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21/12/2006 | FRANCE | N°05/896

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 21 décembre 2006, 05/896


R.G : 05/00896

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 28 Septembre 2004

APPELANT :

Monsieur X...
...
91400 ORSAY

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/4174 du 20/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Madame Y... ...

...
27320 LA MADELEINE DE B...

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me C..., avocat au barre...

R.G : 05/00896

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 28 Septembre 2004

APPELANT :

Monsieur X...
...
91400 ORSAY

représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/4174 du 20/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Madame Y... ...
...
27320 LA MADELEINE DE B...

représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assistée de Me C..., avocat au barreau d'EVREUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/5894 du 26/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame ROBITAILLE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur HENNART, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 13 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... est appelant des dispositions d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de EVREUX rendu le 28/09/2004 qui a notamment :

Prononcé le divorce des époux aux torts du mari,

Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale

Réservé le droit de visite et hébergement du père,

Fixé à la somme de 243,92 euros soit 121,96 euros par enfant le montant de la part contributive due par M. X... à Y,

Constaté que Y a entendu révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,

Dit qu'à titre de prestation compensatoire M. X... est condamné à lui payer une somme de 12.200 euros en capital,

Condamné M. X... à payer à Y la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. X... en date du 18/10/2006 et les conclusions de MME.Y du 20/10/2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 27/10/2006,

SUR CE :

Attendu que M.X... demande que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse, que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Ondo soit supprimée, que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Jules soit fixée à la somme de 75 euros par mois, que Y ne soit pas autorisée à continuer à porter le nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce et qu'elle soit déboutée de ses autres demandes,

Que, de son coté, Y demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 12.200 euros en capital outre l'attribution de l'immeuble commun sis à LA MADELEINE DE B..., que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le divorce :

Sur la demande en divorce de l'épouse

Attendu que Y fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants :

Comportement violent, abandon du domicile conjugal, non-respect de ses obligations alimentaires,

Que M. X... conteste la réalité des griefs allégués,

Attendu que M. X..., entendu le 28/02/2000 par la gendarmerie d'Evreux, a reconnu avoir "mis deux bonnes gifles" à son épouse, qu'il précise alors que Y est tombée au sol, qu'il lui a également mis d'autres coups au visage car selon lui elle s'accrochait à lui, que son épouse est tombée à plusieurs reprises à terre, que le comportement violent du mari est établi,

Que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, qu'il sera fait droit à la demande en divorce de Y sans qu'il y ait lieu d'analyser les autres griefs allégués par l'épouse, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse ;

Sur la demande en divorce du mari :

Attendu que M. X... fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants :

Y a négligé les enfants, ne leur faisait pas à manger, qu'elle a abandonné le domicile conjugal à plusieurs reprises Indifférence totale et répétée de l'épouse, caractère acariâtre de l'épouse, humilie son mari,

Que Y conteste les témoignages produits,

Attendu que M. X... produit de nombreuses attestations d'amis du couple, qu'il résulte de ces pièces que Y était fréquemment absente du domicile conjugal, négligeait les tâches ménagères, que Y faisait preuve d'un caractère difficile n'hésitant pas à proférer des insultes visant les parents de son mari en présence de tiers,

Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, qu'il sera fait droit à la demande en divorce de M. X..., que le jugement sera infirmé en ce qui concerne la répartition des torts du divorce ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que les articles 270 à 272 du Code Civil modifiés par la loi du 30 juin 2000 disposent que :
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vies respectives des époux, qui doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que doivent être pris en considération, notamment l'age et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, la durée du mariage, leurs qualifications et situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles en matière de pensions de reversions, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ;
Que l'article 275.du code civil dispose que la prestation compensatoire peut prendre la forme du versement d'une somme d'argent, de l'abandon de biens en nature meubles ou immeuble, en propriété, usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
Qu'aux termes de l'article 275-1 du code civil, il est possible, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital prévu à l'article 275 du code civil, de fixer les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années ;
Que la loi du 30 juin 2000 prévoit que le juge peut, en raison de l'age ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Que MME.BONSE MOKETIDI a perçu en 2004 un revenu mensuel de 1287 euros en moyenne, qu'en 2005 son revenu a été de 924 euros, que son salaire est d'environ 600 euros en 2006, qu'elle perçoit par ailleurs des indemnités assedics de 775 euros pour des mois de trente jours, qu'elle a la charge d'un prêt de 298 euros par mois,
qu'elle a les charges courantes à assumer,

Que M. X... a un salaire de 829 euros par mois, que son loyer est de 457 euros, que, dans sa déclaration sur l'honneur M. X... indique n'assumer à ce titre qu'une charge de 200 euros, qu'il tient compte de l'aide au logement perçue, qu'il a à faire face aux charges courantes,

Que M. X... est âgé de 51 ans, que son épouse a 46 ans, qu'ils se sont mariés en 1991 et ont cinq enfants aujourd'hui majeurs comme l'établit la production du livret de famille des époux,

Que Y travaille depuis 1990, que ses périodes d'activité ont cependant été irrégulières, que ses droits à retraite ne sont pas précisés,
que le couple est propriétaire d'un immeuble acheté en 1997, que cet immeuble est évalué entre 43 et 48.000 euros, que l'épouse continue à financer ce bien,

Attendu que, compte tenu de la durée du mariage, du fait que l'épouse n'a pas travaillé régulièrement, qu'elle aura des droits à retraite plus limités mai doit pouvoir améliorer sa situation dans la mesure où elle n'a que 46 ans, que M. X... a, de son coté, des revenus modestes,

Que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse qu'il convient de réparer par l'octroi d'une prestation compensatoire, qu'au vu des circonstances de la cause, le montant de la prestation compensatoire en capital due à l'épouse sera fixé à la somme de 5.000 euros, que Y sera déboutée de sa demande d'attribution de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire,

Que le jugement sera infirmé du chef de la prestation compensatoire ;

Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Attendu que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 121,96 euros par mois et par enfant, que M. X... demande que cette pension soit supprimée pour Ondo et réduite à la somme de 75 euros par mois,
que Ondo ne travaille pas, qu'il ne dispose pas d'indemnité assédics, que Jules est étudiant en BTS, qu'il dispose d'une bourse de 3600 euros par an, que sa pension trimestrielle est de 1909 euros,

Que, compte tenu de l'âge des enfants, des ressources et charges des parents la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 200 euros soit 100 euros par mois et par enfant, que l'indexation est quant à elle maintenue ;

Sur l'usage du nom :

Attendu que Y n'a pas demandé à conserver l'usage du nom marital, que la demande de M. X... à ce titre est sans objet ;

Sur les dommages intérêts :

Attendu que Y a présente une demande de dommages et intérêts, que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Que cette demande est par contre recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que M. X... a frappé son épouse lors de la vie commune, que M. X... a commis une faute, que Y ne justifiant pas du préjudice qui en résulte, sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de Y au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que M. X... sera également débouté de sa demande sur ce même fondement.

Sur les dépens : .

Attendu que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvres par leTrésor conformément aux règles de l'aide
juridictionnelle .

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la répartition des torts du divorce, les dommages et intérêts, le montant de la prestation compensatoire, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de T et S et les dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux,

Déboute Y de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que M. X... est condamné à payer à Y une somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

Dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de T et S due par M. X... est fixée à la somme mensuelle de 200 euros soit 100 euros par mois et par enfant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés par le Trésor conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 05/896
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 28 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-12-21;05.896 ?
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