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22/05/2007 | FRANCE | N°06/4159

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0227, 22 mai 2007, 06/4159


R.G : 06/04159

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT DU 22 MAI 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE ROUEN en date du 26 Juin 2006

APPELANTS - PARTIES EXPROPRIEES :

Monsieur Dominique X...

...

76110 ST SAUVEUR D EMALLEVILLE

Madame Sonia X... épouse Y...

...

76700 HARFLEUR

Monsieur Jacques X...

...

76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

non comparants à l'audience ;

assistés de la SCP LEICK RAYNALDY, avocats au

barreau de

PARIS, qui a déposé son dossier ;

INTIMÉE - PARTIE EXPROPRIANTE:

LA VILLE DE SAINTE ADRESSE

Hôtel de Ville

1 rue Albert Dubocs

76310 SAINTE ADRESSE

assistée ...

R.G : 06/04159

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT DU 22 MAI 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE ROUEN en date du 26 Juin 2006

APPELANTS - PARTIES EXPROPRIEES :

Monsieur Dominique X...

...

76110 ST SAUVEUR D EMALLEVILLE

Madame Sonia X... épouse Y...

...

76700 HARFLEUR

Monsieur Jacques X...

...

76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

non comparants à l'audience ;

assistés de la SCP LEICK RAYNALDY, avocats au

barreau de PARIS, qui a déposé son dossier ;

INTIMÉE - PARTIE EXPROPRIANTE:

LA VILLE DE SAINTE ADRESSE

Hôtel de Ville

1 rue Albert Dubocs

76310 SAINTE ADRESSE

assistée de Maître TUGAUT de la SCP PATRIMONIO

PUYT-GUERARD - HAUSSETETE TUGAUT, avocats

au barreau du HAVRE ;

EN PRESENCE :

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Trésorerie de la Seine-Maritime

Service France Domaine - Quai Jean Moulin

76037 ROUEN

représenté par Monsieur Jean-François RONCEREL, Inspecteur Principal,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Monsieur BLOCH, Conseiller

Monsieur BONDUELLE, Conseiller

désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 04 septembre 2006.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame BARRAU, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2007, après rapport de Monsieur le Conseiller LOTTIN faisant-fonction de Président.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2007

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller faisant-fonction de Président et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience.

*

* *

I - FAITS ET PROCEDURE :

La Ville de SAINTE-ADRESSE a décidé en 1998, de procéder à l'acquisition de trente parcelles de terrain, situées au fond de la mer et inscrites en zone inconstructible ND du plan d'occupation des sols, révisé le 29 juin 1998.

En l'absence d'accord amiable, la ville a saisi la juridiction de l'expropriation pour l'acquisition de 11 parcelles appartenant à 9 propriétaires.

A la suite d'une enquête préalable, ouverte le 9 mai 2000 un arrêté de déclaration d'utilité publique a été pris par le Préfet de la Seine-Maritime le 31 janvier 2001.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 2 mars 2001.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2006, notifié par le greffe du Tribunal les 27 juin et 5 juillet 2006, le juge de l'expropriation de la Seine-Maritime a fixé à la somme de 810 € le montant des indemnités d'expropriation, dues par la ville de SAINTE-ADRESSE, expropriante, aux expropriés, Monsieur Dominique X..., Monsieur Jacques X... et Madame Sonia X..., épouse Y..., (usufruitier et copropriétaires indivis), à la suite de l'expropriation d'une parcelle cadastrée X C 79, d'une superficie de 562 mètres carrés, sise à SAINTE6ADRESSE,

- Indemnité principale de dépossession :

562 m2 x 1,20 € / m2 = 674,40 €

- Indemnité accessoire de remploi :

674,40 € X 20 % = 134,88 €

809,28 €

Arrondi à ............ 810 €

( outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Appel de cette décision a été interjeté par les Consorts X... le 11 octobre 2006 (déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2006).

II - MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

Par mémoire en date du 6 décembre 2006, déposé au greffe de la Cour le 7 décembre 2006, mémoire récapitulatif en date du 22 février 2007, déposé au greffe de la Cour le 1er mars 2007, les appelants expropriés :

Monsieur Dominique X..., demeurant à SAINT-SAUVEUR D'EMALLEVILLE,

Madame Sonia X... épouse Y..., demeurant à HARFLEUR, nus-propriétaires)

Monsieur Jacques X..., demeurant à SAIN-ROMAIN-de-COLBOSC (usufruitier),

exposent :

qu'ils sont copropriétaires indivis et usufruitier d'une parcelle, cadastrée X C 79, sise sur le territoire de la commune de SAINTE-ADRESSE, desservie par l'Avenue du Nice-Havrais d'une superficie de 562 m2.

Ils soutiennent :

1o) - à titre liminaire,

qu'à défaut de signification régulière du jugement du 26 juin 2006, le délai d'appel n'a pu commencer à courir, de sorte que leur appel doit être déclaré recevable,

2o) - que la parcelle expropriée, alors même qu'elle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir, bénéficie d'une situation privilégiée, à proximité de la plage de SAINTE-ADRESSE.

Ils demandent, en conséquence à la Cour :

1o) - de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté,

2o) - de réformer le jugement dont appel,

de fixer, sur la base de 400 € par mètre carré, le montant des indemnités qui lui sont dues par l'expropriante,

- Indemnité principale de dépossession :

562 m2 x 400 € / m2 = 224.800 €

- Indemnité accessoire de remploi :

20 % sur 5000 € .................... 1.000 €

15 % sur 10.000 € ................... 1.500 €

10 % sur 209.000 € .................. 209.800 €

20.980 €

23.480 €

248.280 €

(outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de l'indemnité de 1000 € allouée en première instance). (250.780 € au total).

Par mémoire en date du 11 janvier 2007 déposé au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, l'expropriante intimée, la ville de SAINTE-ADRESSE, réplique :

1o) - que l'appel interjeté par les Consorts X... plus de deux mois après l'expiration du délai d'appel est manifestement irrecevable en raison de sa forclusion

2o) - que subsidiairement, les terrains acquis par les Consorts X... , ont été constamment qualifiés d'inconstructibles et n'ont pas d'usage effectif.

Elle demande, en conséquence, à la Cour :

1o) - à titre principal,

de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les Consorts X...,

2o) - à titre subsidiaire,

de confirmer, en tous points, le jugement entrepris,

3o) - de condamner reconventionnellement les Consorts X... au paiement d'une indemnité de 1000 €, en raison du caractère abusif de leur recours, ainsi que d'une indemnité de 900 €, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 10 janvier 2007, déposées au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, conclusions additionnelles en date du 5 février 2007, déposées au greffe de la Cour le 7 février 2007, Monsieur le Commissaire du Gouvernement réplique qu'en aucun cas, la parcelle expropriée ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, et demande, en conséquence à la Cour, au cas où l'appel formé par les expropriés serait déclaré recevable, de confirmer en tous points le jugement entrepris.

III - MOTIFS DE LA COUR :

I) sur la recevabilité de l'appel,

Selon les dispositions des articles R13-42 (modifié par le décret du 13 mai 2005), R1347, R13-49 du Code de l'Expropriation, 675 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

1o) - les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement,

2o) - les jugements en matière d'expropriation doivent être notifiés par la partie la plus diligente à l'autre partie et au commissaire du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Nouveau Code de Procédure Civile ;

3o) - la notification doit contenir au moins les motifs et le dispositif intéressant chacune des parties à qui elle est faite et renfermer les mentions relatives au délai d'appel et à la déchéance éventuelle ;

4o) - l'appelant doit déposer son mémoire dans un délai de deux mois à compter de la signification.

En l'espèce, ni l'expropriante, si les expropriés n'ont fait procéder à la signification du jugement rendu le 26 juin 2006, de telle sorte qu'aucun délai pour former appel n'a pu commencer à courir.

Le greffe de la juridiction de l'expropriation a adressé à chacune des parties des expéditions du jugement afin de permettre à la partie la plus diligente de faire signifier le jugement.

En conséquence, l'appel interjeté par les Consorts X... le 11 octobre 2006 doit être déclaré recevable. Le mémoire d'appel a été déposé dans le délai prescrit.

II - sur la qualification du terrain exproprié,

Le terrain exproprié, appartenant aux Consorts X..., sis à SAINTE-ADRESSE, Avenue du Nice-Havrais, cadastré XC 79, d'une superficie de 562 mètres carrés, est dépourvu d'usage effectif à la date de référence, 9 mai 1999, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L13-15- II du Code de l'Expropriation).

La parcelle expropriée est bordée par une voie publique desservie par des réseaux de distribution d'électricité et d'eau potable. Mais elle est située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de SAINTE-ADRESSE (secteur ND 1).

La zone ND comprend des espaces naturels protégés, à proximité du cap de la Hève et des terrains instables, en raison des éboulements, consécutifs à l'érosion des falaises du littoral.

Seuls les travaux de protection et de conservation du site et les aménagements nécessaires à la mise en valeur des lieux peuvent être autorisés.

Dès lors, à la date de référence, la parcelle expropriée doit être considérée comme inconstructible et ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, dans les termes de l'article L13-15-II du Code de l'Expropriation, ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, décidé.

Le jugement déféré doit être confirmé à cet égard.

III) - sur l'indemnisation,

Ainsi que l'a constaté, à juste titre, le premier juge, le terrain exproprié appartenant aux Consorts X..., bénéficie d'une situation exceptionnelle et privilégiée, dans une agglomération urbaine, en bordure de la plage de SAINTE-ADRESSE et offre une vue panoramique sur l'estuaire de la Seine et la mer.

Cette situation justifie une plus-value.

Il convient, en conséquence, émendant sur ce point le jugement entrepris d'élever sur la b ase de 10 € par mètre carré, le montant de l'indemnité de dépossession, due par l'expropriante aux expropriés :

- Indemnité principale de dépossession :

562 m2 x 10 € / m2 = 5.620 €

- Indemnité accessoire de remploi :

(au taux de 20 %) ........................... 1.124 €

Total ........ 6744 €

Il est équitable d'accorder aux expropriés appelants, une indemnité de 1000 €, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel (en sus de l'indemnité de 1000 €, allouée en première instance).

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel interjeté par les Consorts X...,

Confirme le jugement dont appel, en ses dispositions relatives à la qualification du bien exproprié,

Le réformant partiellement en ses dispositions relatives à l'indemnisation,

Fixe à la somme de 6744 € le montant des indemnités d'expropriation dues par la commune de SAINTE-ADRESSE, expropriante, aux expropriés, les Consorts X....

Fixe à la somme de 1000 € l'indemnité que l'expropriante devra verser aux expropriés, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel (en sus de l'indemnité allouée en première instance),

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'expropriante.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 06/4159
Date de la décision : 22/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-05-22;06.4159 ?
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