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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951832

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 14 novembre 2006, JURITEXT000006951832


R.G : 06/01856 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugment CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 18 Septembre 2001 APPELANTE :

Madame Christine X... ... comparant en personne INTIMEE :Société GUERIN Route de St Lô 50420 TESSY SUR VIRE représentée par Me Maryvonne POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION D LA COUR :Lors des débats et du délibéré :Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MASSU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, Greffier DEBA

T :A l'audience publique du 27 Septembre 2006, où l'affaire a été mi...

R.G : 06/01856 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugment CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 18 Septembre 2001 APPELANTE :

Madame Christine X... ... comparant en personne INTIMEE :Société GUERIN Route de St Lô 50420 TESSY SUR VIRE représentée par Me Maryvonne POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION D LA COUR :Lors des débats et du délibéré :Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MASSU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, Greffier DEBAT :A l'audience publique du 27 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 15 et 21 septembre 2006.

Mlle X... a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société des Etablissements GUERIN. Le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction. Le 23 juin 1992, elle a été nommée directeur général de la société Etablissements GUERIN et, le 24 juin 1993, directeur général de la SA GUERIN. Son mandat social a pris fin le 30 juin 1997.

Le 23 juin 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; par jugement du 16 mai 2000, celui-ci s'est déclaré

incompétent au profit du tribunal de commerce. Par arrêt du 29 janvier 2001, la cour d'appel de Caen a déclaré Mlle X... bien fondée en son contredit et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Coutances.

Par jugement du 18 septembre 2001, celui-ci a :-

prononcé la résiliation du contrat de travail d'attachée de direction de Mlle X..., aux torts de la société GUERIN, à la date du 1er juillet 1997 ;-

condamné la société GUERIN à payer à Mlle X... les sommes suivantes :ô

9.115 F à titre d'indemnité conventionnelle de rupture,ô

41.127 F au titre de l'indemnité de préavis,ô

4.120 F au titre des congés payés sur préavis,-

débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Par arrêt du 13 mars 2003, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement, prononcé la résiliation, à la date du 1er juillet 1997, du contrat de travail de Mlle X... à ses torts exclusifs, et débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et la société de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par arrêt du 3 novembre 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que l'employeur qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a condamné la société GUERIN à payer à Mlle X... la somme de 1.000 ç.

Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, Mlle X... soutient :-

que son contrat de travail existait depuis le 1er janvier 1989 et n'a

cessé de se maintenir ; que son mandat de directeur général de la société n'a pas été rémunéré ; qu'elle a continué à effectuer le même travail technique et à être placée dans un lien de subordination.-

qu'elle n'a pu continuer à assurer son activité dès octobre 1996 date à laquelle elle a été empêchée de poursuivre son activité professionnelle ; qu'elle a subi un chantage à la démission et que le 30 juin 1997 son mandat a été révoqué, que son contrat de travail n'en existait pas moins et que si la société lui reprochait un abandon de poste, elle aurait dû la licencier, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'en conséquence, la rupture lui est imputable ; qu'à défaut de lettre de licenciement et donc de motivation du licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Elle sollicite de voir : -

confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2001 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société GUERIN, le 1er juillet 1997 ;-

le voir réformer sur le montant des indemnités-

condamner la société GUERIN à payer à Mlle X... :ô

8.380,20 ç bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,ô

838,02 ç bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,ô

4.748,78 ç bruts à titre de l'indemnité légale de rupture,-

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;-

condamner la société GUERIN à payer à Mlle X... la somme de 41.984 ç à titre de dommages-intérêts ;-

statuer ce que de droit aux dépens ;

La société GUERIN réplique :-

qu'ainsi que l'indique la cour d'appel de Caen dans son arrêt

définitif du 29 janvier 2001, faute par Mlle X... de rapporter la preuve qu'elle a exercé une fonction technique se différenciant de son mandat social, son contrat de travail suspendu pendant cette période a continué à produire effet dès l'instant où le mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; que Mlle X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ne se présentant pas à l'entreprise après la révocation de son mandat social ; qu'elle ne justifie d'aucune interdiction de travailler de la part de la société ; qu'elle ne démontre l'existence d'aucun grief à l'encontre de celle-ci ;-

subsidiairement, les indemnités de Mlle X... devraient être calculées sur la base de son salaire en qualité d'attachée de direction non cadre ;

Qu'elle sollicite de voir : -

recevoir la société GUERIN en son appel incident ;-

écarter des débats les pièces 28 à 34 communiquées par Mlle X... ;-

dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... doit produire les effets d'une démission ;-

la débouter en conséquence de ses demandes ;-

la condamner au règlement d'une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'écarter les pièces 28 à 34, s'agissant de pièces confidentielles entre avocats, que Mlle X... ne mentionne d'ailleurs plus dans son bordereau de communication de pièces joint à ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2006.

Mlle X... a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société des Etablissements GUERIN. Le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction. Le 23 juin 1992, elle a été nommée directeur général de la

société Etablissements GUERIN et, le 24 juin 1993, directeur général, de la SA GUERIN. Son mandat social a pris fin le 30 juin 1997.

Il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a continué à exercer des fonctions techniques, les bulletins de salaire qu'elle produit ne mentionnant d'ailleurs que sa qualité de directeur général.

Son contrat de travail qui était suspendu a repris effet à compter du 30 juin 1997. Cependant, Mlle X... n'a pas repris son travail et il ne résulte d'aucun élément probant qu'elle a tenté de le faire et que son l'employeur l'en a empêché, ses deux courriers au président directeur général de la société étant antérieurs à la révocation de son mandat (23 octobre 1996 dans lequel elle précise notamment les actions à mener en matière commerciale, et 23 mai 1997). Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater que la société avait rompu abusivement son contrat de travail mais, en l'absence de tout manquement de celle-ci, la rupture doit produire les effets d'une démission, Mlle X... étant déboutée de ses demandes.

Il est équitable d'allouer à la société GUERIN une somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 18 septembre 2001 ;

Déboute Mlle X... de toutes ses demandes ;

La condamne à payer à la société GUERIN une somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951832
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-11-14;juritext000006951832 ?
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