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19/12/2006 | FRANCE | N°06/2127

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 19 décembre 2006, 06/2127


R.G. : 06/02127

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2005

APPELANT :

Monsieur Francis X...

4, Le Bout de Rue

80540 SEUX

comparant en personne,

assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société INTERTEK TESTING SERVICES AGRI SERVICES

3 rue Alessandro Volta

13500 MARTIGUES

représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITIO

N DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 ...

R.G. : 06/02127

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2005

APPELANT :

Monsieur Francis X...

4, Le Bout de Rue

80540 SEUX

comparant en personne,

assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société INTERTEK TESTING SERVICES AGRI SERVICES

3 rue Alessandro Volta

13500 MARTIGUES

représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ;

M. X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI. Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux. En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M. X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV. A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures. Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M. X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail. Une nouvelle convention collective étant applicable, son horaire mensuel est passé à 106,20 heures pour un salaire supérieur à celui qu'il percevait.

Le 25 février 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société ITS pour discrimination en raison de son handicap, et l'annulation de la décision par laquelle la société lui avait retiré son véhicule de fonction l'obligeant à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens alors qu'il habitait à 110 kilomètres de celui-ci.

Le 5 avril 2004, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2004 ; il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 avril 2004.

Il a saisi, le 27 février 2004, le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, par jugement du 3 mars 2005, l'a débouté de ses demandes et la société ITS de sa demande reconventionnelle.

Le 17 janvier 2005, il avait également saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 septembre 2005, cette juridiction lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action et s'est déclarée dessaisie.

Il a interjeté appel du jugement du 3 mars 2005 et soutient :

- que le directeur des ressources humaines a tenu à son égard des propos injurieux à plusieurs reprises ; qu'il produit des attestations permettant de l'établir ; qu'il souffrait d'un handicap le faisant boiter ; qu'il était donc le seul visé lorsque M. Z... parlait d'un "boiteux" ; qu'il s'agissait de propos discriminatoires au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

- que le 20 octobre 2003, la société a unilatéralement décidé de mettre fin à l'usage selon lequel les salariés pouvaient utiliser leur véhicule professionnel à des fins personnelles, le contraignant ainsi à prendre à sa charge ses frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que la mesure était discriminatoire puisqu'il était le seul inspecteur à habiter à 110 kilomètres de son lieu de travail alors que les autres résidaient à 10 ou 20 kilomètres ; que l'usage a été dénoncé au mépris des conditions légales ; que ces mesures ont eu de graves répercussions sur l'état de santé de M. X... entraînant un grave préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ;

- qu'au premier semestre 2004, aucune mission ne lui a été confiée ;

- qu'il a été licencié pour motif économique puisque la société a fermé le site de Rouen ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Il sollicite donc de voir :

- condamner la société ITS à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur le lieu de travail ;

- annuler la décision par laquelle la société lui a retiré son véhicule de fonction l'enjoignant à rejoindre son travail avec son véhicule personnel, élément positif de discrimination à son égard ;

- constater que la société ITS n'a pas rempli son obligation de reclassement quant au licenciement pour motif économique ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

26.238,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société ITS réplique :

- que les propos attribués à M. Z... et rapportés à M. X..., dans un contexte particulier, ne peuvent être considérés comme des propos discriminatoires ;

- que la mesure tendant à restreindre l'utilisation des véhicules de la société utilisés par les salariés aux trajets professionnels concernait l'ensemble des salariés ; qu'il est difficile d'admettre qu'une mesure générale pouvait avoir pour but de nuire à un seul salarié ;

- qu'elle a connu une baisse de son activité de telle sorte qu'elle n'était plus en mesure, au premier semestre 2004, de fournir du travail à ses inspecteurs, dont M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il a été victime d'une discrimination ;

- que la demande tendant à faire déclarer le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse n'est pas recevable puisque après la première audience du 25 novembre 2004 ayant donné lieu au jugement du 3 mars 2005, il n'avait pas formulé cette demande ; qu'il ne l'a formulée qu'à l'occasion d'une seconde saisine du conseil de prud'hommes et qu'il s'est désisté de son instance et de son action, comme l'a constaté le conseil de prud'hommes dans un jugement du 22 septembre 2005 ; que sa demande n'est donc plus recevable ;

- que la société ITS AGRI SERVICES pour laquelle M. X... travaillait a totalement cessé son activité et qu'on ne peut lui reprocher un défaut de recherche de reclassement au niveau du groupe puisqu'il s'agit d'un groupe pétrolier et que M. X... travaillait dans le domaine agro-alimentaire ; qu'il n'existe aucun emploi comparable au sein dans le secteur pétrolier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette action été introduite après l'audience devant le bureau de jugement qui a donné lieu à la décision déférée du 3 mars 2005. Par jugement du 22 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. X... de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi. Celui-ci n'a pas demandé la rectification de la décision auprès de cette juridiction ni interjeté appel. Il n'appartient donc pas à la cour de se prononcer sur l'existence d'une erreur matérielle et M. X... est réputé s'être dessaisi de son instance et de son action de sorte qu'il n'est pas recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination sur le lieu de travail

M. X... prétend que la décision de lui retirer son véhicule de société constitue une mesure discriminatoire. Mais il ressort des éléments de la cause que cette mesure concernait l'ensemble des salariés bénéficiant d'un véhicule de société. Ainsi, le fait que M. X... était le seul à habiter à une centaine de kilomètres du lieu de travail ne caractérise une discrimination. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision lui ayant retiré son véhicule de fonction.

Le salarié ajoute que la société ne lui a pas confié de mission pendant le premier semestre 2004 ; or, il n'est pas contesté qu'il en a été de même pour les autres inspecteurs. M. X... ne fournit ainsi aucun élément de fait susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement.

M. X... fait enfin valoir que son employeur a tenu des propos injurieux relatifs à son handicap. La société se borne à répliquer que l'enquête diligentée à la suite de l'intervention de la fédération nationale des accidentés du travail n'a rien révélé et que l'attestation produite est celle d'un salarié licencié.

Cependant, il ressort des trois attestations versées par M. X..., qu'il était habituellement désigné par le directeur des ressources humaines par les termes "bad leg" et "cripple", ce qui signifie "mauvaise jambe" et "boiteux". Selon l'une d'elle, le directeur avait dit : "Nous ne pouvons pas travailler avec un boiteux". Les propos injurieux de l'employeur sont donc établis ainsi que sa faute. En revanche, ils ne peuvent être qualifiés de discriminatoires au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail en l'absence de conséquences sur les conditions de travail du salarié. Il convient donc de réouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur le fondement des dommages-intérêts réclamés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Réouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur le fondement des dommages-intérêts réclamés ;

Renvoie l'affaire à l'audience du :

Mercredi 31 janvier 2007 à 9 h 15 ;

Réserve les autres demandes et les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/2127
Date de la décision : 19/12/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 03 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-12-19;06.2127 ?
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