n'a jamais utilisé la procédure mise en place pour le décompte des heures supplémentaires accomplies , et basée pour tous les salariés sur l'autorisation pour les heures non récupérées pendant la semaine ce qui démontre qu'il se considérait bien comme cadre dirigeant , auquel ne s'appliquaient pas ces règles et , à le supposer soumis à la réglementation du temps de travail, l'empêcherait de démontrer que les heures qu'il indique avoir accomplies au-delà de son temps de travail l'étaient avec l'autorisation, même implicite de l'employeur .

Les premiers juges seront en conséquence approuvés d'avoir considéré que M. X..., était un cadre dirigeant et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires concernant les années 2001 à 2005 et par conséquence de sa demande formée au titre du travail dissimulé .

L'insuffisance de résultats est susceptible de constituer la cause réelle et sérieuse d'un licenciement si elle est la conséquence de carences ou de la faute du salarié .

Il résulte des divers éléments présentés par les parties que si les objectifs de chiffre d'affaires de M. X... n'étaient pas atteints, les résultats de la société LAMPE BERGER DISTRIBUTION avaient progressé de 2,8 % en 2004 et ceux de PONT A LA LIGNE en baisse de 13,3 % sur la France entière mais seulement de 3,8 % pour le comptes dont le salarié s'occupait directement .

Ces résultats ne pouvaient être considérés comme particulièrement mauvais alors que sur la même période le chiffre d'affaires total du groupe PRODUITS BERGER monde baissait de 8,2 %, le chiffre d'affaires POINT A LA LIGNE en Europe baissait de 9,8 % et celui des boutiques propres de la marge de 4,5 %, et qu'ainsi, les performances de M. X... étaient meilleures que celles des marques en général .

Il est justifié qu'existait à partir de la fin 2004 une forte campagne consumériste sur les dangers des produits BERGER et que la décision du groupe de délocaliser la production POINT A LA LIGNE modifiait l'image d e cette marque .

Le reproche tenant particulièrement à l'absence de proposition de politique d'animation et de distribution fin 2003 n'est pas établi alors que sont produits des documents retraçant les propositions du salarié .

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. X... a suivi dans la société M. B... sous l'autorité duquel il travaillait depuis de nombreuses années et qui avait donc une connaissance approfondie de ses capacités professionnelles et , si divers courriers produits par l'entreprise appelaient depuis 2000 l'attention du salarié sur divers points à perfectionner, le fait que le contrat ait continué à s'exécuter démontre que l'entreprise n'avait malgré tout pas une mauvaise opinion de son travail.

Les évaluations annuelles successives, rédigées par M. B..., relevaient d'ailleurs à la fois des points positifs et négatifs .

Il n'apparaît dans ces conditions pas que les résultats de l'entreprise étaient la conséquence de manquements imputables à M. X... et, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. X... avait une ancienneté de 7 ans dans l'entreprise et son âge rend plus difficile son retour à l'emploi bien qu'il démontre en avoir recherché activement ; il justifie percevoir toujours des indemnités des ASSEDIC et de la réalité de ses charges de famille.

Il justifie ainsi de l'importance du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse et que devra être réparé, la décision tant étant réformée de ce chef par l'allocation, à titre de dommages et intérêts de la somme de 80.000 € .

Il ne justifie pas d'un préjudice moral distinct et le jugement sera confirmée en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Il est constant que le permis d e conduire de M. X... a été annulé en décembre 2002 et qu'il a, le 28 juin 2005 été interpellé par la gendarmerie alors qu'il conduisait le véhicule mis à sa disposition par la société.

L'annulation par le tribunal administratif de l'annulation du permis , intervenue en décembre 2005 est sans conséquence en l'espèce .

Par lettre du 19 décembre 2002, M. X... a averti son employeur de l'existence d'une procédure d'annulation de son permis tout en lui indiquant qu'il avait sollicité un avocat pour diligenter un recours et par lettre de 23 décembre, la société lui a indiqué qu'elle ne pourrait pas continuer à l'employer sans permis et invité à obtenir toute mesure lui permettant de pouvoir continuer à conduire.

Messieurs AUVRAY, président du groupe LAMPE BERGER INTERNATIONAL et LE BOURG, directeur général, ont attesté qu'à son retour de congé de fin d'année 2002 il leur avait indiqué avoir récupéré son permis.

Ces attestations, compte tenu de la position de leurs rédacteurs ne seraient pas de nature à apporter à elles seules la preuve que l'entreprise ignorait que son salarié n'avait plus de permis , elle sont cependant confirmées par le comportement adopté par M. X... lors du contrôle du 28 juin, rapporté par l' attestation de M. C... que M. X... avait appelé pour venir récupérer le véhicule de fonction et auquel il avait demandé de ne pas signaler l'événement à la direction générale .

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... avait caché à la société que l'annulation de son permis de conduire était effective, continué à conduire le véhicule de fonction pendant deux ans sans permis, situation dont la société n'avait été informée que le 28 juin 2005 .

Ces faits constituent une faute grave imputable au salarié et justifient la rupture du préavis. De ce chef également, ainsi que pour ses conséquences financières la décision entreprise sera confirmée .

Les organismes prestataires des allocations chômage sont en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail parties à l'instance même s'ils n'y comparaissent pas .

Il est constant que l'ancienneté de M. X... au sein de la société PRODUITS BERGER qui ne conteste pas qu'elle employait habituellement 11 salariés au moment de licenciement, était supérieure à 2 ans .

Cette société sera dans ces conditions condamnée à rembourser aux organismes concernés, les allocations versées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Pas plus qu'en première instance il n'existe en cause d'appel d'éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la décision entreprise sera confirmée de ce chef et pour les frais exposés par lui en cause d'appel la société sera condamnée à verser à M. X... la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement le jugement entrepris,

Condamne la société PRODUITS BERGER à payer à M. X..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 80.000 €,

La confirme en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement aux organismes sociaux concernés par la société PRODUITS BERGER des allocations chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société PRODUITS BERGER à payer à M. X..., pour les frais exposés par lui en cause d'appel la somme de 800 €,

Condamne la société PRODUITS BERGER aux dépens .

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/1522
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bernay, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-01-15;07.1522 ?
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