R.G. : 07/01994
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Novembre 2005
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
76700 HARFLEUR
comparant en personne
INTIMEE :
Société CAPITAL IMMOBILIER
75 avenue Rouget de l'Isle
76610 LE HAVRE
représentée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé par la société CAPITAL IMMOBILIER selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003, en qualité de négociateur immobilier.
Le 12 juillet 2004, il était licencié pour faute lourde.
Auparavant, le 2 juillet 2004, il avait saisi le conseil de prud'hommes du HAVRE, en référé, pour obtenir paiement de commissions, ainsi que d'indemnités kilométriques, demandes jugées irrecevables, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; il réitérait ses prétentions et était à nouveau débouté, selon ordonnance du 2 septembre 2004.
Le 26 octobre 2004, il saisissait la juridiction au fond ; par jugement du 16 novembre 2005, la société CAPITAL IMMOBILIER a été condamnée à lui payer la somme de 3.823,95 € à titre de rappel de commissions ; le dispositif prévoyait que la société pourrait compenser le net à payer correspondant, avec les sommes détournées par M. X... à hauteur de 3.049 € à charge pour M. X... de restituer l'éventuelle différence.
Appel de cette décision était interjeté par le salarié qui fait valoir :
- que la plainte pour abus de confiance déposée par la société a été classée sans suite, le 7 janvier 2005 et que la société n'a subi aucun préjudice ;
- qu'à la date de la rupture du contrat, 16 commissions d'agence négociées par lui ont été perçues par l'employeur et qu'elle ne lui ont pas été réglées ;
- que la société, malgré ses demandes, n'a pas communiqué la copie des compromis, ainsi que les registres, s'agissant de la vente d'un bien immobilier, pas plus que pour ce qui est de la prise en vente d'un bien immobilier par l'intermédiaire d'une agence, copie des mandats et du registre ;
- qu'il a réussi à collecter 12 attestations pour 16 affaires qui établissent le bien-fondé de sa réclamation ;
- que des indemnités kilométriques lui sont dues , tout comme le prorata de 13ème mois.
Il demande, en conclusion, la réformation de la décision et la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
• 7.182,68 € brut sauf mémoire à titre de rappel de rémunération,
• 2.700 € à titre d'indemnités kilométriques,
• 657,35 € à titre de prorata de 13ème mois,
• 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société a soulevé en préliminaire :
- l'irrecevabilité de l'appel et la nullité de la déclaration d'appel au motif :
qu'il a omis d'adresser une copie de la décision attaquée ;
que la déclaration d'appel ne porte pas mention de la partie contre laquelle l'appel est dirigé et que cette omission lui a porté préjudice dans la mesure où surtout elle n'a été avisée que tardivement de l'appel (lettre du 1er juin 2007) ;
- au fond, elle observe :
1o) qu'en ce qui concerne les commissions, il ne verse aucun mandat et pour cause puisqu'il n'en a pas eu ;
2o) que si par extraordinaire, la Cour estimait qu'elles sont dues, c'est une somme de 1.531,18 € qui devrait lui revenir ;
3o) qu'il a détourné à tout le moins trois ventes et qu'elle est fondée, à ce titre, à demander sa condamnation à lui verser la somme de 3.299 € ;
4o) qu'aucun frais de déplacement n'est dû.
Elle conclut, sollicitant :
au principal, que la Cour dise l'appel irrecevable, et subsidiairement l'annulation de la déclaration d'appel régularisée par M. X... ;
subsidiairement,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 3.823,95 € à titre de rappel de commissions ;
- le débouté de M. X... de sa demande ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 3.299 € ;
plus subsidiairement encore,
- la confirmation du jugement entrepris, et en toute hypothèse la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Interrogé à l'audience sur la régularité de son appel, M. X... a répondu qu'il avait suivi les indications à lui adressées par le greffe au moment de la notification de son jugement par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 novembre 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel mais elles constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.
Dans sa déclaration d'appel en date du 6 décembre 2005, M. X... avait indiqué :
"Suite à la notification d'un jugement en date du 16 novembre 2005 le conseil de prud'hommes du HAVRE (ref F 04/00665, je vous informe par la présente ma décision de faire appel à ce jugement" ;
il n'avait pas en outre joint copie de la décision qu'il voulait attaquer.
La société se plaint, à juste titre, de n'avoir eu connaissance de cet appel diligenté le 9 décembre 2005, qu'au reçu de l'ordonnance d'administration judiciaire datée du 1er juin 2007 ; ce retard lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où elle a disposé de délais réduits pour assurer sa défense et en l'absence de copie du jugement, son identification était incertaine.
La déclaration d'appel doit donc être annulée et dans ces conditions, la juridiction d'appel ne peut connaître du fond de l'affaire émanant tant du salarié que de la société.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué à la société CAPITAL IMMOBILIER une somme de au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule la déclaration d'appel de M. X... ;
Déboute la société CAPITAL IMMOBILIER de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens.
Le greffier Le président