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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631387

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 28 novembre 2006, JURITEXT000007631387


R.G. : 05/03879COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Septembre 2005APPELANTE :Société FORTIS BANQUE FRANCE29-30 Quai de Dion Bouton92824 PUTEAUX CEDEXreprésentée par Me Jean-françois TOURNEUR, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Bruno X...5 bis, Chemin des Punais78740 VAUX SUR SEINEreprésenté par Me Anne-Françoise RUNGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaùlle MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1

du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée ...

R.G. : 05/03879COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Septembre 2005APPELANTE :Société FORTIS BANQUE FRANCE29-30 Quai de Dion Bouton92824 PUTEAUX CEDEXreprésentée par Me Jean-françois TOURNEUR, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Bruno X...5 bis, Chemin des Punais78740 VAUX SUR SEINEreprésenté par Me Anne-Françoise RUNGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaùlle MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARISCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PAMS-TATU, PrésidentMadame RAYNAL-BOUCHÉ, ConseillerMonsieur MOUCHARD, ConseillerGREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, GreffierDEBATS :A l'audience publique du 12 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a été engagé le 3 juillet 2000 par la société FORTIS BANQUE en qualité de directeur d'agence et affecté au binôme Evreux-Vernon.

Le 21 juin 2004, il faisait l'objet d'une mise à pied à titre

conservatoire et le 9 juillet 2004, il était convoqué à un entretien préalable, puis licencié le 29 juillet 2004 pour faute grave ; il était dispensé d'effectuer son préavis ; M. DUFOUR, son assistant, directeur adjoint basé à Evreux tandis que lui-même était présent à Vernon était lui aussi licencié le 2 septembre 2004, après entretien préalable qui s'était déroulé le 24 août 2004.

Contestant le bien-fondé de son congédiement, M. X... saisissait le 27 septembre 2004 le conseil de prud'hommes d'EVREUX qui, selon jugement en date du 13 septembre 2005 disait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société FORTIS BANQUE à lui payer la somme de 45.000 ç à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'exécution provisoire était ordonnée.

Appel de cette décision était interjeté par la société FORTIS BANQUE qui fait valoir :-

que le licenciement ne constitue pas une double sanction par rapport à la mise à pied qui n'aurait été prononcée qu'à titre conservatoire ;-

que dès le lendemain de la mise à pied, il avait été décidé de licencier M. X... ;-

que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis de manière incontestable et concernent M. X... ;-

que ce licenciement dissimule en réalité un motif économique.

En conclusion, il est demandé à la Cour :

de dire que la mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction disciplinaire ;

de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que les circonstances de la rupture ne sont ni abusives, ni vexatoires ;

d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de ses demandes ;

de le condamner à rembourser la somme de 46.500 ç versée au titre de l'exécution provisoire.

M. X... sollicite :1)

à titre principal :

la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de la prohibition de la double sanction ;

sa réformation en ce qui concerne les dommages-intérêts qui devront être portés à la somme de 93.168 ç ;2)

à titre subsidiaire :

constater que le licenciement est intervenu en violation de la règle "rupture sur rupture ne vaut" et qu'il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;3)

à titre très subsidiaire :

constater que le licenciement est dépourvu de motif personnel et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner la société FORTIS BANQUE à verser à M. X... une indemnité de 93.168 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

prononcer l'exécution provisoire ;

condamner la société à verser à M. X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;4)

en tout état de cause :

condamner la société à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la double sanction

Le 21 juin 2004, M. X... a reçu une lettre rédigée ainsi :"Vous avez été reçu aujourd'hui, 21 juin 2004, par la direction commerciale et le directeur du réseau qui ont souhaité recevoir vos explications quant à la gestion de l'agence et quant à l'ouverture de comptes faisant aujourd'hui l'objet d'un audit.Compte tenu de la gravité des faits, nous vous informons qu'après vous avoir entendu, nous prenons la décision, en application de l'article 25 de la convention collective de la banque, de vous mettre à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.En conséquence, nous vous demandons de ne plus vous présenter à l'agence, de ne plus avoir de contact avec vos clients et de rester à la disposition de la banque dans l'attente de l'issue de la procédure qui sera mise en oeuvre".

Cette lettre précise à la mention : Objet : "Mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat" et les termes de celle-ci sont sans ambigu'té quant à son caractère conservatoire, nonobstant le fait que M. X... n'ait été convoqué pour l'entretien préalable que le 9 juillet 2004.

Contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, ce moyen n'est pas fondé.

II - Sur la violation par la société FORTIS BANQUE de la règle "Rupture sur rupture ne vaut"

Malgré les dénégations de la banque, il résulte des attestations d'un certain nombre de clients que dès le 26 juin, les employés de celle-ci répondaient que M. X... ne faisait plus partie du personnel de FORTIS BANQUE, qu'il avait été licencié et remplacé par M. BOSSELET, l'un d'entre eux ayant constaté même dès le 10 juillet que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du Monde appartenant à M. X... avaient disparu".

Cette précipitation blâmable rend nécessairement le licenciement de

M. X... sans cause réelle et sérieuse.

M. X... insiste, à juste titre, sur l'importance de son préjudice tant matériel que moral subi par lui ; en effet, outre le fait que malgré ses recherches très actives, il n'a toujours pas retrouvé du travail, les circonstances de son licenciement sont particulièrement choquantes et vexatoires puisque non seulement il a été licencié de fait avant tout engagement de la procédure, mais encore que, la société profitant d'un incident relatif à un chèque impayé, incident qu'il aurait pu régulariser, n'a pas hésité le 8 juillet 2004 a donné l'ordre de rejeter tous les mouvements présentés sur le compte de M. X..., ce qui lui a valu le blocage de ses comptes, le rejet de tous les chèques émis, l'interdiction d'avoir accès aux distributeurs automatiques et d'utiliser sa carte bancaire.

Compte tenu de ces circonstances, de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération, il convient de porter les dommages-intérêts à la somme de 50.000 ç, somme qui produira des intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, et aux conclusions présentées le 11 septembre 2006.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme supplémentaire de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

L'infirmant quant aux dommages-intérêts ;

Condamne la société FORTIS BANQUE à payer à M. X... la somme

de 50.000 ç à titre de dommages-intérêts ;

Dit que cette somme produira des intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, et aux conclusions en date du 11 septembre 2006 ;

Ordonne le remboursement par la société FORTIS BANQUE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

Condamne la société FORTIS BANQUE à payer à M. X... la somme supplémentaire de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631387
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-11-28;juritext000007631387 ?
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