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02/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951831

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0200, 02 novembre 2006, JURITEXT000006951831


R.G : 05/02247COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DE LA FAMILLEARRET DU 02 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 13 Mai 2005 APPELANT :Monsieur Claude X... ... 76790 ETRETAT présent à l'audiencereprésenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Courassisté de Me KALFON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :Madame Christine Y... épouse X... ... 75017 PARIS représentée par la SCP COLIN VOINCHE RADIGUET ENAULT, avoués à la Courassistée de Me Jean SUREL, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 9

10 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée ...

R.G : 05/02247COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE DE LA FAMILLEARRET DU 02 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 13 Mai 2005 APPELANT :Monsieur Claude X... ... 76790 ETRETAT présent à l'audiencereprésenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Courassisté de Me KALFON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :Madame Christine Y... épouse X... ... 75017 PARIS représentée par la SCP COLIN VOINCHE RADIGUET ENAULT, avoués à la Courassistée de Me Jean SUREL, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame BERKANI, Président Suppléant, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame BERKANI, Président Suppléant Madame ROBITAILLE, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur HENNART, Greffier DEBATS :En chambre du conseil, le 28 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2006ARRET :

CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Madame BERKANI, Président Suppléant et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.* * *FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... est appelant des dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance du HAVRE du 13 mai 2005 qui a, notamment, prononcé le divorce d'avec Madame Y... aux torts exclusifs de Monsieur et a fixé au profit de Madame une prestation compensatoire de 100 000 EUR ;Vu les conclusions de l'appelant en date du 30 septembre 2005 et celles de l'intimée en date du 15

septembre 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2006 ;SUR CESur le divorce :Attendu que Monsieur X... demande que le divorce soit prononcé aux tors exclusifs de Madame Y... lui reprochant son comportement agressif et dévalorisant à son égard, son comportement laxiste et fautif quant à l'éducation de l'enfant commun ADRIEN, maintenant majeur, l'imputation qu'elle a faite d'une maladie psychique à l'encontre de son mari lors d'un entretien médical concernant ADRIEN ;Attendu, sur le premier grief que Monsieur X... produit :

une attestation de Madame Z... A... qui déclare avoir été personnellement témoin ou avoir directement connaissance de faits selon lesquels Madame X... aurait tenu des propos désobligeants et humiliants à l'encontre de son mari lors de réunions entre amis et elle cite entre guillemets les propos suivants : tu n'es qu'un minable, tu ne comprends rien, un véritable pauvre type ; elle indique également que lors de la remise d'un caméscope à l'enfant du couple, offert par son père, Madame X... aurait tenu les propos qu'elle cite entre guillemets : c'était un cadeau de mafieux ; elle ajoute qu'au téléphone, Madame X... lui aurait dit : il y a 15 ans que je le connais et il a toujours été fou ; elle juge enfin que Madame X... n'a pas cherché à avoir des nouvelles de son mari hospitalisé et qu'elle était perfide et machiavélique ;Que toutefois il résulte des pièces produites par les parties que cette attestation a fait l'objet d'une enquête à la suite de la plainte déposée par Madame X... pour faux témoignage ; que les auditions de Monsieur X... et de Madame Z... A... faites dans le cadre de cette enquête ont démontré que cette dernière n'avait jamais rencontré Madame X... et n'avait fait que retranscrire les dires de

Monsieur X..., à la demande de celui-ci ;Que cette attestation, partiale et ne relatant pas des faits constatés personnellement contrairement à la mention manuscrite de sa signataire, ne peut donc qu'être écartée des débats ;

des attestations de Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Monsieur et Madame E... qui ne font que relater les dires de Monsieur X... et non des faits constatés personnellement ;

une attestation de Monsieur F... qui indique que Madame X... a de façon systématique montré beaucoup d'impatience à l'égard de son mari, n'hésitant pas à l'humilier, cassant son image paternelle aux yeu (sic) de d'Adrien et plus loin dans le cadre de mes activités professionnelles j'ai eu l'occasion de servir Madame X... et entendu des reproches injustifiés sur le comportement de Monsieur Claude X..., le dénigrant et d'une façon le dévalorisant , sans jamais toutefois énoncer le moindre fait précis dont il aurait été personnellement le témoin ; que cette attestation n'est donc pas davantage probante ;Attendu que Monsieur X... impute également à son épouse des gestes violents à son égard, le 5 janvier 2000 et le 25 mai 2002 ; que toutefois les pièces qu'il produit ne sont que des retranscriptions de ses propres déclarations et ne permettent pas d'établir les faits ;Attendu, sur les difficultés de comportement du fils commun ADRIEN et son addiction au cannabis, que Monsieur X... les impute exclusivement à son épouse ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des pièces du dossier que Monsieur X... rencontrait lui-même des difficultés relationnelles avec son fils, lequel a été également perturbé par les circonstances conflictuelles de la séparation de ses parents ; qu'il est en l'état des documents produits impossible de savoir quelle est la part de responsabilité de chacun des parents dans les difficultés du jeune homme ;Attendu enfin que Monsieur X... reproche à Madame Y... d'avoir fait état lors

d'une consultation d'un pédopsychiatre pour ADRIEN de ce qu'il aurait souffert d'une maladie psychique chronique ;Mais attendu que ce propos tenu en juin 2002 dans le secret d'un cabinet médical auprès d'un médecin psychiatre chargé du suivi d'un adolescent présentant une pathologie dépressive, dans le cadre d'un interrogatoire médical sur les éléments biographiques et familiaux de l'adolescent, ne peut en aucun cas caractériser une faute constitutive d'un grief dans le cadre d'un divorce, à supposer même que le propos de Madame Y... soit entachée d'erreur ce qui n'est pas démontré, Monsieur X... ne contestant pas les affirmations et pièces de son épouse sur ses hospitalisations et ses analyses très spécifiques de son taux de lithium ; qu'enfin le certificat médical en date du 20 juillet 2006 attestant de ce que ce patient ne présente pas à ce jour de signe de maladie psycho-dépressive n'établit rien de plus que ce qu'il mentionne exactement à la date du 20 juillet 2006, soit 4 années après le fait reproché à Madame Y... ;Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne démontre par aucune pièce probante les griefs qu'il formule à l'encontre de son épouse et que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;Attendu que Madame Y... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., retenant à son encontre une attitude agressive ;Attendu qu'elle verse à l'appui de ce grief les pièces suivantes (déposées devant la Cour en vrac !) :

une attestation de Madame RENAUD qui indique Monsieur X... que nous connaissions de longue date et que nous aimions beaucoup nous a surpris par son agressivité envers sa femme, son fils et tout le monde en général. Nous étions navrés de constater que Monsieur X...

devenait de + en + (sic) attrabilaire (sic). Tout le poussait à l'exaspération, sans aucune raison particulière sans toutefois relater un quelconque fait précis dont la signataire aurait été le témoin direct ; que cette attestation est donc non probante ;

une attestation de Madame Marie-Jeanne Y..., soeur de l'épouse, dont la relation affective avec celle-ci doit donc conduire à considérer les propos avec la prudence d'usage, qui relate une scène qu'elle situe le 7 ou 8 octobre 2000, vers 11 heures, et dont elle a été le témoin direct, au cours de laquelle Monsieur X... a formé de violents reproches contre sa femme sur les difficultés de leur fils commun qu'il a imputé au laxisme, la perversité, le manque d'éducation de cette dernière ;

une attestation d'une autre soeur de l'épouse, Madame Claude France Y... (à considérer avec la même prudence) qui indique que le 8 janvier 2001, Monsieur X... a reproché en plein dîner à son épouse d'être irresponsable, inconséquente pour favoriser la fréquentation de Paul et Adrien, que s'il arrivait quelque chose à Adrien, ce serait de sa faute ;

une attestation de Madame G... qui indique que vers la fin de 2000, il y avait une certaine tension dans le couple. Pendant un dîner à cette époque, Christine a fait une remarque anodine qui lui a valu des insultes grossières de la part de Claude. Tout le monde était gêné ;Attendu que les témoignages des deux soeurs de Madame Y... qui relatent des scènes précises, datées et dont elles ont été les témoins directs sont corroborés par le témoignage de Madame G..., sans lien de famille avec aucune des parties ; que ces 3 pièces relatent de façon concordante le climat agressif que Monsieur X... entretenait à l'égard de sa femme à propos de leur fils commun notamment ;Que cette attitude renouvelée est constitutive d'une violation grave des obligations du mariage, imputable à Monsieur

THEUS et rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans avoir besoin d'examiner les autres pièces produites ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... et que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;Sur la prestation compensatoire :Attendu que Monsieur est âgé de 74 ans, Madame de 60 ans ; que le mariage a duré 14 ans jusqu'à la séparation effective ; que le fils commun est majeur ;Attendu que Monsieur est actuellement retraité, après avoir travaillé toute sa vie comme agent immobilier et marchand de biens ; qu'il a pris sa retraite à 58 ans, à taux plein ;Attendu que Madame a travaillé comme cadre avant de se marier et de s'arrêter pour élever l'enfant commun ; qu'elle a ensuite fondé une entreprise de confection de décoration à partir de 1999 et bénéficiera d'une retraite ;Attendu que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont chacun un patrimoine qui sera évalué ci-après et ont acquis en indivision une maison à ETRETAT, occupée par Monsieur X... ;Attendu que les ressources respectives sont :

pour Monsieur : retraite de 2800 Eur par mois environ, plus revenus fonciers de 1500 à 2000 Eur par mois suivant les années, soit un total de l'ordre de 4500 Eur par mois environ ;

pour Madame : revenu tiré de son activité de décoratrice : entre 500 et 1000 Eur par mois, plus revenus locatifs de l'ordre de 1800 Eur par mois et revenus de capitaux mobiliers de 1600 Eur par mois ; soit un total de ressources de 3900 à 4400 Eur par mois ;Attendu que Madame Y... pourra bénéficier dans un avenir prévisible d'une retraite de l'ordre de 2700 Eur ; qu'elle ne bénéficiera pas toutefois d'un taux plein avant 65 ans ;Attendu que les patrimoines respectifs peuvent être évalués, au vu des déclarations sur l'honneur respectives, à 1 300 000 EUR pour Madame et entre 1 400 000 Eur et 1 500 000 Eur pour Monsieur, étant précisé qu'il a vendu de nombreux

biens immobiliers en 2001, 2002, 2003 et qu'il ne précise ni ne s'explique sur l'emploi des sommes obtenues ; que par ailleurs Madame a du contracter un emprunt sur 10 ans pour acquérir l'appartement qu'elle occupe actuellement et dans lequel elle exerce sa profession de couturière décoratrice, pour lequel elle rembourse la somme de 1800 Eur par mois environ ;Attendu que chacun des époux dispose tant de biens immobiliers que de capitaux mobiliers ; que Monsieur a la charge financière des études du fils majeur que Madame héberge à son domicile en l'état des pièces du dossier, même si Monsieur indique dans ses conclusions qu'il prend en charge un logement privatif pour son fils mais sans en justifier ; qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X... à payer les études de son fils, charge dont il s'acquitte volontairement ;Attendu que les éléments ci-dessus décrits caractérisent une légère disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse du fait de la rupture du lien matrimonial, que le premier juge a évalué à bon droit à la somme de 100 000 EUR ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du NCPC seront rejetées ;Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... ;PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, après débats en chambre du conseil,Déclare les appels recevables et non fondés,Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,Déboute les parties de toutes leurs prétentions,Condamne Monsieur X... à la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du NCPC.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951831
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BERKANI, Président Suppléant

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-11-02;juritext000006951831 ?
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