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28/11/2006 | FRANCE | N°06/1451

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 28 novembre 2006, 06/1451


R.G. : 06/01451

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2006

APPELANTE :

Société MANOIR INDUSTRIES

37 rue de Liège

75008 PARIS

représentée par Me François LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Ousmane X...

4 Passage des Balladins

27100 VAL DE REUIL

représenté par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau d'EVREUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total

e numéro 2006/009027 du 11/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'a...

R.G. : 06/01451

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2006

APPELANTE :

Société MANOIR INDUSTRIES

37 rue de Liège

75008 PARIS

représentée par Me François LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Ousmane X...

4 Passage des Balladins

27100 VAL DE REUIL

représenté par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau d'EVREUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/009027 du 11/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 18 septembre et 17 octobre 2006 et développées à l'audience du 17 octobre 2006.

M. X... a été engagé, à compter du 15 septembre 1972, en qualité de meuleur, par la société MANOIR INDUSTRIES. Le 13 juin 2002, il a été élu délégué du personnel. Du 24 octobre 2002 au 30 septembre 2003, il a été en arrêt de travail pour maladie et a sollicité la prise en charge de son affection comme maladie professionnelle. Il s'est vu opposer un refus le 11 février 2003 et a été déclaré inapte par le médecin conseil de la CRAM le 26 août 2003. La caisse de l'Eure lui a précisé que les indemnités journalières cesseraient d'être versées au 30 septembre 2003. M. X... a présenté le 11 septembre 2003 à la société MANOIR INDUSTRIES un formulaire de cessation d'activité salariée. Le même jour, l'employeur et le salarié ont signé conjointement un document intitulé : "demande de démission" avec pour motif : "retraite" départ : 30 septembre 2003.

Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant la période de protection et d'obtenir une indemnisation.

Par jugement du 16 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Louviers a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue dans des conditions illégales ;

- condamné la société MANOIR INDUSTRIES à lui verser les sommes suivantes :

• 16.921,05 € à titre d'indemnité couvrant la période écoulée depuis le congédiement jusqu'à la période de protection ;

• 30.000 € au titre de l'indemnité de rupture par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

• 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral par application de l'article L.122-45 du Code du travail ;

• 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- débouté la société MANOIR INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société MANOIR INDUSTRIES aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement ;

La société MANOIR INDUSTRIES a interjeté appel et soutient qu'aucune procédure particulière n'a été mise en oeuvre du fait de la demande de départ à la retraite volontaire présentée le 11 septembre 2003 par M. X... ; qu'une lettre de démission a été présentée conjointement à la demande de cessation d'activité salariée ; que cette dernière est exclusive d'une mise à la retraite ; que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié, avant le terme de l'arrêt de travail du 30 septembre 2003 ; que la société MANOIR INDUSTRIES n'est pas responsable des éventuelles erreurs de la CRAM sur l'étendue des droits à la retraite de M. X... ; qu'aucune procédure particulière n'est à respecter pour un délégué du personnel démissionnaire ; que le débat sur l'inaptitude physique est sans conséquence en l'espèce ; que la démission du contrat de travail emporte démission du mandat.

La société MANOIR INDUSTRIES sollicite de voir :

- infirmer le jugement déféré ;

- juger M. X... mal fondé en l'ensemble de ses prétentions ;

- débouter M. X... de toutes ses demandes ;

- condamner M. X... à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... réplique que déclaré inapte et en fin de droits d'indemnités journalières, il ne lui restait plus qu'à demander à son employeur sa mise à la retraite ; que sur proposition de la CRAM, il a remis l'attestation de cessation d'activité salariée , laquelle a été signée le 11 septembre 2003,malgré une cotisation inférieure aux 150 trimestres requis ; que c'est lors de l'audience du 22 septembre 2005 que l'employeur a produit une pré-imprimé intitulé "demande de démission" signé le 11 septembre 2003 ; que les documents signés ce jour, ne sont pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que les mentions de l'attestation n'ont pas été rédigées par ses soins et qu'il lui a été indiqué qu'il bénéficierait d'une retraite à taux plein ; que l'autorisation de l'inspection du travail n'a pas été sollicitée et que les conditions de la mise à la retraite n'étaient pas remplies ; que la méconnaissance du statut protecteur ouvre droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; que la société n'a pas diligenté de visite de reprise malgré sa présence du 11 septembre dans les locaux de l'entreprise.

M. X... sollicite de voir :

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner la société MANOIR INDUSTRIES à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... :

"Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier :

"Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003."

En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie.

(Copie pour information au Docteur Z...).

Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale.

Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend."

Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait :

"M. X... était alors fortement inquiet de sa situation puisque d'une part la CRAM l'avait informé que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 septembre 2003 et, d'autre part, que le médecin conseil l'avait déclaré inapte, à reprendre son travail.

Par conséquent, M. X... pensait qu'il n'allait plus recevoir aucun revenu à compter du 30 septembre 2003.

L'agent de la CRAM renforçait ce sentiment et lui a alors indiqué que dans la mesure où il a été déclaré inapte, le seul moyen dont il disposait pour percevoir des revenus était de demander à son employeur de le mettre à la retraite.

M. X... a alors fait valoir qu'il n'avait pas cotisé un nombre de trimestres suffisants ce à quoi il lui a été répondu que dans la mesure où il a été déclaré inapte par son employeur, le nombre de trimestres cotisés n'importait pas.

Il lui était alors remis une attestation de cessation d'activité salariée en date du 11 septembre 2003 à faire signer par son employeur.

Cette attestation mentionnait que M. X... serait radié des effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2003.

A la demande de la CRAM, il remettait cette attestation à son employeur qui s'empressait de la signer et de lui indiquer qu'à compter du 30 septembre 2003, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise.

M. X... a signé le solde de tout compte le 30 septembre 2003 pour la somme de 7.053,30 €."

Il résulte de ces conclusions, que M. X... a sollicité de façon claire et non équivoque sa mise à la retraite, l'employeur n'ayant joué qu'un rôle passif et, contrairement aux allégations du salarié, ne l'ayant pas déclaré inapte.

Il ne peut pour ces mêmes raisons être reproché à l'employeur d'avoir signé avec M. X... un document intitulé demande de démission avec pour motif : "retraite" du salarié.

La procédure spécifique aux salariés protégés n'est donc pas applicable.

Le fait que M. X... n'ait pas bénéficié d'une retraite à taux plein n'est pas imputable à la société et la preuve d'une contrainte exercée par elle en vue de l'amener à prendre sa retraite ne résulte d'aucun élément.

La procédure n'est pas abusive, alors en outre que M. X... avait obtenu gain de cause en première instance.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes et la société MANOIR INDUSTRIES de sa demande au titre de l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/1451
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-11-28;06.1451 ?
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