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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952129

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 31 octobre 2006, JURITEXT000006952129


R.G. : 06/00991 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 31 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRU'HOMMES DE ROUEN du 28 Avril 2005 APPELANTE :Société MIROITERIE X... ... représentée par Me Michel DUBOS, avocat au barrea de ROUEN INTIME :Monsieur Michel Y... ... comparant en personne, assisté de Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2006 sans opposition des parties devant

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire...

R.G. : 06/00991 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 31 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRU'HOMMES DE ROUEN du 28 Avril 2005 APPELANTE :Société MIROITERIE X... ... représentée par Me Michel DUBOS, avocat au barrea de ROUEN INTIME :Monsieur Michel Y... ... comparant en personne, assisté de Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MASSU, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MASSU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Michel Y..., engagé le 16 décembre 1970 en qualité de poseur en miroiterie au service de l'entreprise MIROITERIE X... exploitée depuis 1992 sous forme de société anonyme, a été promu contremaître en 1984 puis agent technique extérieur en 1989. Il a reçu des

avertissements le 9 juillet 1997 et le 25 octobre 2002, puis les 26 février, 4 et 27 mars 2003. Après un arrêt maladie du 12 novembre 2002 au 7 février 2003, le médecin du travail l'a déclaré apte à une reprise progressive de l'activité sous surveillance médicale le 17 février 2003, temporairement inapte le 3 mars 2003, puis, à la suite d'un placement en longue maladie, définitivement inapte à son poste de travail le 1er juin 2004, et il a été licencié pour cette raison le 25 juin 2004.

Le conseil de prud'hommes de ROUEN, saisi par Michel Y... le 25 septembre 2003 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a, par jugement du 28 avril 2005, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé du surplus des faits ainsi que des demandes et arguments présentés par les parties en première instance, adopté les dispositions suivantes :-

vu le licenciement pour inaptitude de M. Y... prononcée le 26 juin 2004 par la société MIROITERIE X... ;-

déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts de 60.000 ç ;-

condamne la société MIROITERIE X... à lui payer :ô

8.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,ô

5.273,58 ç à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,ô

800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-

déboute M. Y... de sa demande au titre du salaire de juin 2004 ;-

déboute la société MIROITERIE X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;-

rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;-

dit qu'en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la

moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.647,56 ç ;-

ordonne pour les autres chefs de condamnation l'exécution provisoire à hauteur de la moitié ;-

condamne la société MIROITERIE X... aux dépens ;

La société MIROITERIE X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2005, et, en faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 18 août 2006, elle demande à la cour de :-

recevoir la société MIROITERIE X... en son appel ;-

constater que le licenciement de M. Y... a été prononcé pour inaptitude physique définitive dans le cadre d'une procédure "danger immédiat" et par application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;-

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... en résiliation de son contrat de travail alors qu'il a été licencié par l'effet d'une obligation légale ;-

débouter M. Y... de son appel incident ;-

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. Y... une somme de 8.000 ç à titre de dommages-intérêts en ce qu'après avoir écarté le harcèlement, il a imputé à la société MIROITERIE X... une faute qui consisterait dans l'émission d'un avertissement le 26 février 2003 pour des appréciations relevant du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise ;-

condamner M. Y... à régler une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MIROITERIE X... reprend en cause d'appel l'argumentation qu'elle avait déjà présentée en première instance et fait complémentairement valoir :

que la résiliation judiciaire du contrat de travail déjà rompu par le licenciement pour inaptitude physique de Michel Y... ne peut plus être prononcée et que cette demande est devenue sans objet ;

qu'aucun document médical n'accrédite l'allégation de Michel Y... selon laquelle la dépression à l'origine de l'inaptitude définitive à son poste serait en rapport avec l'exécution du contrat de travail ; que la demande de Michel Y... en paiement d'une somme de 8.000 ç pour préjudice moral a le même fondement que celle tendant à obtenir 60.000 ç pour harcèlement, qui a été rejetée ;

que l'exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est pas assimilable à un harcèlement moral ;

que la lettre d'avertissement du 26 février 2003 relatant des manquements de Michel Y... à des obligations techniques précises est exclusive de toute faute, et que l'employeur a répondu le 27 mars 2003 aux contestations exprimées par le salarié le 5 mars 2003 ;

que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement (5.273,58 ç) n'est plus contesté par la société MIROITERIE X... devant la cour.

En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 3 mars 2006, Michel Y..., appelant incident, demande à la cour de :-

constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été formulée par M. Y... antérieurement au prononcé de son licenciement pour inaptitude ;-

constater que l'employeur n'a pas exécuté ses obligations à l'égard de M. Y... de bonne foi, et que ce faisant il a porté atteinte à la dignité, à la santé de M. Y..., et à la bonne exécution de son contrat de travail ;-

en conséquence,-

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts et griefs de son employeur et ce à la date du 26 juin2004 ;-

en conséquence,-

condamner la société MIROITERIE X... à régler à M. Y... les sommes suivantes :

3.295,12 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

329,52 ç à titre de congés payés sur préavis,

59.312,16 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires,-

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MIROITERIE X... à régler à M. Y... une somme de 8.000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux par lui subis pendant les dernières années d'exécution du contrat de travail, ainsi qu'un somme de 5.273,58 ç à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;-

à titre infiniment subsidiaire,-

constater que le licenciement intervenu en cours de procédure est dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner pour ce motif la société MIROITERIE X... à régler à M. Y... l'intégralité des sommes ci-après rappelées ;-

condamner la société MIROITERIE X... à régler à M. Y... une indemnité de 2.000 ç en application de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;-

condamner la société MIROITERIE X... aux entiers dépens ;

Michel Y... reprend également devant la cour ses arguments

développés devant le conseil de prud'hommes et fait en outre observer :-

qu'il a été harcelé de reproches et de menaces de licenciement par M. X..., y compris après les préconisations du médecin du travail, pour des motifs qui ne résistaient pas à l'analyse, et que cet employeur a modifié ses fonctions en lui confiant des tâches subalternes, et tout fait avec son assistante, Mme Z..., pour l'humilier, le dévaloriser aux yeux de ses collègues et tenter de lui faire perdre sa crédibilité aux yeux des clients ;-

que cet acharnement est démontré par les attestations versées aux débats, qui confirment ses grandes compétences professionnelles et rendent peu crédibles les différents avertissements prononcés à son égard ;-

que subsidiairement, son employeur n'a pas exécuté son obligation de recherche de reclassement et que son licenciement pour inaptitude est ainsi illégitime.

MOTIFS DE LA DECISION

Michel Y... ayant réitéré en cause d'appel la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il avait saisi le conseil de prud'hommes antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 26 juin 2004, il appartient à la cour de rechercher si elle est ou non justifiée et, dans la négative, de se prononcer sur la validité et la légitimité du licenciement postérieur.

Michel Y... ne justifie pas avoir contesté, avant l'engagement de la présente procédure, les avertissements qui lui ont été adressés les 9 juillet 1997 pour inexécution de travaux et propos inacceptables tenus devant témoins envers Hervé X... (PDG), et 25 octobre 2002 pour une succession d'erreurs concernant 13 chantiers.

Les avertissements à lui notifiés le 26 février 2003, ayant pour

objet des erreurs techniques d'appréciation commises sur les chantiers des clients FRANCE TELECOM, HINFRAY et THÉ TRE DES ARTS ainsi que sa conduite envers Mme Z... le 17 février 2003 (agressivité injustifiée et menaces), puis le 4 mars 2003, portant sur son refus initial d'une date de rendez-vous (3 mars 2003) avec le médecin du travail et sur sa défaillance à informer ensuite son employeur de sa réponse positive à cette convocation et de la durée d'un nouvel arrêt maladie, ont été contestés par Michel Y... dans un courrier du 5 mars 2003 ; M. X... a maintenu ses griefs par lettre RAR du 27 mars 2003 faisant état de la révélation récente de nouvelles erreurs d'estimation sur trois chantiers et d'autres plaintes pour agressivité verbale et valant dernier avertissement avant licenciement.

Il ne résulte pas des seules allégations de Michel Y... et de la lettre de Jean-Pierre A... (conducteur de travaux) datée du 17 avril 2003, relative au chantier du THÉ TRE DES ARTS, que les griefs énoncés à son encontre dans les lettres d'avertissement des 26 février, 5 et 27 mars 2003 n'étaient pas fondés. Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir ainsi exercé son pouvoir disciplinaire, même si le médecin du travail avait préconisé pour le salarié concerné le 17 février 2003 une reprise progressive d'activité sous surveillance médicale à la suite d'un arrêt maladie du 12 novembre 2002 au 7 février 2003.

Si Michel B... a attesté le 28 avril 2003 avoir reçu avec MM. C... et D..., collègues de travail, l'ordre donné par Chantal Z... (attachée de direction) dans la semaine du 17 au 21 février 2003 de surveiller les faits et gestes de Michel Y... afin de ne pas le laisser inactif , Philippe D... a lui-même attesté le 10 décembre 2003 qu'elle leur avait demandé de donner du travail pour occuper Michel Y... toute la semaine, en tenant compte des réserves

du médecin du travail .

Il ressort principalement des attestations respectivement délivrées :-

par Dominique E... (aide-poseur en miroiterie) le 24 avril 2003 : que Chantal Z... était venue dans l'atelier lors de la prise de fonctions de Michel Y... afin de se faire rapporter d'éventuels propos désobligeants que Michel Y... aurait proférés à son encontre , et que Michel Y... s'était plaint à plusieurs reprises d'avoir à subir du harcèlement moral de la part de la direction de la miroiterie lors de conversation privées ;-

par Serge F... (miroitier) les 19 janvier et 5 février 2004 : que Chantal Z... a cherché des problèmes à Michel Y... depuis un certain nombre d'années et lui a fait des reproches, brimades et réflexions ;-

par Philippe G... (coupeur-miroitier) le 13 janvier 2004 : qu'elle cherchait à nuire à toute personne qui voulait la contredire, notamment à Michel Y... ;-

par Jean-Pierre H... (miroitier) le 22 mai 2003 : que Michel Y... lui avait confié que la direction n'arrêtait pas de lui faire des réflexions désobligeantes, et que lui-même s'était rendu compte que le travail donné à celui-ci ne correspondait pas à son grade et le traumatisait un peu plus tous les jours ;-

par Jean-Pierre A... le 20 mai 2003 :

qu'il ne comprenait pas l'attitude de la direction envoyant à Michel Y... des lettres recommandées successives qui, selon lui, déstabilisaient moralement et psychologiquement celui-ci ;-

par Dominique I... (miroitier) le 9 mai 2003 : qu'il trouvait Michel Y... en ce moment éprouvé par un harcèlement moral venant de son travail par la direction .

Les faits rapportés dans les attestations précitées sont imprécis ou

isolés ; ils ne sont pas de nature à constituer des agissements répétés de harcèlement moral au sens des termes de l'article L 122-49 du code du travail, et ne caractérisent pas davantage des manquements fautifs avérés de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles ; les constatations médicales relatives à l'altération de l'état de santé de Michel Y... ne permettent pas d'en imputer avec certitude la responsabilité à la société MIROITERIE X.... La demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur présentée par Michel Y..., ainsi que sa demande en paiement de la somme de 8.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait des agissements de ses supérieurs hiérarchiques pendant les dernières années d'exécution de la relation de travail, doit en conséquence être rejetée comme mal fondée.

Le médecin du travail ayant conclu le 1er juin 2004 à une inaptitude définitive de Michel Y... au poste de travail relevant de la procédure danger immédiat , la société MIROITERIE X... était tenue, en application de l'article L 122-24-4 du code précité, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de propositions émanant du médecin du travail.

L'employeur ayant licencié Michel Y... le 25 juin 2004 pour inaptitude et ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation de reclassement ou s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser ce salarié, la violation de cette obligation a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Dans ces conditions, et eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération (la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1.647,56 ç), aux circonstances de son licenciement et au préjudice qu'il a subi, Michel Y... est en droit de prétendre à une

indemnité compensatrice de préavis de 3.295,12 ç, à la somme de 329,52 ç au titre des congés payés sur celle-ci, au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement exactement fixé à 5.273,58 ç par les premiers juges et non contesté par l'employeur, et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dont le montant peut être fixé à 39.541,44 ç.

Il convient donc de condamner la société MIROITERIE X... au paiement desdites sommes au profit de Michel Y... et de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.

Le conseil de prud'hommes a fait une application équitable de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Michel Y.... Sa décision sur ce point sera confirmée et la cour y ajoutera une somme de 1.000 ç pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel, qui devra être versée par la société MIROITERIE X....

Michel Y... ayant eu au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci occupant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu, en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, d'ordonner le remboursement par la société MIROITERIE X..., aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Michel Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 28 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de ROUEN,

Déboute Michel Y... de sa demande en paiement de la somme de 8.000 ç à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamne la Société MIROITERIE X... à payer à Michel Y... les sommes de :ô

3.295,12 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,ô

329,52 ç au titre des congés payés sur cette indemnité,ô

39.541,44 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la société MIROITERIE X... à payer à Michel Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.000 ç pour frais irrépétibles exposés devant la cour,

Ordonne le remboursement par la société MIROITERIE X..., aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Michel Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société MIROITERIE X... aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952129
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-31;juritext000006952129 ?
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