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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952181

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0173, 24 octobre 2006, JURITEXT000006952181


R.G. : 06/00820COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 24 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Janvier 2006 APPELANTE :Madame Sylvie X... ... 76000 ROUEN comparante en personne,assisté de Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :Société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION venant aux droits de la Société SYMPHONIE ON LINE 4 avenue de l'Eglise Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau d BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 94

5-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été p...

R.G. : 06/00820COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 24 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Janvier 2006 APPELANTE :Madame Sylvie X... ... 76000 ROUEN comparante en personne,assisté de Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :Société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION venant aux droits de la Société SYMPHONIE ON LINE 4 avenue de l'Eglise Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau d BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PAMS-TATU, PrésidentMadame RAYNAL-BOUCHÉ, ConseillerMonsieur MOUCHARD, ConseillerGREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS :A l'audience publique du 14 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X... a été engagée par la société SYMPHONIE ON LINE, selon contrat en date du 1er décembre 2001, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1995, en qualité de "secrétaire, chargée également

d'assister le directeur d'exploitation", position 2-2, coefficient 355 ; son poste était basé initialement à l'agence de ROUEN, puis à compter du 3 septembre 2003, à VAL DE REUIL.

Selon courrier du 15 avril 2004, la société a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, à savoir le transfert de son lieu de travail de VAL DE REUIL à BORDEAUX, ce qu'elle a refusé par lettre du 5 mai 2004.

Le 30 août 2004, elle était licenciée pour motif économique qu'elle contestaIt en saisissant le conseil de prud'hommes de LOUVIERS ; selon jugement du 25 janvier 2006, elle était déboutée de ses demandes.

C'est dans ces conditions qu'elle interjetait appel, faisant valoir :-

que la réorganisation alléguée par la société pour modifier son lieu de travail (VAL DE REUIL - BORDEAUX) n'est qu'un faux motif car la société ne connaissait pas de difficultés économiques et sa compétitivité n'était pas menacée ;-

que la société n'a fait aucun effort réel pour la reclasser ;-

qu'il n'a pas été justifié des critères choisis par l'employeur pour la licencier.

En conclusion, l'appelante demande l'infirmation de la décision, et la condamnation de la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE, à lui payer la somme de 37.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, la même somme pour non-respect de l'ordre des licenciements, et en tout état de cause, celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X... à lui

payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; elle soutient, pour l'essentiel, que la réorganisation était rendue nécessaire pour anticiper les risques et les difficultés à venir et que, dans ce cadre, toutes les directions, ainsi que le personnel administratif s'y rattachant, étaient peu à peu transférées sur BORDEAUX.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement en date du 30 août 2004, après avoir rappelé la perte de clients dans la région de Poitiers et surtout celle du CHR de METZ THIONVILLE et du CHU de TOURS, puis évoqué le regroupement à BORDEAUX des emplois de hot-liners et de préparateurs techniciens maintenance système, ainsi que la présence dans cette ville de tous les membres du comité de direction, outre le départ à la retraite de plusieurs directeurs régionaux, aborde les dysfonctionnements constatés du fait de l'éparpillement des informations entre le siège social et les sites ; elle se poursuit ainsi :"Il est donc nécessaire dans ces conditions que nous optimisions l'utilisation de nos ressources en centralisant au siège le maximum d'informations afin d'avoir une organisation aussi compétitive que nos concurrents.Aussi, envisageons-nous pour ces raisons de regrouper direction et personnel administratif à BORDEAUX ; c'est la raison pour laquelle, dans ces conditions, une proposition de mutation sur BORDEAUX vous a été faite, conformément aux dispositions de l'article L.321-2 du Code du travail, par courrier du 15 avril 2994. Vous nous avez répondu par courrier du 5 mai 2004 que vous refusiez cette proposition. Nous avons tenté de vous reclasser dans les emplois disponibles et nous vous avons proposé par courrier du 26 mai 2004, un poste de comptable, ainsi qu'un poste d'assistante comptable. Vous avez également refusé cette proposition.Nous sommes donc contraints aujourd'hui de vous licencier...".

La réorganisation ne constitue un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et anticiper les difficultés à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

En l'espèce, même si la société ne connaissait pas, au moment du licenciement de Mme X... de réelles difficultés, force est de constater que le procès-verbal du comité d'entreprise du 30 avril 2004, reproduisant les propos de la direction indiquait qu':-

après s'être félicitée des excellents résultats commerciaux et des résultats financiers pour le 1er trimestre 2004, la direction ajoutait :

"Néanmoins, nous traversons une période difficile pour les raisons suivantes, le marché étendu, la concurrence vient de toutes parts, pas toujours loyale mais à prendre en considération...Les affaires à suivre ont considérablement chuté."

Ces craintes devaient se confirmer en 2005, ce qui a conduit la société à élaborer un plan social, à l'issue duquel il a été procédé à la fermeture de 3 sites et au licenciement d'une trentaine de salariés, après avis favorable pour les salariés protégés de l'Inspecteur du Travail.

Dès lors, le motif économique retenu dans la lettre de licenciement est établi.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement, il est constant que Mme X... s'est vue proposer à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX :-

un poste de comptable, statut Etam,-

un poste d'assistante commerciale, statut Etam,qu'elle a refusés pour "différentes raisons familiales".

Mme X... était alors en congé-maternité jusqu'au 4 août inclus.

Les postes offerts entraînaient une diminution de son salaire puisqu'il était prévu une rémunération mensuelle brute de 1.900 ç

pour le premier, et 1.800 ç pour le second, alors qu'elle percevait 2.052,48 ç bruts.

Ces deux seules propositions ne sauraient être considérées comme de sérieuses recherches de reclassement.

C'est pourquoi, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette circonstance rend sans objet l'examen de l'ordre des licenciements.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à Mme X... la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme la décision entreprise ;

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE, à payer à Mme X... la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ;

Condamne la société AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTION, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE, aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952181
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-24;juritext000006952181 ?
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