R.G : 06/03172
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section SÉCURITÉ SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Juin 2006
APPELANT :
Monsieur Karim X...
...
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
Présent assisté de Maître GRECO substituant Maître MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE SEINE-MARITIME ROUEN
61, rue Pierre Renaudel
2035 X
76040 ROUEN CEDEX
Représentée par Mme COZIC munie d'un pouvoir
PARTIE AVISEE :
D.R.A.S.S.
Immeuble le Mail
31 rue Malouet
76017 ROUEN CEDEX
Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Mme MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
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Le 6 avril 2003, les services de police procédaient au contrôle d'identité de personnes travaillant sur le marché de DARNETAL ; ils entendaient Karim X..., commerçant non sédentaire, qui leur indiquait qu'il employait, en sus de personnes régulièrement déclarées, occasionnellement deux personnes qui venaient lui donner un coup de main le dimanche, sans les rémunérer mais en les dédommageant avec les denrées alimentaires. Karim X... était condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 10 septembre 2003 pour travail clandestin.
L'URSSAF de SEINE-MARITIME-ROUEN procédait à la régularisation des cotisations sociales dues pour l'emploi de ces salariés par Monsieur X... et lui notifiait le 19 mars 2005 l'obligation de payer la somme de 14.782 € (12.064 € au titre des cotisations dues et 2.718 € au titre des majorations de retard).
Le 27 avril 2005, Monsieur X... sollicitait l'annulation des poursuites amiables. Par décision du 12 octobre 2005, la Commision de recours amiable de l'URSSAF de SEINE-MARITIME-ROUEN rejetait la demande de Monsieur X..... Celui-ci saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN qui, par jugement contradictoire en date du 27 juin 2006 a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de Karim X...,
confirmé la décision du 12 octobre 2005 de la Commision de recours amiable de l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN,
condamné Monsieur Karim X... à payer à l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN les sommes de 14.782 € à titre de rappel de cotisations et de majorations de retard, 887 € à titre d'amende prévue à l'article R 144-10 alinéas 5 et 7 du code de la Sécurité sociale et enfin 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Karim X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2006 et dans ses conclusions déposées à l'audience et développées devant la Cour, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'organisme social. Il réclame alors sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure.
Au soutien de son recours, Monsieur A... affirme que l'affirmation retenue par le tribunal en ce qu'il était l'employeur des personnes contrôlées est inexact puisqu'il justifie qu'à l'époque du procès-verbal dressé par les policiers, il était salarié de la SARL AMI FRUIT dont son frère Soufiane X... était le gérant et d'ailleurs, les fiches de paie qu'il produit justifient cette affirmation. Dès lors, ses déclarations faites devant les policiers ne correspondent nullement à la réalité et il ne peut être déclaré redevable d'aucune somme d'argent envers l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN.
Dans ses écritures également développées devant la Cour, l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Elle conteste la réalité des déclarations annuelles des données sociales versées au débat en cause d'appel au nom de la sarl AMI FRUIT alors que cette pièce a été rédigée en 2005 et que cette société a déposé son bilan en août 2003 et que la procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée en septembre 2003 au cours de laquelle l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN a déclaré sa créance au passif en fonction des éléments déclarés à l'époque' ; qu'ainsi, elle reproche à Monsieur X... de produire également pour les besoins de la cause des bulletins de salaire de 2002 et 2003 qui n'avaient jamais été versés aux débats auparavant et qui n'ont aucune valeur probante.
SUR CE,
Attendu que pour justifier de ce qu'il était salarié de la sarl AMI FUIT lors de l'opération de police réalisée le dimanche 6 avril 2003 et qu'il ne peut lui être utilement réclamé les cotisations omises pour l'emploi de deux salariés clandestins, Monsieur Karim X... verse pour la première fois en cause d'appel des bulletins de salaire rédigés à son nom en qualité d'employé de vente de cette société dont son frère Soufiane était le gérant ; mais attendu que ces documents n'ont jamais été produits auparavant, tant devant les services de police que devant le tribunal correctionnel qu'enfin devant l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN ; qu'en effet, Karim X... a endossé lors de son audition par les services de police au cours du mois d'avril 2003 la responsabilité de l'emploi de travailleurs non déclarés ; qu'il a d'ailleurs été déclaré coupable de cette infraction et condamné par le tribunal correctionnel pour cet emploi de travailleur non déclaré ; qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision ; qu'il ne justifie pas comment se serait terminé son éventuel contrat de travail en juin 2003 qu'il ne produit d'ailleurs pas aux débats et alors que la SARL AMI FRUIT n'a déposé son bilan qu'en août 2003 ; qu'en conséquence, la cour ne peut que déclarer que ces pièces manquent totalement de sincérité et ont été rédigées pour les besoins du litige en cause d'appel ; qu'il convient de leur retirer toute valeur probante.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN a retenu à son encontre qu'il devait régler les cotisations correspondant à l'emploi de travailleurs non déclarés à l'URSSAF de SEINE-MARITIME - ROUEN, qu'il devait être condamné à titre de l'amende prévue à l'article R 144-10 du code de la Sécurité sociale et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN.
Condamne Monsieur X... au paiement du droit prévu à l'article R 144-10, deuxième alinéa, du code de la Sécurité sociale, à hauteur de
300 €.
Le Greffier, Le Président,