La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°07/383

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0481, 09 janvier 2008, 07/383


R.G. : 07/00383

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Décembre 2006 (Recours no 20600496)

APPELANTE :

SOCIÉTÉ TECUMSEH EUROPE

Route du Havre

76360 BARENTIN

Représentée par de Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUENr>
50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail ...

R.G. : 07/00383

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Décembre 2006 (Recours no 20600496)

APPELANTE :

SOCIÉTÉ TECUMSEH EUROPE

Route du Havre

76360 BARENTIN

Représentée par de Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail - 31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Mme MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame MANTION, Conseiller

Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

Madame Viviane Z... qui est employée en tant qu'agent de fabrication depuis 1974 par la société TECUMSEH EUROPE adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN une déclaration de maladie professionnelle établie le 19 février 2003 au vu du certificat médical rédigé par le docteur A..., rhumatologue à BARENTIN (Seine-Maritime), certifiant que Madame Viviane Z... devait être reconnue comme souffrant d'une maladie professionnelle du tableau no 57. Le 21 février 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN transmettait à la société TECUMSEH EUROPE un double de la déclaration de maladie professionnelle et par un courrier en date du 18 avril 2003, la Caisse informait l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours.

Le 5 mai 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN acceptait la prise en charge, au titre professionnel, de la maladie déclarée par l'employée.

La société TECUMSEH EUROPE présentait un recours auprès de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN et lors de sa séance du 19mai 2006, la commission rejetait le recours de l'employeur qui soulevait l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie, au titre de la législation professionnelle.

La société TECUMSEH EUROPE saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN qui, par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2006 :

déclarait recevables mais mal fondées ses demandes,

disait que dans les rapports entre la société TECUMSEH EUROPE et la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN, la maladie déclarée par Madame Viviane Z... le 19 février 2003, prise en charge par décision notifiée le 5 mai 2003, revêtait un caractère professionnel,

disait que la prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée par Madame Viviane Z... le 19 février 2003 et la prise en charge notifiée le 5 mai 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN était opposable à la société TECUMSEH EUROPE,

condamnait la société TECUMSEH EUROPE à verser 1.000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société TECUMSEH EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2007, régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions remise au greffe de la cour le 24 septembre 2007 et développées oralement à l'audience par son avocat, elle demande la réformation du jugement entrepris et la constatation que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont se prévaut Madame Viviane Z... le 17 février 2003 lui est inopposable. Elle sollicite alors le débouté de l'ensemble des réclamations de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN à son encontre.

Dans ses écritures également soutenues à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN réclame la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 19 décembre 2006, le rejet des prétentions de la société TECUMSEH EUROPE et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que le 21 février 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN transmettait à la société TECUMSEH EUROPE un double de la déclaration de maladie professionnelle faite par son employée, Madame Viviane Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie informait l'employeur, par ce même courrier, que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision serait prise dans les 3 mois à compter de ce jour, en application de l'article R 441-10 du code de la Sécurité sociale ; que le 18 avril 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN informait la société TECUMSEH EUROPE, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril par son destinataire, que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son employée, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier.

Attendu que le 5 mai 2003, postérieurement à l'expiration du délai imparti, la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN informait Madame Viviane Z... de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle du tableau no57.

Attendu que la société TECUMSEH EUROPE soulève l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard au motif que la caisse ne l'a pas tenue informée, tout au long de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et ne lui a pas donné la date précise à laquelle elle entendait prendre sa décision ;

Mais attendu que l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse primaire d'assurance maladie a été mise à la disposition de la société TECUMSEH EUROPE avant toute décision de la caisse et ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ; que la société TECUMSEH EUROPE ne peut utilement se prévaloir de son manque de diligence pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief pour conclure à l'inopposabilité de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN ; que le délai laissé à l'employeur, soit 10 jours de la date de réception de la notification de la fin de l'instruction, permettait à celui-ci de s'informer et éventuellement de répondre, avant toute décision de la caisse ; que la société TECUMSEH EUROPE ne peut non plus utilement affirmer qu'elle ne connaissait pas la date de prise de décision alors que la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN l'avait informée du délai de 10 jours à compter de la lettre et qu'elle a d'ailleurs rendu sa décision à l'issu de ce délai de 10 jours de la réception par l'employeur de la lettre de fin d'information ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société TECUMSEH EUROPE à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN,

et y ajoutant,

Condamne la société TECUMSEH EUROPE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du code de la Sécurité sociale.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0481
Numéro d'arrêt : 07/383
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-01-09;07.383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award