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13/09/2007 | FRANCE | N°06/1038

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0189, 13 septembre 2007, 06/1038


R.G : 06/01038

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER du 17 Février 2006

APPELANTE :

Etablissements POULINGUE

27260 EPAIGNES

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉE :

Société SPR INDUSTRIES

33 Quai Marcel Boyer

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de

Me Myriam NAHON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente, entendue en son rapport oral...

R.G : 06/01038

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER du 17 Février 2006

APPELANTE :

Etablissements POULINGUE

27260 EPAIGNES

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau d'Evreux

INTIMÉE :

Société SPR INDUSTRIES

33 Quai Marcel Boyer

94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Myriam NAHON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BARTHOLIN, Présidente, entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

En présence de M. Guillaume BOURIN, auditeur de Justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un marché principal de travaux de réfection des toitures et bardages incluant nettoyage et peinture d'une charpente du hall de fabrication du four 3 sur le site de SAINT GOBAIN EMBALLAGE 02 CROUY conclu avec la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE, la société Ets POULINGUE a, par contrat conclu le 5 septembre 2002, sous-traité à la société SPR INDUSTRIE les travaux de peinture sur charpente métallique comprenant échafaudage suspendu, nettoyage de la charpente, mise en peinture de la charpente, ce pour la somme globale et forfaitaire de 155 000 euros HT, les travaux devant être exécutés dans le délai de cinq mois à compter du 1er octobre 2002 et au plus tard le 28 février 2003.

La société SPR INDUSTRIE a, en raison de modifications en cours de chantier, ramené son prix total à 130 450 euros HT et a émis successivement quatre factures.

La dernière d'un montant de 51 308,40 euros TTC demeurant impayée, elle a fait assigner la société POULINGUE devant le tribunal de commerce de Pont Audemer aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme outre de dommages et intérêts.

La société POULINGUE a fait valoir qu'elle s'estimait créancière d'une somme de 118 628,96 euros en compensation, ce en raison de diverses défaillances de la société SPR.

Par jugement du 17 février 2006, le tribunal de commerce de Pont Audemer a :

- jugé recevable et bien fondée la société SPR INDUSTRIE en son action dirigée à l'encontre de la société ETS POULINGUE

-jugé recevable et bien fondée la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles

- condamné la SAS ETS POULINGUE à payer à la société SPR INDUSTRIE la somme principale de 51 308,40 euros TTC en règlement de la facture du 29 août 2003

- condamné la société SPR INDUSTRIE à payer à la SAS ETS POULINGUE la somme de 12 400 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonné la compensation de plein droit entre ces deux condamnations à due concurrence

- débouté la société SPR INDUSTRIE et la société ETS POULINGUE de leurs autres demandes, fins et conclusions.

La société Ets POULINGUE a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 7 juillet 2006 pour l'appelante et le 6 avril 2007 pour l'intimée.

La société Ets POULINGUE conclut à la réformation du jugement, au débouté de la société SPR de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation de la société SPR INDUSTRIE au paiement de la somme de 118 628,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2003, que soit ordonné l'anatocisme, à défaut au sursis à statuer et à la désignation d'un expert, le cas échéant à la compensation entre les créances respectives et à la condamnation de la société SPR à lui payer une indemnité de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SPR INDUSTRIE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Ets POULINGUE à lui payer la somme de 51 308,40 euros, à la réformation pour le surplus, au débouté de toutes les demandes de la société POULINGUE, à la condamnation de cette dernière à lui payer les intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 septembre 2003 avec anatocisme, chaque année, à compter pour la première fois du 17 septembre 2004, à la condamnation de la société Ets POULINGUE à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés POULINGUE et SPR l'a été "sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP (édition 1995)".

Y étaient visés comme pièces contractuelles : le cahier des charges de consultation SAINT GOBAIN EMBALLAGE, les plans de charpente SAINT GOBAIN et le devis SPR no 2/10 137A.

Ce devis contenait le descriptif de travaux et de prix suivant :

- sur la charpente :

- mise en place d'un échafaudage pour accéder en toute sécurité à l'ouvrage sur son ensemble : 50 000 euros

- nettoyage : 22 000 euros

- mise en oeuvre de peinture : 38 000 euros

- protection par mise en place de bâches, fourniture et pose : 7 000 euros

- sur les deux pignons :

- mise en place d'un échafaudage : 4 500 euros

- nettoyage soigné : 10 500 euros

- mise en peinture, protection intérieure, exécution de certains travaux à la nacelle : 21 000 euros

- sur bardage :

- mise en place d'un échafaudage : 1 500 euros

- nettoyage : 2 700 euros

- mise en peinture, protection : 5 800 euros

- sujétion spéciale pour fourniture, pose et dépose d'un filet de protection sur bardage : 9 000 euros.

Il sera observé en premier lieu qu'il n'est pas contesté que les travaux de nettoyage et peinture ont été intégralement exécutés conformément aux règles de l'art.

Les contestations de la société POULINGUE qui la conduisent à s'opposer au paiement de la dernière facture et à se prétendre créancière d'une somme de 118 628,96 euros ne portent que sur trois points qui seront successivement examinés.

Sur les manquements

- L'absence de réalisation de notes de calcul pour la mise en place des planchers suspendus :

La société POULINGUE soutient que la mise en place de tels planchers dans un hangar industriel imposait la réalisation d'études techniques préalables lesquelles incombaient au sous-traitant qui ne les a pas, en l'espèce, réalisées, l'obligeant à réaliser des notes de calculs en ses lieu et place.

Il résulte d'un "compte-rendu de réunion d'analyse des travaux, risques et moyens nécessaires à la mise en oeuvre des travaux de réfection" en date du 7 août 2002 (document établi en présence de tous les intervenants au chantier y compris SPR) qu'il était convenu que SAINT GOBAIN remette les plans de la charpente à POULINGUE qui devrait s'assurer de la surcharge admissible et que devraient être fournis (le compte-rendu vise comme entreprise concernée "POULINGUE/ SPR") une procédure détaillée de montage des éléments du plancher et les procédures et fiches de test des suspentes et procédures et tests de contrôle de résistance des sapines, ces procédures devant être validées par un organisme de contrôle.

Le 20 septembre, la société POULINGUE a adressé à SPR une télécopie, indiquant lui transmettre un état des "surcharges possibles" et lui demandant en retour de lui faire parvenir une note de calcul concernant le platelage avec résistance des chaînes, résistance des sapines etc.

Le13 novembre, la SOCOTEC a considéré qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la capacité portante de la toiture à reprendre les charges de l'échafaudage suspendu à la charpente, en relevant : "une note de calculs de la charpente émise par l'entreprise POULINGUE nous a été transmise. Cette étude n'est pas satisfaisante car elle ne traite que d'une poutre treillis et ne traite pas des autres éléments porteurs."

Le 22 novembre, elle a émis un nouvel avis défavorable en relevant : "les hypothèses de charges retenues par l'entreprise POULINGUE ne correspondent pas aux hypothèses de charges de l'entreprise SPR. Les charges d'exploitation prévues par l'entreprise POULINGUE ne sont pas réalistes. De plus les charges climatiques dues à la neige n'ont pas été prises en compte dans l'étude de POULINGUE".

Le 25 novembre, elle a finalement émis un avis favorable à l'échafaudage suspendu en visant comme éléments reçus : des hypothèses de charges données par SPR le 25 novembre, une note de calculs de l'existant supportant l'échafaudage (sans indication de son auteur) et une note de POULINGUE sur la surcharge de neige.

Aux termes du contrat de sous-traitance auquel les parties ont fait référence, "le sous-traitant agit en qualité d'entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux et notamment l'établissement des plans d'exécution et notes de calcul".

En l'état de ces dispositions contractuelles, c'est donc à la société SPR, chargée de la mise en place d'un plancher suspendu pour la somme conséquente susvisée, qu'il incombait de réaliser les notes de calcul permettant à l'organisme de contrôle de donner un avis favorable à la pose de l'échafaudage au regard de la prévention des risques matériels.

Il résulte toutefois des éléments évoqués ci-dessus (le compte rendu du 7 août et le propre fax de la société POULINGUE elle-même) que cette société s'était engagée à fournir elle-même une "note de surcharge" concernant la charpente.

Or, en l'état des seules mentions des avis SOCOTEC, alors que les parties n'ont pas produit aux débats les notes elles-mêmes visées par ces avis et que l'appelante se borne dans ses écrits à procéder à des affirmations très générales sur "les notes de calcul" sans procéder à une quelconque démonstration technique précise, il n'est pas établi que les difficultés rencontrées pour la validation par l'organisme de contrôle aient eu pour seule origine une défaillance de la société SPR dans la réalisation des études lui incombant pas plus qu'il n'est établi dans quelle mesure la société Ets POULINGUE aurait été dans l'obligation d'établir en lieu et place de la société SPR des études techniques incombant à celle-ci.

Tout au plus les éléments susvisés établissent-ils que la société SPR ne s'était pas souciée de réaliser des notes de calcul avant que la SOCOTEC ne présente ses observations et que ce n'est qu'à réception des avis défavorables de cet organisme qu'elle a finalement remis des documents de calcul qui, ajoutés à ceux fournis par la société POULINGUE, ont permis de donner un avis favorable.

- Le déplacement du plancher suspendu :

Il est constant que le plancher ne couvrant qu'une partie de la sous-face du bâtiment, la société SPR devait procéder au déplacement du plancher au fur et à mesure des travaux de peinture.

Il est également constant qu'une fois exécuté le premier tiers des travaux la société SPR n'a pas procédé elle-même à la translation du plancher, ce que la société Ets POULINGUE lui reproche, soutenant avoir dû pallier à cette défaillance en trouvant elle-même une solution technique.

La société SPR soutient que la sujétion imposée en cours de chantier par le maître de l'ouvrage, à savoir l'installation de filets horizontaux, a rendu impossible le déplacement vertical du plancher qu'elle avait prévu et qu'aucun reproche ne peut donc lui être fait.

Cependant, il résulte des pièces produites, et notamment d'un mail de la société SAINT GOBAIN que les filets (dont il est constant qu'ils ont été posés en cours de chantier à la demande de l'organisme de contrôle Norisko à la suite d'un incident) n'étaient pas l'unique fait empêchant le déplacement vertical prévu qui se trouvait également rendu impossible par la co-activité sur le chantier, co-activité quant à elle prévue dès l'origine.

La société SPR n'a d'ailleurs élevé aucune contestation à réception du courrier de la société POULINGUE en date du 20 janvier 2003 lui indiquant que devant ce blocage elle avait elle-même trouvé une autre solution technique pour un déplacement horizontal du plancher qu'elle ferait réaliser par ses propres équipes.

Par lettre du 27 janvier, elle a même indiqué qu'elle pouvait mettre à la disposition de la société POULINGUE l'ensemble des pièces de l'échafaudage, sans offrir d'exécuter elle-même le travail.

Un manquement est donc avéré s'agissant de la translation du plancher suspendu aux fins d'exécution des deux tiers restants des travaux de peinture, translation qui a dû être effectuée par les équipes de la société POULINGUE.

- La mise en place des filets de protection :

Le devis ne visait que la mise en place d'un filet de protection sur bardage, filet qui a bien été posé ainsi que cela résulte d'un rapport de l'organisme NORISKO établi le 6 novembre 2002 à la suite d'un incident de chute de tôle et qui mentionne que "une tôle a glissé et a été retenue par le filet de protection en sus-face".

Ce rapport mentionne en outre : "vu la hauteur constatée de l'échafaudage il a été décidé de rajouter une protection supplémentaire par filet".

Il n'est cependant pas allégué qu'il s'agisse d'un véritable manquement aux règles de sécurité plutôt que de l' application d'un principe de précaution compte tenu de l'incident survenu.

En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que la pose de ces filets était prévue dans le montant du marché initial et que la société POULINGUE a dû faire face à une dépense pour une prestation déjà incluse dans le coût du marché conclu avec SPR.

Sur les préjudices et les comptes entre les parties

Il ressort de l'examen de la facture définitive en date du 29 août 2003 que la société SPR n'a facturé qu'à hauteur de 35% du coût convenu les prestations d'échafaudage, polyane par bâche et nettoyage s'agissant de la charpente toiture, facturant en revanche la location de l'échafaudage suspendu pour les semaines 5 à 20 "conformément au fax du 28 janvier 2003", fax qui faisait suite aux difficultés rencontrées quant à la translation du plancher suspendu.

Ainsi, si la société SPR a facturé la location pour la période postérieure à ces difficultés, elle avait en revanche opéré une déduction pour les deux tiers de la prestation non effectuée.

La société SPR INDUSTRIE a donc exécuté l'ensemble des prestations facturées, prestations qui étaient convenues dans le devis initial et dont la société POULINGUE ne peut soutenir qu'elles ne sont pas causées.

Cette dernière peut simplement obtenir indemnisation du temps passé à la translation du plancher suspendu, à la conception technique de cette opération et aux tracas qui en sont résultés alors que l'opération aurait dû être intégralement assurée par la société SPR, étant observé que le montant d'heures de main d'oeuvre nécessaire n'est étayé par aucun élément et que la nécessité d'une dépense de fabrication de ferrures n'est pas explicitée.

S'agissant en revanche des notes de calcul, aucun élément probant quant au préjudice qui serait résulté des éléments ci-dessus rappelés en termes de coût ou de temps passé à la réalisation d'un tel travail n'est produit ni même d'ailleurs avancé.

Quant au préjudice qui aurait pu être causé en termes de retard ou décalage de planning, aucune démonstration n'est faite.

Sur ce dernier point, la société SPR observe à juste titre que pas une seule pièce émanant de la société SAINT GOBAIN ne prouve que la société POULINGUE aurait eu à s'acquitter envers celle-ci de quelconques pénalités de retard ou de quelconques sommes non initialement prévues au marché.

Il est fait état dans le décompte de réclamation de dépenses de "location interne POULINGUE", de "location externe de grue" et de "main d'oeuvre grutier" au titre de "conséquence sur le retard de chantier" sans que cette réclamation soit de quelque façon explicitée et qu'un lien soit démontré entre les quelques manquements imputables à la société SPR INDUSTRIE et ce type de dépenses.

La réclamation à titre de "perte de marge" n'est assortie d'aucune explication cohérente et en tout état de cause d'aucune preuve, les montants effectivement "répercutés" sur son client n'étant pas établis.

L'expertise n'a pas pour objet de pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et, en l'espèce, elle ne saurait être ordonnée pour pallier à l'imprécision et au flou des demandes de la société POULINGUE.

En l'état des seuls manquements établis et des seules pièces produites pour justifier du préjudice subi, le tribunal a exactement décidé de condamner la société POULINGUE à payer le solde de la facturation, de fixer à 12 400 euros le préjudice subi, d'ordonner la compensation et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du NCPC.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure reçue le 17 septembre 2003 au taux légal majoré applicable en matière de marchés privés de travaux.

Il n'est justifié d'aucun autre préjudice lié à l'absence de paiement du solde de la facture, compensé par l'octroi des intérêts au taux légal majoré, ni d'aucun "errement" de la société POULINGUE : la société SPR INDUSTRIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il y a lieu d'allouer à la société SPR la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il ne saurait être fait droit à la demande de la société SPR tendant à inclure dans les dépens ceux de l'instance en référé auxquels l'ordonnance du 4 mars 2005 l'a condamnée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Dit que la somme de 51 308,40 euros produit intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 17 septembre 2003 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 6 avril 2007, date à laquelle la société SPR INDUSTRIE en a fait la demande.

Déboute la société SPR INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société Ets POULINGUE à payer à la société SPR INDUSTRIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société Ets POULINGUE à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 06/1038
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pont-Audemer, 17 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-09-13;06.1038 ?
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