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18/12/2007 | FRANCE | N°07/4198

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0026, 18 décembre 2007, 07/4198


CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L' ASSISTANCE EDUCATIVE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le TRIBUNAL POUR ENFANTS D' EVREUX en date du 03 Octobre 2007.
APPELANTS :
Monsieur Richard X......... 92170 VANVES

Madame Claude- Odette Y... épouse X...... Bât 50 bis 92170 VANVES

comparants en personne, assistés de Me Michaël Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame Mickaëlle A...... 27000 EVREUX

non comparante, représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau d' EVREUX


Monsieur Frédéric B... Chez M. Francis C...... 92600 ASNIERES SUR SEINE

comparant en personne, assi...

CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L' ASSISTANCE EDUCATIVE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le TRIBUNAL POUR ENFANTS D' EVREUX en date du 03 Octobre 2007.
APPELANTS :
Monsieur Richard X......... 92170 VANVES

Madame Claude- Odette Y... épouse X...... Bât 50 bis 92170 VANVES

comparants en personne, assistés de Me Michaël Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame Mickaëlle A...... 27000 EVREUX

non comparante, représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau d' EVREUX
Monsieur Frédéric B... Chez M. Francis C...... 92600 ASNIERES SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Jean- Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
Aide Sociale à l' Enfance de l' Eure Boulevard Georges Chauvin 27000 EVREUX

représentée par M. L...
Association d' Aide aux Victimes " AVEDE "... B. P. 3314 27022 EVREUX

représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau d' EVREUX et Mme D...
Association Tutélaire Départementale de l' Eure... LA GARENNE MELLEVILLE 27930 GUICHAINVILLE

non comparante, ni représentée
Union Départementale des Associations Familiales TMP majeurs... 76012 ROUEN CEDEX

représentée par Me Jean- Michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN
MINEUR :
Monsieur Nicolas B... né le 02 Janvier 1999

non comparant, représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau d' EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PRUDHOMME, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 20 juillet 2007, pour exercer les fonctions de déléguée à la protection de l' enfance,

Mme MARTIN, Conseiller, Mme MANTION, Conseiller,

désignées par la même ordonnance, comme assesseurs. MINISTERE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :

Madame le Substitut Général F...
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame G..., faisant- fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 04 Décembre 2007, après rapport de Madame le Conseiller PRUDHOMME
L' affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil à l' audience du 18 Décembre 2007 par Madame le Conseiller PRUDHOMME qui a signé la minute avec Madame G..., adjoint administratif faisant- fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
*
* * Le 23 octobre 2007, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel du jugement du juge des enfants d' EVREUX du 3 octobre 2007 qui a :- reçu leur intervention volontaire,- les a déboutés de leur demande,- maintenu le placement de Nicolas B... né le 2 janvier 1999 (8 ans) à l' Aide sociale à l' enfance pour un an,- dit que M. B... bénéficierait d' un droit de visite médiatisé et d' un droit de visite et d' hébergement à organiser en concertation amiable avec le service gardien,- dit que Madame A... bénéficierait d' un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois par mois,- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement,- dit que les prestations familiales seraient versées au père,- autorisé l' Aide sociale à l' enfance à accorder ou non et organiser un droit de visite en présence d' un tiers en lieu neutre une fois par mois en passant éventuellement par une association spécialisée dans les relations familiales, au lieu et place des parents en fonction de l' évolution de la situation du mineur et des époux X...- rappelé que tout conflit découlant de l' octroi et / ou de l' organisation de ce droit avec le service gardien ressort de la compétence du juge aux affaires familiales.

Ce jugement a été notifié aux parties le 15 octobre 2007. L' appel effectué par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d' appel de ROUEN du 23 octobre 2007 est recevable.
HISTORIQUE
M. et Mme B..., parents de 3 garçons (dont Nicolas), apparaissaient tous deux comme fragiles et carencés. Mme B... rencontrait d' énormes difficultés dans la gestion du quotidien et dans la prise en charge de ses enfants compte tenu du désinvestissement de son époux quant à la vie quotidienne à la maison. Les conditions de vie matérielles de la famille devenaient de plus en plus difficiles : manque d' hygiène, de soins des enfants, rythme de vie inadapté des enfants, problèmes financiers entraînant la mise en place d' une curatelle en 2001. Contrairement à ses frères qui présentaient des problèmes de comportement et qui faisaient l' objet d' un placement en octobre 1999 pour Sébastien et en juillet 2002 pour Aurélien, placements régulièrement renouvelés jusqu' à ce jour, Nicolas présentait un développement satisfaisant et ne posait aucune difficulté particulière. Compte tenu de ce contexte, le juge des enfants instaurait le 13 octobre 1999, une mesure d' AEMO à l' égard de Nicolas.
M. et Mme X..., grand- oncle et grand- tante des mineurs, investissaient beaucoup sur cet enfant en étant omniprésents auprès de lui et ayant une attitude de contrôle des parents entraînant des conflits relationnels. La situation familiale était grandement fragilisée lors de la séparation du couple parental en octobre 2002. M. B... confiait alors Nicolas à M et Mme X... qui le prenait entièrement en charge à leur domicile de VANVES, puis, en février 2003, M B... allait vivre chez eux avec son fils. Mme B... s' opposait à ce que Nicolas demeure chez les époux X... du fait de son éloignement et des relations conflictuelles qu' elle avait avec eux, leur reprochant de la dénigrer devant son fils. Ils se positionnaient en véritables grands- parents du mineur qui trouvait auprès d' eux un cadre sécurisant et exprimait lui- même le désir de rester auprès d' eux et de son père à VANVES.
Le 17 juin 2003, le juge aux affaires familiales d' EVREUX fixait la résidence de Nicolas chez sa mère et règlementait les droits de visite du père. Mme A... retrouvait une certaine stabilité et vivait désormais avec Monsieur H.... Mais régulièrement, en raison des disputes entre sa mère et son compagnon, Nicolas était repris en charge par les époux X..., certaines fois avec l' accord de sa mère.
Le service chargé du suivi éducatif relevait que M. et Mme X... intervenaient à chaque fois que la situation le nécessitait et contribuaient au maintien d' un certain équilibre pour l' enfant. Monsieur B... quittait le domicile des époux X... en 2005 pour vivre avec un compagnon plus âgé que lui. Il s' opposait à ce que les époux X... récupèrent et prennent en charge son fils pendant la période de ses droits de visite et d' hébergement. Nicolas était l' enjeu de conflits entre les adultes. Le service craignait que Nicolas ne soit manipulé par les époux X....
Au cours de l' audience du juge des enfants du 12 janvier 2006, Mme A... expliquait que les époux X... s' étaient installés à son domicile, qu' ils faisaient pression sur elle et qu' elle avait dû partir en laissant son fils. M. B... et Mme A... sollicitaient le placement de Nicolas et le juge faisait droit à cette demande afin de soustraire l' enfant à l' emprise des époux X.... Par arrêt du 4 avril 2006, la Cour confirmait cette décision. Nicolas était confié à une famille d' accueil. L' assistante maternelle tenait dans l' esprit de Nicolas une place centrale qui générait la stabilité et la normalité.
Une expertise psychologique de Nicolas était ordonnée et l' expert constatait que l' enfant ne présentait pas de troubles ni de déficiences physiques ou psychiques susceptibles d' influencer son comportement mais qu' il souffrait de sa situation familiale. L' expert indiquait que des mesures de protection semblaient nécessaires par rapport aux époux X..., dont les conduites, avec les meilleures intentions, étaient extrêmement violentes et destructrices pour Nicolas, étant dans une confusion psychique entre l' amour et l' éducation. Il notait qu' il fallait aider M. B... qui était un bon père, aimant, non pervers mais un peu limité, dans sa prise en charge de son fils. Il indiquait que c' était Nicolas qui soutenait sa mère dans sa position maternelle défaillante.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le juge des enfants désignait l' AVEDE aux fins de représenter le mineur dans la procédure d' assistance éducative. Monsieur et Madame X... formaient tierce opposition à l' encontre de cette ordonnance et le juge des enfants les déclarait irrecevables en leur recours.
Le service éducatif note qu' au cours de cette année, M. B... s' est investi très fortement auprès de son fils tout en le re- situant au sein de sa fratrie. Mme A... a été totalement absente de la vie de son fils. Sa situation personnelle semble fragile et est en difficulté pour élaborer l' impact de son absence sur la relation avec son fils. Elle l' explique par la crainte de subir à nouveau des pressions des époux X... mais s' est engagée à reprendre contact avec le service gardien afin d' instaurer à nouveau des visites.
Lors de la dernière audience devant le juge des enfants, M. et Mme X... demandaient à se voir désigner en tant que membres de la famille, tiers dignes de confiance, pour se voir confier Nicolas. Subsidiairement, ils sollicitaient du juge un droit de visite et d' hébergement régulier, un week- end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite médiatisé qui leur avait été récemment accordé était suspendu par l' association chargée de la mettre en oeuvre compte tenu du non- respect par eux du protocole mis en place et du discrédit qu' ils jetaient sur l' action menée et du contournement de la médiatisation afin d' amener Nicolas à s' exprimer en leur faveur. L' enfant a présenté récemment sa réticence à poursuivre des contacts avec eux en raison de la position dans laquelle ils le plaçaient envers ses parents et ses frères. À l' audience, devant le juge des enfants, Nicolas exprimait son souhait de ne plus les rencontrer.
Demandes et prétentions des parties :
À l' audience, Monsieur X... exprime son souhait de rectifier les erreurs commises sur son compte et celui de son épouse. Il affirme qu' ils ont toujours agi pour aider Nicolas et ses parents. La mère de l' enfant est manipulée par sa tutrice Mme I... alors qu' il a toujours eu de bons contacts avec elle et qu' elle leur a demandé de l' aide à de nombreuses reprises. De même, il indique que c' est grâce à eux que le père a obtenu un CAP et a été pris en charge par la COTOREP. Il expose que le jeune Nicolas a besoin d' un soutien constant pour l' aider à l' école et que son épouse, enseignante retraitée, est à même de lui prodiguer ce soutien alors qu' aucune association ne peut lui apporter tout ce que lui et son épouse peuvent lui apporter. Il rappelle qu' il a toujours respecté les décisions de justice et ainsi, il peut aussi prendre Aurélien si la justice dit qu' il faut qu' il prenne les deux enfants.
Madame X... rappelle qu' en 2002, c' est l' éducatrice de l' AEMO qui leur avait confié Nicolas, son père venant le voir à leur domicile. Elle indique que lorsque le juge a ordonné le placement de l' enfant, celui- ci ne voulait pas les quitter et qu' il a fallu qu' on l' arrache à elle pour que Nicolas soit emmené. C' est un enfant qui était très heureux avec eux, qui a besoin de leur amour et qui ne comprend pas les décisions qui sont prises contre lui. Elle indique à la cour qu' elle n' a pas eu d' enfant avec son mari et qu' elle s' occupe donc de Nicolas comme de tous ses autres petits- neveux surtout depuis qu' elle est à la retraite. Les cousins ne comprennent pas pourquoi ils ne voient plus Nicolas alors qu' ils avaient l' habitude de le voir quand ils venaient chez eux au cours des réunions qu' ils organisaient.
Monsieur B..., en présence de l' UDAF, expose qu' il ne veut pas que Nicolas soit à nouveau confié aux époux X... car il affirme qu' avec son ex- femme, ils ne verraient plus leur enfant. Il explique que s' il voyait Nicolas lors de son placement chez Monsieur et Madame X... auparavant, c' est parce qu' il habitait chez eux lui aussi mais maintenant, comme il ne vit plus avec eux, il est certain qu' il ne pourrait plus voir son fils. Il indique que pour eux, il n' est qu' un bon à rien et dit que Monsieur et Madame X... le critiquent devant Nicolas. Actuellement, il rencontre Nicolas une fois par mois le week- end. Il souhaite faire la demande du retour de son fils auprès de lui en septembre 2008.
Le représentant de l' Aide sociale à l' enfance affirme que Nicolas a une évolution positive depuis qu' il est en dehors du conflit familial des adultes et qu' il ne rencontre plus Monsieur et Madame X.... Il est bien intégré et pris en charge dans sa famille d' accueil où il réside avec son grand frère Aurélien, les deux enfants ayant pris plaisir à se retrouver. L' enfant n' est plus pris dans un conflit de loyauté entre les personnes qu' il aime et peut investir maintenant les apprentissages scolaires qu' il délaissait auparavant lorsqu' il souffrait de la situation de conflit entre ses parents et les époux X....
L' administrateur ad' hoc de l' enfant assisté de son avocat indiquent que Nicolas exprime son refus de rencontrer Monsieur et Madame X... car ils ont critiqué sa famille d' accueil mais il accepte de correspondre par écrit avec eux. Il va mieux depuis la suppression des visites. Son avocat indique que grâce au placement, Nicolas n' est plus au centre du conflit familial et n' est plus sujet à un chantage affectif tel qu' il lui était fait. Il expose enfin que Monsieur et Madame X... ont fait un chantage matériel à Nicolas, venant le voir avec des cadeaux et les reprenant en fin de visite en lui disant qu' ils lui seront redonnés s' il vient les voir.
L' avocat de Madame A... rappelle les difficultés de la maman et le fait qu' elle n' a pu rencontrer qu' une seule fois en octobre 2007 ses fils. Elle exprime son refus que Nicolas soit repris par Monsieur et Madame X... et préfère qu' il soit placé à l' Aide sociale à l' enfance afin de lui permettre de voir l' enfant quand elle le peut.
L' avocat de Monsieur B... rappelle que la situation est figée à la situation de 2005 où Monsieur et Madame X... réclamaient déjà que Nicolas leur soit confié. Nicolas évolue positivement, les parents adhèrent au placement afin de permettre à leur fils de grandir loin des conflits d' adultes. Il regrette que les relations entre les époux X... et l' Aide sociale à l' enfance soient mauvaises en raison du refus de ceux- ci d' adhérer au système mis en place. Monsieur et Madame X... veulent se substituer aux parents et les écarter alors qu' ils auraient pu être des référents pour l' enfant. Leurs relations avec Nicolas sont destructrices pour celui- ci. Il faut les mettre à la marge actuellement pour permettre à Nicolas de se reconstruire.
L' avocat de Monsieur et Madame X... sollicite l' infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d' ordonner le placement de Nicolas auprès d' eux avec le soutien d' une mesure d' assistance éducative en milieu ouvert. À titre subsidiaire, il demande qu' ils bénéficient d' un droit de visite et d' hébergement s' exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il conteste la désignation d' un administrateur ad' hoc et d' un avocat pour l' enfant qui participe de la volonté d' éloigner Nicolas de sa famille. Il reproche aussi un manquement au principe du contradictoire dans le fait qu' il a été brandi à l' audience devant le premier juge un papier sur lequel Nicolas aurait écrit qu' il ne souhaitait plus voir les époux X.... Il estime que de facto Monsieur et Madame X... se trouvent privés de tout droit de visite et d' hébergement puisque l' organisation de tels droits est laissée à l' appréciation du service gardien. Il conteste la pertinence de la décision refusant le placement du mineur chez les appelants en qualité de membres de la famille, tiers dignes de confiance, ce qui nuit au développement structurel de Nicolas et à son bien- être.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Attendu, en premier lieu, qu' il convient de constater que la cour n' est pas saisie d' un appel concernant la désignation de l' administrateur ad' hoc ordonnée par le juge des enfants par décision du 1er juin 2007 contre laquelle d' ailleurs les époux X... ont formé tierce opposition devant le premier juge, recours dont ils ont été débouté par ordonnance du 13 septembre 2007 devenue définitive, en absence de tout autre recours.
Attendu, en deuxième lieu, qu' il n' apparaît pas que la procédure soumise à la cour ne respecte pas le principe du contradictoire alors que le juge des enfants a rendu la décision querellée après avoir entendu toutes les parties et soumis à leur appréciation les pièces versées aux débats, dont la missive qui est présentée comme émanant de Nicolas B... et versée par son administrateur ad' hoc, portant la mention " je né pa envi dutou de revoire Me J... et Ma J.... Pasque il mon fait bocout de chagran ".
Attendu, en troisième lieu, que s' agissant de la demande de placement de Nicolas B... chez Monsieur et Madame X... en qualité de tiers dignes de confiance, il ressort du dossier que ces personnes, qui sont les grands oncle et tante de l' enfant, ont rempli ce rôle durant plusieurs mois, voire plusieurs années, auprès de ce seul enfant et pas auprès de ses deux grands frères, avec l' accord initial des parents ; que par la suite, les parents ont ressenti qu' ils ne pouvaient plus avoir accès à leur fils ; qu' ainsi, Monsieur B... reproche à Monsieur et Madame X... de l' empêcher de rencontrer son fils et de le dénigrer, en critiquant son mode de vie ; qu' il dit ainsi qu' il était d' accord au départ qu' ils l' aident à prendre en charge Nicolas et que c' était possible tant qu' il résidait dans leur logement, mais que dès qu' il les a quittés pour prendre son autonomie, il a été séparé de son fils ; que Madame A... de la même façon ne souhaite pas que son fils reste à demeure chez Monsieur et Madame X... et préfère que celui- ci soit confié à une famille d' accueil afin qu' elle puisse le rencontrer, même si ses difficultés personnelles l' empêchent de le voir actuellement.
Attendu qu' ainsi, si Monsieur et Madame X... ont pu servir de relai et de personnes ressources compte tenu de leur stabilité lorsque les époux K... se sont séparés et que ces parents étaient à l' époque demandeurs à leur aide dans la prise en charge de Nicolas, le placement familial tel qu' il est réclamé aujourd' hui par Monsieur et Madame X... ne peut s' envisager que si la famille adhère à un tel placement ; qu' en l' espèce, les deux parents y sont fortement opposés, redoutant que leur place de parent ne soit plus reconnue et respectée par Monsieur et Madame X... ; que l' enfant, qui est au centre de la rivalité des adultes, souffre particulièrement de ce conflit familial entre des personnes qu' il aime ; qu' il est ainsi demandé à cet enfant de 8 ans de prendre partie pour les uns et contre les autres ; qu' il ressort de l' audition de Nicolas faite par le juge des enfants le 13 septembre 2007 qu' il lui est insupportable de faire un tel choix entre les membres de sa famille, d' où sa demande de se mettre en retrait, en acceptant le placement en milieu neutre, auprès d' une famille d' accueil de l' Aide sociale à l' enfance, en compagnie de son grand frère Aurélien, puisque ses parents sont dans l' impossibilité d' assumer son éducation et sa prise en charge matérielle et affective et que " papy et mamy " sont " méchants avec tata " (l' assistante maternelle)... " je ne veux plus les voir "... " c' est eux qui agressent ".. " cela me chagrine ".
Attendu que s' il apparaît regrettable que Nicolas ne puisse bénéficier de toute la qualité de vie matérielle et intellectuelle que pourraient lui procurer Monsieur et Madame X..., il est de son intérêt de grandir en dehors du conflit des adultes, son développement psycho- affectif en dépendant totalement ; qu' il convient donc de confirmer le jugement de placement de cet enfant auprès de l' Aide sociale à l' enfance du département de Seine- Maritime.
Attendu que sur la demande subsidiaire des époux X..., il apparaît que le juge des enfants a ordonné que le droit de visite soit laissé à l' appréciation du service de l' Aide sociale à l' enfance et qu' il s' organise par le biais d' une médiation en lieu neutre, éventuellement avec une association spécialisée dans les relations familiales, afin que Nicolas soit protégé de paroles désobligeantes qui pourraient être tenues sur son entourage, ce que l' enfant redoute ; que l' Aide sociale à l' enfance de Seine- Maritime, qui a reçu cette mission du juge, a demandé à l' association Mercure- Interface, association de points- rencontres parents- enfants, d' effectuer ce travail entre Nicolas et Monsieur et Madame X... ; que cette association n' a pas poursuivi cette relation en raison de l' utilisation que faisaient Monsieur et Madame X... des rencontres avec l' enfant relatées dans le courrier de l' Aide sociale à l' enfance du 20 août 2007 et qui ont perturbé le mineur (perte de sommeil, mutisme et fatigue inhabituelle décrits dans ce courrier) ; que les propos que tiennent Monsieur et Madame X... à l' enfant ne peuvent que le déstabiliser et l' inquiéter, puisqu' ils mettent en cause les capacités des adultes qui le prennent en charge au quotidien à assumer leur tâche éducative ; qu' ainsi, les comparaisons faites par Monsieur X... sur les capacités intellectuelles de l' entourage de Nicolas en les comparant à ses propres capacités : " moi, à 17 ans, j' étais déjà au bac " (suivant les propos tenus à l' enfant au cours du droit de visite médiatisé, par comparaison avec le fils de l' assistante maternelle qui fait un CAP) ou encore : " moi à 12 ans j' étais en 4ème " (suivant les propos tenus à l' audience devant la chambre spéciale des mineurs, par comparaison avec Aurélien B... dont il était dit qu' il se trouve en classe de 6ème) sont révélatrices de son sentiment d' être plus à même que tout autre pour éduquer cet enfant ; qu' il convient alors de constater qu' il est impossible à Monsieur et Madame X... de rester dans leur rôle de grands- oncle et tante auprès de leur petit neveu en remplacement des grands parents disparus, comme personnes ressources pour le mineur, puisqu' ils ne peuvent respecter son individualité, sa personnalité, son histoire et les membres de sa famille, alors que cet enfant demande tout simplement à être aimé pour ce qu' il est ; qu' il convient dès lors de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de droit de visite sur l' enfant Nicolas.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Constate que la cour n' est saisie d' aucun recours concernant l' ordonnance rendue le 1er juin 2007 par le juge des enfants d' EVREUX,
Constate que le juge des enfants a respecté le principe du contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2007 par le juge des enfants du tribunal de grande instance d' EVREUX. dans toutes ses dispositions sauf celle concernant le droit de visite accordé à Monsieur et Madame X....
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de droit de visite à l' égard de Nicolas B....
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent,
Dit que les dépens d' appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 07/4198
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants d'Evreux, 03 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-12-18;07.4198 ?
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