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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951917

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0189, 26 octobre 2006, JURITEXT000006951917


R.G : 05/04179 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 24 Octobre 2005 APPELANTE :M. LE TRÉSORIER D 18ème ARRONDISSEMENT 94, Rue de Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02 représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMÉS :Madame Jannie X... Y... ... Me Philippe Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame Jannie X... Y... ... représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistés de Me Jean-François AUDUC

, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :En application de...

R.G : 05/04179 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 24 Octobre 2005 APPELANTE :M. LE TRÉSORIER D 18ème ARRONDISSEMENT 94, Rue de Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02 représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMÉS :Madame Jannie X... Y... ... Me Philippe Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Madame Jannie X... Y... ... représentés par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistés de Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur. L magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS :Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS :A l'audience publique du 21 Septembre 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 26 Octobre 2006 ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé pa Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray a désigné Maître Z... en qualité de représentant des créanciers et ouvert une période d'observation dans le cadre

d'une procédure de redressement judiciaire dont il constatait qu'elle était ouverte à l'égard de Madame X... Y..., par l'effet d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 15 avril 2004 ayant infirmé un jugement du 6 mars 2003 et prononcé le redressement judiciaire de cette dernière.

Par jugement du 3 février 2005, la liquidation judiciaire de Madame X... Y... a été prononcée, Maître Z... étant désigné en qualité de liquidateur.

Le 7 juin 2005, la trésorerie du 18ème arrondissement de Paris a déclaré une créance d'un montant de 234 928,95 francs euros à titre hypothécaire, privilégié et définitif et d'un montant de 205 458,89 euros à titre privilégié et définitif.

Le 15 juin 2005, elle a adressé au président du tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray une requête intitulée "requête en relevé de forclusion" exposant que, ni le jugement de redressement ni l'extrait publié au BODACC ne mentionnant l'adresse de la débitrice à Paris, elle n'avait pas été avisée dans les délais légaux de procédure et n'avait eu que fortuitement et tardivement connaissance de la procédure, relevant en outre que Madame X... Y... aurait dû inscrire cette dette sur la liste qu'elle devait remettre au représentant des créanciers, ce qui aurait permis à ce dernier de l'informer.

Le 17 juin 2005, elle a précisé qu'en réalité ce qu'elle soutenait était que la forclusion ne lui était pas opposable puisqu'elle n'avait pas été informée personnellement d'avoir à déclarer sa créance.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2005, le juge commissaire du tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray a :

- relevé de forclusion le trésorier payeur général du 18ème arrondissement 2ème division de Paris de sa forclusion pour sa

créance hypothécaire et l'a invité à déclarer entre les mains de Maître Z... es qualités dans un délai de deux mois à réception de l'ordonnance

- constaté que pour la déclaration complémentaire le délai d'un an pour déclarer était expiré et qu'elle était forclose

- en conséquence débouté le trésorier de sa demande

- dit que les frais de la procédure seront compris en frais privilégiés de justice.

Le trésorier du 18ème arrondissement a interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 21 août 2006 pour l'appelant et le 29 août 2006 pour Madame X... Y... et Maître Z....

Le trésorier du 18ème arrondissement conclut à ce qu'il soit relevé de la forclusion et autorisé à déclarer sa créance privilégiée au passif de la procédure collective de Madame X... Y... pour un montant de 205 458,89 euros en sus des créances hypothécaires, à la réformation de l'ordonnance de ce chef, à la confirmation pour le surplus et à la condamnation de Maître Z... au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.

Madame X... Y... et Maître Z... concluent à ce qu'il soit constaté que la demande formée par le trésorier de Paris 18ème n'est pas un relevé de forclusion mais une demande d'inopposabilité de forclusion applicable aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée, à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur le trésorier de Paris 18ème à payer à Maître Z... es qualités une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Aux termes des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement d'avoir à déclarer leur créance.

En l'espèce, il est constant que la trésorerie de Paris 18ème, qui était, au moins pour partie de sa créance, titulaire d'une sûreté publiée, n'a reçu aucun avis d'avoir à déclarer sa créance de telle sorte que le délai de forclusion n'a pas couru à son égard, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la partie de la créance garantie par une hypothèque et celle non garantie par une sûreté.

En effet, celle-ci observe à juste titre que, si elle avait été avisée en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté, comme elle devait l'être et s'attendait à l'être, elle aurait été en mesure de déclarer l'ensemble de sa créance sans distinction.

Aux termes de l'article L 621-46, c'est aux "créanciers" que la forclusion n'est pas opposable en l'absence d'avis, et non pas aux "créances" comme le soutiennent les intimés.

Dès lors que la trésorerie, titulaire d'une sûreté publiée, devait être avisée et ne l'a pas été, elle est fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion à son égard pour l'ensemble des créances dont elle dispose.

L'ordonnance sera donc infirmée, ce d'autant que pour la partie hypothécaire de la créance le juge commissaire a inexactement jugé que la trésorerie devait être "relevée de forclusion" alors qu'il convenait plus précisément de constater qu'elle n'avait encouru aucune forclusion.

Il n' y a pas lieu d'allouer à la trésorerie une somme sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise.

Et statuant à nouveau :

Dit que Monsieur le trésorier du 18ème arrondissement n'encourt aucune forclusion de la créance alléguée pour les montants de 234 928,95 euros à titre hypothécaire, privilégié et définitif et 205 458,89 euros à titre privilégié et définitif.

Invite Monsieur le trésorier du 18ème arrondissement à déclarer sa créance entre les mains de Maître Z....

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame X... Y... et Maître Z... es qualités à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951917
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BARTHOLIN, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-26;juritext000006951917 ?
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