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19/09/2007 | FRANCE | N°06/2530

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0160, 19 septembre 2007, 06/2530


R.G. : 06/02530

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 23 Mai 2006

APPELANTE :

S.A. S.A.F.B.A.

Rue Eugène Wagner

76470 FONTAINE LE DUN

Représentée par Maître BEAUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

URSSAF DE SEINE MARITIME DIEPPE

Boulevard Georges Clémenceau

76200 DIEPPE

Représentée par Mme COZIC munie d'un p

ouvoir

PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail

31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par le...

R.G. : 06/02530

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

Section SÉCURITÉ SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 23 Mai 2006

APPELANTE :

S.A. S.A.F.B.A.

Rue Eugène Wagner

76470 FONTAINE LE DUN

Représentée par Maître BEAUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE :

URSSAF DE SEINE MARITIME DIEPPE

Boulevard Georges Clémenceau

76200 DIEPPE

Représentée par Mme COZIC munie d'un pouvoir

PARTIE AVISEE :

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail

31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2007 sans opposition des parties devant Madame LAGRANGE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame LAGRANGE, Conseiller

Madame PRUDHOMME, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2007.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

La société anonyme des Sucreries de Fontaine le Dun - Bolbec - Auffray, ci-après désignée la SAFBA , qui fait partie du groupe VERMANDOISE INDUSTRIES, a fermé l'usine de BAUCHAMPS dans le cadre d'une réorganisation et, pour permettre le reclassement des salariés de l'usine fermée, la durée hebdomadaire de travail dans les autres usines a été réduite selon accord du 6 juin 2000.

Par lettre du 27 juin 2005, la société a sollicité auprès de l'U.R.S.S.A.F. de DIEPPE le remboursement des charges sociales qu'elle considérait avoir indûment versées sur les indemnités compensatrices de réduction d'horaires qu'elle avait accordées à ses salariés entre le 1er juin 2002 et le 11 août 2005.

L'U.R.S.S.A.F. de Dieppe ayant rejeté sa demande, la SAFBA a saisi la Commission de recours amiable et, parallèlement, elle a formé la même demande de remboursement de la CRDS et de la CSG à l'U.R.S.S.A.F. qui l'a transmise à la Commission. Celle-ci a rejeté le 21 octobre 2005 le recours dans sa totalité.

La SAFBA a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement en date du 23 mai 2006, a rejeté toutes ses demandes et a confirmé la décision du 21 octobre 2005 rendue par la Commission de recours amiable.

Le 12 juin 2006, la SAFBA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues le 28 février 2007 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAFBA demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- dire que les indemnités de réduction d'horaires versées à ses salariés entre le 1er juin 2002 et le 11 août 2005 avaient une nature indemnitaire et n'étaient donc pas soumises à charges sociales,

- prononcer l'annulation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. Dieppe - Seine Maritime en date du 21 octobre 2005,

- constater qu'elle n'a pas perçu tous les allègements dont elle aurait dû bénéficier,

- condamner l'U.R.S.S.A.F. Dieppe - Seine Maritime à lui rembourser la somme de 660 261 € majorée de l'intérêt légal en vigueur à compter du 27 juin 2005,

- condamner l'U.R.S.S.A.F. Dieppe - Seine Maritime à lui rembourser la somme de 150 303 € majorée de l'intérêt légal en vigueur à compter du 27 juin 2005,

- condamner l'U.R.S.S.A.F. Dieppe - Seine Maritime aux entiers dépens.

La société appelante conteste la position de l'U.R.S.S.A.F. selon laquelle l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2004 ne s'applique qu'aux accords dits de Robien "défensifs" car elle soutient que l'accord de réduction du temps de travail qu'elle a conclu le 6 juin 2000 a permis d'éviter des licenciements dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique comme l'atteste le préambule de cet accord dont elle rappelle les termes.

La société conteste le moyen retenu par le tribunal selon lequel elle aurait au contraire créé des emplois dans le cadre de la loi sur les 35 heures en faisant valoir que, les reclassements fussent effectués au sein de la société VERMANDOISE INDUSTRIES ou au sein de la SAFBA, l'accord conclu dans le prolongement d'un plan social avait bien pour objet de préserver l'emploi de 31 salariés et non de créer 31 postes nouveaux à offrir à des candidats extérieurs.

La SAFBA ajoute qu'en tout état de cause l'argument selon lequel l'accord aurait résulté de la nécessité d'appliquer la loi du 19 janvier 2000 et aurait créé des emplois ne saurait modifier le caractère indemnitaire des sommes versées.

La société appelante soutient que :

- la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ne peut être appliquée rétroactivement aux indemnités compensatrices des années 2002 à 2005 d'autant plus que cette loi les exclut explicitement a contrario en son article 14,

- le "maintien de salaire" de l'accord constitue une compensation au sens de la loi du 29 décembre 1993 et répare donc un préjudice contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F.,

- que n'est pas fondé juridiquement l'argument de l'U.R.S.S.A.F. selon lequel la requalification en dommages et intérêts des sommes versées, au cas particulier aux salariés de la SAFBA, pour compenser la réduction de leur temps de travail serait constitutive d'un préjudice pour ces derniers au regard de leurs droits à retraite et pour le calcul des indemnités de chômage.

Enfin, la SAFBA détaille le calcul des sommes dont elle demande le remboursement.

Dans ses dernières conclusions reçues le 16 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de Dieppe demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de dire que le maintien de la rémunération prévue par l'accord de réduction du temps de travail signé par la SAFBA le 6 juin 2000 n'a pas le caractère de dommages et intérêts et qu'il ne peut, de ce fait, être exclu de l'assiette des cotisations sociales et, subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes de l'appelante, de dire que l'U.R.S.S.A.F. devra vérifier si les sommes réclamées en remboursement sont effectivement celles qui sont dues et de rejeter la demande portant sur la C.S.G et la C.R.D.S..

A titre principal, l'U.R.S.S.A.F. soutient que la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2004 n'est pas applicable à un accord de réduction du temps de travail de type "Aubry II" dès lors que cet arrêt vise expressément les sommes versées aux salariés en application de l'accord d'entreprise prévu par l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 alors que l'accord conclu le 6 juin 2000 par la SAFBA est un accord de réduction négociée du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000, accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conduisant à embaucher 31 personnes.

Subsidiairement, elle sollicite que soient écartés les remboursements de la CRDS et de la CSG qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale car il s'agit non pas de cotisations mais de contributions.

SUR CE

Attendu qu'il convient de rechercher si le reclassement des salariés licenciés du fait de la fermeture du site de BEAUCHAMPS dans une autre usine du groupe VERMANDOISE INDUSTRIES, en l'espèce dans une filiale du groupe, la SAFBA à Fontaine le Dun, constitue une mesure de sauvegarde de l'emploi ou un redéploiement de la main d'oeuvre dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail ;

Attendu que, le 6 juin 2000, la SAFBA a conclu un accord avec les représentations syndicales intitulé "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pris en application de l'accord national du 18 août 1998" ; que cet accord national est celui de la branche sucreries-raffineries, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la première loi dite Aubry I ; que

l'accord du 6 juin 2000 avait pour objet de définir les modalités de la mise en application de cet accord national et des dispositions législatives, en ce compris la deuxième loi sur la réduction du temps de travail, dite loi Aubry II, du 19 janvier 2000;

Attendu que cet accord s'inscrit donc dans le champ d'application des lois sur la réduction du temps de travail qui avaient pour objectif, entre autres, la création d'emplois ;

Attendu que, cependant, par une décision de son Conseil d'administration du 15 décembre 1998, le Président du Groupe VERMANDOISE INDUSTRIES a reçu mandat pour prendre toute mesure conduisant à la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS ; qu'il n'est pas contesté qu'un plan social a alors été proposé et soumis aux instances représentatives du personnel comme il est rappelé dans le §8 de l'accord du 6 juin 2000 qui précise que ce plan prévoyait le passage aux 35 heures pour le Groupe permettant de préserver des emplois et de proposer à l'ensemble du personnel de BEAUCHAMPS un reclassement vers les autres usines du Groupe, ce que 31 salariés ont accepté ; que cet accord s'est traduit par l'augmentation des effectifs de la SAFBA par mutation de ces 31 salariés ;

Attendu que cet accord tend donc à préserver l'emploi au sein du Groupe VERMANDOISE INDUSTRIES par l'intermédiaire d'un plan social concernant le site de BEAUCHAMPS et du transfert vers une filiale du Groupe rendu possible par la réduction du temps de travail sur le site de Fontaine le Dun ;

Attendu que c'est parce que les salariés de la SAFBA ont consenti à une réduction du temps de travail, dans le cadre de l'accord du 6 juin 2000, que 31 licenciements ont été évités ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ne peut utilement soutenir que l'accord a permis 31 créations d'emplois alors même qu'il ne s'agit que d'une augmentation des effectifs par préservation de 31 emplois dans le cadre d'un plan social ; qu'il s'agit, par l'effort de réduction du temps de travail certes imposé par la législation mais volontairement accepté par cet accord, de préserver 31 emplois supprimés dans le cadre d'une fermeture d'une unité de production faisant l'objet d'un plan social quand bien même la loi du 19 janvier 2000, loi Aubry II, s'apprécie au niveau de chaque établissement ;

Attendu que l'accord du 6 juin 2000 est un accord de type "défensif" s'inscrivant dans la logique de la législation sur la réduction du temps de travail ;

Attendu que, dans le cadre de cet accord, des indemnités compensatrices de la réduction du temps de travail ont été accordées aux salariés de la SAFBA afin de maintenir les salaires réels ; que les pièces produites par la SAFBA montrent que les salariés ont subi une perte effective de rémunération qui a été compensée ; qu'il existait donc un préjudice pour eux, contrairement à ce que fait valoir

l'U.R.S.S.A.F. ;

Attendu que la loi du 19 décembre 2005 pour le financement de la sécurité sociale pour 2006 dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions considérant comme étant une rémunération la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 , sans aucune restriction sur la nature de ces accords ; que le législateur a ainsi exclu implicitement et a contrario du champ de la loi les compensations salariales antérieures au 1er janvier 2006 ; qu'en outre, il est fait observer que la présente instance a été introduite par saisine du tribunal le 21 novembre 2005 ;

Attendu que ce sont les cotisations sociales payées au titre de ces indemnités dont la société demande le remboursement ;

Attendu, pour ces motifs, que ces indemnités compensatrices, certes accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail mais ayant permis la préservation de 31 emplois, ont le caractère de dommages et intérêts et, à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations sociales ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. n'est pas fondée à soutenir que la SAFBA ne peut pas bénéficier à la fois de l'allégement des cotisations sociales et de l'exonération de cotisations sociales dès lors que l'allégement est légalement prévu pour les emplois préservés et que l'exonération a pour fondement la nature des indemnités compensatrices allouées ;

Attendu, enfin, que le raisonnement de l'U.R.S.S.A.F., qui considère que les salariés perdent ainsi le bénéfice des droits ultérieurs attachés au paiement des cotisations, n'est pas pertinent ; qu'en effet, les dommages et intérêts constituent un avantage net supérieur à la rémunération qui aurait été versée une fois les cotisations payées ; que retenir la nature de dommages et intérêts ne cause aucun préjudice aux salariés ;

Attendu, en conséquence, que l'U.R.S.S.A.F. devra rembourser à la SAFBA les cotisations payées au titre des indemnités compensatrices de réduction d'horaire

versées de juin 2002 à août 2005 ;

Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'U.R.S.S.A.F. qui sollicite de pouvoir vérifier les sommes réclamées ; qu'en effet, la SAFBA produit aux débats toutes les pièces justificatives et détaille de manière très précise les méthodes de calcul des sommes réclamées au titre des cotisations sociales ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. Seine Maritime Dieppe sera condamnée à rembourser à la SAFBA la somme de 370 192 € au titre des cotisations afférentes aux indemnités compensatrices de réduction d'horaires ;

Attendu, en revanche, que la SAFBA n'est pas fondée à demander le remboursement de la C.S.G. et de la C.R.D.S. sur ces indemnités compensatrices dès lors qu'il s'agit non pas de cotisations mais de contributions comme le soutient exactement l'U.R.S.S.A.F. ;

Attendu, en conséquence, que l'allégement de cotisations sociales ne peut être calculé que sur la base des seules exonérations de cotisations sociales ; que l'U.R.S.S.A.F. sera donc condamnée à payer la somme de 131 989 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

Dit que les indemnités de réduction d'horaire versées par la Société Anonyme des Sucreries de Fontaine le Dun - Bolbec - Auffay à ses salariés entre le 1er juin 2002 et le 31 août 2005 sont constitutives de dommages et intérêts et, à ce titre, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales,

Condamne en conséquence l'U.R.S.S.A.F. de Dieppe-Seine Maritime à rembourser à la Société Anonyme des Sucreries de Fontaine le Dun - Bolbec - Auffay la somme de 370 192 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre des cotisations perçues,

Condamne l'U.R.S.S.A.F. de Dieppe-Seine Maritime à payer à la Société Anonyme des Sucreries de Fontaine le Dun - Bolbec - Auffay la somme de

131 989 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre de l'allégement complémentaire de cotisations sociales,

Déboute la Société Anonyme des Sucreries de Fontaine le Dun - Bolbec - Auffay de toutes ses autres demandes,

Déboute l'U.R.S.SA.F. de Dieppe-Seine Maritime de toutes ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0160
Numéro d'arrêt : 06/2530
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-19;06.2530 ?
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