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23/10/2007 | FRANCE | N°07/996

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 23 octobre 2007, 07/996


R.G. : 07/00996 - 07/00997

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2006

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

10 clos les Plantades

MAURAN

13130 BERRE L ETANG

représenté par Me Gérard MICHEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

SOCIÉTÉ HUIS CLOS

35, square Raymond Aron

Parc de la Vatine

76130 MONT ST AIGNAN

représentée par Me Jean-Marc POINTEL, avocat au barreau de R

OUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'...

R.G. : 07/00996 - 07/00997

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2006

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

10 clos les Plantades

MAURAN

13130 BERRE L ETANG

représenté par Me Gérard MICHEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

SOCIÉTÉ HUIS CLOS

35, square Raymond Aron

Parc de la Vatine

76130 MONT ST AIGNAN

représentée par Me Jean-Marc POINTEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu leur connexité, joint les no 996/07 et 997/07.

Vu les conclusions déposées les 28 novembre 2006 et 9 février 2007.

M. X... a été embauché par la société HUIS CLOS, le 22 février 1993. Il a occupé les fonctions de VRP et a été promu directeur régional le 1er janvier 1997.

Plusieurs plaintes ont été déposées entre juin 1999 et 2000 contre des salariés et la société pour abus de faiblesse et l'instruction a été close fin 2002. Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré les prévenus, dont M. Z... et la société, coupables des faits d'abus de faiblesse. Par arrêt du 2 février 2004, la cour d'appel de Caen a confirmé la culpabilité et les peines des prévenus dont celle de M. Z... mais a relaxé la société.

Alors que cette affaire allait être évoquée devant la cour d'appel de Caen, M. Z... qui avait nié les faits jusque là, les a reconnus mais sur ordre de la direction et a versé une attestation de M. X... du 25 novembre 2003 mentionnant :

"Je certifie que M. Anthony Z..., sur ordre de nos supérieurs hiérarchiques qui lui indiquaient que c'était pour la survie de l'entreprise, est personnellement (illisible) son gré chez certains clients et a témoigné à l'avantage de ses commanditaires pour que leur propre responsabilité ne soit pas mise en cause et ceci alors qu'eux-mêmes étaient non seulement informés des cas de dérapages, mais les ont de surcroît parfois incités au travers de la communication et la politique commerciale".

Le 29 novembre 2003, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Il a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 décembre 2003 ainsi libellée :

"Depuis quelques temps notre société est confrontée soit au travers de ses salariés ou ex- salariés, soit même directement à des procédures judiciaires particulièrement graves pour des manquements importants aux règles notamment de protection des consommateurs.

A plusieurs reprises le nom de M. Anthony Z... a été évoqué sur mise en cause directe de ses collègues.

Nous lui avons naturellement accordé la présomption d'innocence du fait des procédures judiciaires en cours et ce d'autant plus que notamment dans le dossier pénal concernant les agissements de l'agence de Caen (période 1997-1999) dans lequel il est impliqué, il avait jusqu'à un passé très récent contesté son éventuelle culpabilité.

Alors que cette affaire devait à nouveau être évoquée devant la Cour d'Appel de Caen le 1er décembre dernier, il a clairement indiqué avoir décidé de changer radicalement de stratégie de défense et reconnaît désormais les faits d'abus de faiblesse qui lui sont reprochés.

Au soutien de ce système de défense, il a produit devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Caen différents documents dont un témoignage émanant de vous confirmant cette stratégie de défense et mettant gravement en cause votre hiérarchie et donc la société elle-même.

Votre témoignage est naturellement démenti formellement par votre hiérarchie que vous n'avez pas hésité à mettre en cause notamment M. A..., votre directeur commercial, lequel a d'ailleurs donné sa démission assumant moralement les errements de cette agence à cette époque tout en rejetant toute implication personnelle.

Ceci étant, il s'induit nécessairement de votre témoignage que vous auriez été au courant depuis un certain temps de pratiques condamnables commises par certains de vos collègues ce qui est d'autant plus grave en ce qui concerne M. Z... que celui-ci était responsable de la cellule animation et a exercé un temps les fonctions de directeur de zone de sorte que ses agissements ont pu être considérés comme au moins tolérés par notre société ce qui n'est évidemment pas le cas.

Votre témoignage dont nous contestons les termes a été donné dans le cadre d'une action concertée destinée à désorganiser notre société et à permettre entre autre à M. Z... de tenter d'exercer à notre égard une pression inacceptable et que nous avons naturellement fermement repoussée.

De plus, et compte tenu précisément des événements récents, notre société a mis en place des actions préventives pour détecter à temps des éventuels dérapages sur le terrain.

En votre qualité de directeur de zone vous avez été étroitement associé à cette démarche que vous deviez superviser dans votre zone.

Nous avons été très surpris de constater votre réticence voire votre négligence dans cette action pourtant vitale pour notre société.

Ainsi vous avez été le dernier à faire remonter les dossiers malgré diverses relances du siège et même de M. Laurent B..., notre directeur général.

En effet, alors que ces dossiers devaient être remontés au plus vite après le 14 juillet 2003, au 29 septembre 50 dossiers des agences de votre zone n'avaient toujours pas été remontés alors que les trois autres zones avaient tout remonté.

Au 13 octobre, il manquait toujours 27 dossiers et au 3 novembre toujours 12. Il a fallu attendre mi-novembre pour tout récupérer.

Vous avez manifestement fait preuve d'inertie face aux instructions de la direction et l'insistance pourtant apportée à la remontée des dossiers.

Cette réticence ne saurait éluder le fait qu'en réalité vous connaissiez parfaitement les problèmes rencontrés sur votre zone exposant ainsi la société à des risques importants compte tenu de certains manquements graves à l'égard des personnes particulièrement vulnérables.

Ainsi, un premier examen des dossiers remontés permet de constater un certain nombre d'anomalies ressortant aujourd'hui avec 7 ou 8 étoiles dans les dossiers à risque notamment dossier DOUSSE sur CLERMONT avec 8 étoiles, NACER sur NIMES avec 11 étoiles, C... ABDALA sur ST ETIENNE avec 8 étoiles.

La conjonction de ces faits justifient donc votre licenciement à effet immédiat pour faute lourde".

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir notamment le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et par jugement du 5 septembre 2006, celui-ci a ainsi statué :

- dit que le licenciement de M. X... repose sur une faute lourde ;

- déboute M. X... de toutes ses demandes ;

- condamne M. X... à verser les sommes suivantes à la société HUIS CLOS :

• 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

• 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

M. X... a interjeté appel et soutient :

que la politique commerciale était agressive et ciblait les personnes fragiles ;

qu'il n'a jamais été mise en cause dans ces poursuites ;

que l'attestation du 25 novembre 2003 n'a jamais été produite devant la cour mais seulement auprès du conseil de la société qui en a adressé une copie à son client ; qu'elle relate des choses exactes.

Il sollicite de voir :

- infirmer le jugement ;

- condamner la société HUIS CLOS à lui payer :

• salaire de décembre 2003.......................................... 6.479,00 €

• prime de gratification 2003......................................... 13.720,00 €

• préavis....................................................................... 22.267,00 €

• congés payés sur préavis.......................................... 2.226,00 €

• indemnité conventionnelle de rupture........................ 15.620,00 €

• dommages-intérêts ................................................... 178.137,00 €

• article 700 du nouveau Code de procédure civile...... 10.000,00 €

La société sollicite de voir :

- confirmer le jugement ;

- condamner M. X... au paiement :

• d'une somme de 15.000 € pour procédure d'appel manifestement abusive,

• de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'attestation de M. X..., conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, a été communiquée par fax par son conseil, qui est également le conseil de M. Z... dans le cadre de l'instance pénale, au conseil de la société. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen a observé que cette attestation avait été communiquée par un courrier transmettant des pièces destinées à être versées aux débats et qui avaient nécessairement été communiquées de manière officielle et "non confraternelle".

La société a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... après avoir eu connaissance de son attestation faisant état de faits particulièrement graves pour elle et propres à créer un trouble certain en son sein et auprès de la clientèle. La cour d'appel de Caen a relaxé la société mais confirmé la condamnation de M. Z.... Le caractère mensonger de ce témoignage résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe.

Sur les autres griefs, la cour fait sienne la motivation des premiers juges .

Ils ont décidé à juste titre que le comportement de M. X... constituait une faute lourde traduisant une volonté délibérée de nuire à l'employeur.

Sur les autres demandes, la cour adopte également les motifs du jugement.

Malgré l'illégitimité des prétentions stigmatisée par le conseil de prud'hommes dans une décision très argumentée et l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant sa culpabilité, M. X... a interjeté appel, démontrant sa mauvaise foi par ce comportement processif alors qu'il ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions. Cette procédure abusive a causé un préjudice supplémentaire à la société qui sera réparé par la somme de 1.000 €.

Il est équitable d'accorder à la société une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les dossiers no 996/07 et 997/07 ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer à la société HUIS CLOS les sommes de :

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/996
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-10-23;07.996 ?
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