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06/12/2007 | FRANCE | N°05/4203

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 06 décembre 2007, 05/4203


R.G : 05/04203

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 04 Octobre 2005

APPELANTE :

RECETTE DES IMPÔTS DU HAVRE

Hôtel de Ville

19 avenue du Général Leclerc

76600 LE HAVRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Samuel ROTHOUX, substituant Me Jean-Benoît Y..., avocat au barreau du Havre

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Pierre Z...

...

76600 LE HAVRE

représenté

par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Claude AUNAY, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du dél...

R.G : 05/04203

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 04 Octobre 2005

APPELANTE :

RECETTE DES IMPÔTS DU HAVRE

Hôtel de Ville

19 avenue du Général Leclerc

76600 LE HAVRE

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour

assistée de Me Samuel ROTHOUX, substituant Me Jean-Benoît Y..., avocat au barreau du Havre

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Pierre Z...

...

76600 LE HAVRE

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Claude AUNAY, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui s'en rapporte

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 06 Décembre 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre le 30 septembre 1991, la SARL Maison du téléphone avait une activité de vente, d'entretien et d'installation de tous appareils téléphoniques et appareils annexes.

La SARL Maison du téléphone était soumise à la fiscalité applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (tenue de comptabilité, relevé du chiffre d'affaires et des opérations taxables et paiement des taxes exigibles sur le chiffre d'affaires ...).

La SARL dont Monsieur B... était le gérant majoritaire pour détenir 1125 parts sur 1500 a fait l'objet d'une vérification comptable en 2002 portant sur la période allant de 1998 à 2001 qui a conduit à des rappels de taxes sur la valeur ajoutée pour un montant de 112 496 euros ; la bonne foi de l'entreprise a été écartée et les rappels ont donc été assortis en sus d'intérêts de retard d'une majoration de 40 %.

Après des avis de mise en recouvrement pris après observations de la société, des mises en demeure lui ont été adressées.

A défaut de paiement, le comptable a délivré deux avis à tiers détenteurs le 7 juillet 2003, l'un d'eux ayant permis d'encaisser la somme de 12 606, 53 euros.

La SARL Maison du téléphone a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 15 juillet 2003.

L'ouverture de la procédure impliquant l'arrêt de poursuites, le comptable des impôts a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 224 001,47 euros à titre privilégié définitif et pour la somme de 41 810 euros à titre privilégie provisionnel ; les créances ont été admises pour la somme de 264 851,47 euros sur l'état des créances.

Le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et, par courrier du 22 février 2005, Me C... es qualités de représentant des créanciers a attesté du caractère irrecouvrable de la créance fiscale.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 19 mai 2005, le comptable de le direction générale des impôts chargé de la recette des impôts du Havre hôtel de ville a fait assigner Monsieur Z... ancien gérant de la société aux fins de le voir condamner à payer solidairement avec la SARL la Maison du téléphone la somme de 221 534,47 euros sur le fondement de l'article L 266 du livre des procédures fiscales.

Par jugement en date du 4 octobre 2005, le président du tribunal de grande instance du Havre a, au visa de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 abrogeant l'article L266 du livre des procédures fiscales, débouté le comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts du Havre centre ville de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts du Havre hôtel de ville a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour :

- de constater que l'instance introduite à l'encontre de Monsieur Z... devant le président du tribunal de grande instance du Havre tend aux mêmes fins qu'une demande en condamnation solidaire à l'encontre d'un dirigeant de société fondée que l'article L 267 du livre des procédures fiscales

- de prendre acte de ce que le comptable des impôts modifiant le fondement légal de sa demande recherche Monsieur Z... en paiement solidaire des impositions dues par la SARL la Maison du téléphone sur la base des dispositions de l'article L267 précité

- de déclarer que l'instance d'appel peut être poursuivie sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales

- de constater que Monsieur Z... ancien gérant majoritaire de la SARL la Maison du téléphone a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par cette personne morale par une inobservation grave et répétée des obligations fiscales lui incombant

- de condamner Monsieur Z... au paiement solidairement avec la Maison du téléphone de la somme de 221 534,47 euros

- de mettre les dépens à sa charge.

Monsieur Z... demande à la cour, vu l'abrogation de l'article L 266 du livre des procédures fiscales, vu l'autorisation spéciale délivrée par le directeur des services fiscaux de Seine maritime en date du 22 avril 2005 autorisant le comptable des impôts à engager l'action prévue par l'article L 266 du livre des procédures fiscales, vu l'absence d'autorisation d'engagement devant les premiers juges prévue par l'article L 267 du livre des procédures fiscales et l'absence de demande sur ce fondement devant le tribunal, de :

- confirmer le jugement entrepris

- dire et juger que le comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts du Havre hôtel de ville est irrecevable en sa demande

- le condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé complet des moyens de parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 26 septembre 2007 pour le comptable de la recette des impôts du Havre hôtel de ville et le 24 septembre 2007 pour Monsieur Z... ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action et de la demande en cause d'appel :

Pour voir déclarer irrecevable tant l'action entreprise par le comptable de la recette des impôts du Havre hôtel de ville que sa demande présentée en cause d'appel, Monsieur Z... fait valoir :

- d'une part que le comptable qui fonde sa demande sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne dispose d'aucune autorisation préalable d'engagement de l'action sur ce fondement, donnée par le directeur des services fiscaux de Seine Maritime en application de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 ; que l'autorisation donnée initialement par le directeur des services fiscaux visait uniquement l'action entreprise sur le fondement de l'article L266 désormais abrogé ; que la nouvelle autorisation donnée en cours de procédure n'est pas antérieure à l'engagement de la procédure ;

- d'autre part que l'action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales est distincte de celle fondée sur l'article L 266 et qu'elle obéit à un régime juridique différent, la première sanctionnant l'inobservation répétée des diverses obligations tandis que la seconde vise les obligations graves et répétées, que l'article L 267 du livre des procédures fiscales trouve à s'appliquer là où cesse de s'appliquer l'article L 266 du livre des procédures fiscales qui concerne les gérants majoritaires alors que l'article L267 ne saurait être appliqué à un gérant majoritaire de SARL.

Sur ce, il convient d'observer que les deux articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'abrogation de l'article L 266par la loi du 26 juillet 2005 avait une même finalité : poursuivre solidairement avec sa société le gérant majoritaire dans un cas, le dirigeant social dans l'autre cas ; la différence résidait dans les conditions d'application des deux articles, l'un exigeant que l'inobservation des dispositions fiscales soit répétée, l'autre que l'inobservation soit à la fois grave et répétée.

La première de ces dispositions a été abrogée par la loi du 25 juillet 2005 pour ne pas encourir le grief de violation des droits de l'homme en soumettant désormais à une procédure unique qui exige la violation à la fois grave et répétée de l'inobservation des dispositions fiscales la poursuite du dirigeant social sans distinction de majorité.

En posant une condition supplémentaire à la poursuite du dirigeant social , l'article L 267 du livre des procédures fiscales qui constitue désormais la seule procédure applicable à la poursuite solidaire du dirigeant social avec sa société n'aggrave donc pas son sort.

Il s'ensuit que, contrainte par l'effet de l'abrogation de l'article L266 du livre des procédures fiscales en cours de procédure, de fonder son action en condamnation solidaire du dirigeant social qu'est Monsieur Z... sur l'article L 267 du même livre, le comptable des impôts ne présente pas en cause d'appel une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle poursuivie antérieurement même si son fondement juridique est différent.

Ainsi n'encourt pas la violation de l'article 564 du NCPC la demande qui est présentée désormais par le comptable des impôts sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

Il reste à examiner si la procédure antérieure avait été engagée régulièrement et si, l'ayant été , une substitution d'autorisation était valable pour poursuivre la procédure.

L'instruction administrative du 6 septembre 1988 prévoyait que les procédures des articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales ne devaient être mises en oeuvre que sur autorisation personnelle du directeur des services fiscaux compte tenu du caractère exorbitant du droit commun de la procédure et de ses conséquences.

Il n'est pas contesté en l'espèce qu'antérieurement à l'engagement de la procédure devant le président du tribunal de grande instance du Havre sur le fondement de l'article L 266 du livre des procédures fiscales , le directeur des services fiscaux de Seine maritime avait le 22 avril 2005 donné son autorisation à l'engagement de la poursuite contre le dirigeant social Monsieur Z....

La procédure était donc régulière ; l'intervention de la loi nouvelle du 25 juillet 2005 en cours de procédure et qui a eu pour effet l'abrogation immédiate de la loi ancienne n'a pas eu pour conséquence de priver d'effet des actes accomplis régulièrement sous l'empire de la loi ancienne.

La procédure ayant été valablement engagée sur le fondement de l'article L 266 du livre des procédures fiscales en vertu de l'autorisation spéciale du directeur des services fiscaux et alors que celle poursuivie sur le fondement de l'article L 267 du même code tend aux mêmes fins, il appartenait au comptable de régulariser la procédure en requérant une autorisation spéciale de poursuivre l'action sur le seul fondement juridique désormais applicable.

En ce qu'il a obtenu une autorisation du directeur des services fiscaux de Seine Maritime de poursuivre la procédure de mise en cause du dirigeant social sur le fondement de l'article L 267 par décision en date du 15 février 2006, le comptable des impôts a régularisé la procédure ; celle-ci est régulière et recevable et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande par défaut d'autorisation spéciale du directeur des services fiscaux est donc sans portée.

Sur les conditions d'application de la demande de condamnation :

Monsieur Z... n'invoque aucun moyen critiquant au fond la demande tendant à sa condamnation en raison de la violation à la fois grave et répétée de ses obligations en matière fiscale.

En ne s'acquittant pas durant la période de 1998 à 2001 de la taxe sur le chiffre d'affaires de la société , Monsieur Z... a bien commis des inobservations à la fois graves et répétées de ses obligations fiscales malgré les rappels qui lui ont été adressés.

Il ne conteste pas aujourd'hui le montant des sommes qui lui sont réclamées admises sur l'état des créances au passif de la société.

Il s'ensuit que le comptable des impôts est fondé en sa demande tendant à obtenir sur le fondement de l 'article L 267 du livre des procédures fiscales la condamnation solidaire de Monsieur Z... avec sa société à payer la somme de 221 534,47 euros .

PAR CES MOTIFS

Infirmant l'ordonnance déférée ,

Dit que l'instance engagée par le comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts des entreprises du Havre hôtel de ville contre Monsieur Z... en sa qualité de dirigeant de la SARL la Maison du téléphone est recevable sur le fondement de l 'article L 267 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle a été engagée régulièrement et qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur Z... avec la SARL la Maison du téléphone à payer au comptable de la direction générale des impôts chargé de la recette des impôts des entreprises du Havre hôtel de ville la somme de 221 534,47 euros ;

Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUVAL BART avoués.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/4203
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Havre, 04 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-12-06;05.4203 ?
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