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25/09/2007 | FRANCE | N°07/464

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 25 septembre 2007, 07/464


R.G : 07/00464

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

RENVOI APRES CASSATION

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du Conseil de prud'hommes de COUTANCES du 03 Février 2003

APPELANTE :

Madame Martine X...

...

50420 TESSY SUR VIRE

représentée par Me Michèle BLEAS, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

SOCIÉTÉ AGNEAUX DISTRIBUTION

Route de Périers

BP 71

50180 AGNEAUX

représentée par Me Jean-Luc DAMECOURT, avocat au barreau de COUTANCES

COMP

OSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES ...

R.G : 07/00464

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

RENVOI APRES CASSATION

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du Conseil de prud'hommes de COUTANCES du 03 Février 2003

APPELANTE :

Madame Martine X...

...

50420 TESSY SUR VIRE

représentée par Me Michèle BLEAS, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

SOCIÉTÉ AGNEAUX DISTRIBUTION

Route de Périers

BP 71

50180 AGNEAUX

représentée par Me Jean-Luc DAMECOURT, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 6, 18 et 27 juin 2007.

Mme X..., engagée en 1980 par la société AGNEAUX DISTRIBUTION et bénéficiaire d'un arrêt pour maladie a, le 28 octobre 1997, été examinée à la demande de l'employeur par le médecin du travail qui a indiqué "avis en attente", puis, le 14 novembre 1997, "inapte à la reprise, et le 2 décembre 1997 "inapte au poste de caissière".

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 février 2003, cette juridiction a :

- condamné la société AGNEAUX DISTRIBUTION à lui verser :

• la somme de 472,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

• la somme de 6.351,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la société AGNEAUX DISTRIBUTION devrait mettre à la disposition de Mme X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et une lettre de licenciement sous astreinte de 10 € par jour de retard ;

- débouté les parties de leurs demandes ;

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par arrêt du 3 décembre 2004, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement et débouté Mme X... de toutes ses demandes et la société AGNEAUX DISTRIBUTION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. ;

Par arrêt du 29 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel qui avait constaté que le médecin du travail initialement saisi par l'employeur avait mentionné en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point, et qui n'avait pas examiné la portée du second avis du 2 décembre 1997 visant l'inaptitude au poste de caissière, avait violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail.

Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, Mme X... soutient :

- qu'elle a formé un appel incident devant la cour d'appel de Caen et qu'elle n'a pas acquiescé au jugement ;

- que la société s'est abstenue de la reclasser et ne l'a pas licenciée de sorte qu'elle est en droit de percevoir son salaire jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Coutances.

Elle sollicite de :

- voir déclarer ses demandes recevables ;

- se voir donner acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de la société son indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts attribués par le conseil de prud'hommes de Coutances ;

- voir condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

• 6.095,22 € à titre de salaire de juillet 1998 à juin 1999,

• 12.589,26 € à titre de salaire de juillet 1999 à juin 2000,

• 10.585,41 € à titre de rappel de salaire de juillet 2000 à avril 2001,

• 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La société sollicite de voir constater l'acquiescement de l'appelante au jugement, déclarer irrecevable l'appel incident de Mme X..., subsidiairement, rejeter sa demande de rappel de salaire puisqu'elle n'a pas travaillé depuis 1994, et la condamner à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme X...

La société soutient :

- qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Coutances dans le délai de recours qui expirait le 6 mars 2003,

- que Mme X... n'a formé qu'un appel incident en déposant des conclusions devant la cour d'appel de Caen le 24 février 2004,

- qu'à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, les parties ont été remises en l'état qui était le leur au moment du jugement, et que la société ayant acquiescé à cette décision, celle-ci est devenue définitive ; que le jour où Mme X... a formé son appel incident, le délai d'appel était expiré et le jugement était devenu rétroactivement définitif par acquiescement de l'appelant principal.

L'arrêt de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.

Or, devant la cour d'appel de Caen, Mme X... avait formé appel incident par conclusions déposées le 18 octobre 2004 en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; cet appel incident était recevable puisque la cour d'appel de Caen était saisie de l'appel principal ; la société ne peut dès lors, devant la cour de renvoi, opposer avoir acquiescé au jugement.

L'appel incident de Mme X... est donc recevable.

Sur les salaires

La société s'est abstenue de reclasser Mme X... ou de la licencier, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. La demande de rappel de salaire est donc fondée à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail.

Il est équitable d'allouer à la salariée une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel incident de Mme X... ;

Lui donne acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de la société AGNEAUX DISTRIBUTION son indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts attribués par le conseil de prud'hommes de Coutances dans son jugement du 2 février 2003 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires ;

Condamne la société AGNEAUX DISTRIBUTION à verser à Mme X... les sommes suivantes :

• 6.095,22 € à titre de salaire de juillet 1998 à juin 1999,

• 12.589,26 € à titre de salaire de juillet 1999 à juin 2000,

• 10.585,41 € à titre de rappel de salaire de juillet 2000 à avril 2001,

• 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la société AGNEAUX DISTRIBUTION aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/464
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Coutances, 03 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-25;07.464 ?
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