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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951897

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 19 octobre 2006, JURITEXT000006951897


R.G : 05/02187COUR D'APPEL DE ROUENDEUXIÈME CHAMBREARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 16 Janvier 2003 APPELANTS :SNC ROYAL GARDEN Rue du Marquis de Radiolle 76810 LUNERAY Me Daniel X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC ROYAL GARDEN 8 rue Asseline 76200 DIEPPE représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour INTIMÉ :M. LE RECEVEUR DES IMPÈTSecette des Impôts 6, boulevard Clémenceau 76200 DIEPPE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courassistée de Me BEAUR

EPAIRE Stéphanie substituant Me Philippe BEAUSSART, avocat au barreau...

R.G : 05/02187COUR D'APPEL DE ROUENDEUXIÈME CHAMBREARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 16 Janvier 2003 APPELANTS :SNC ROYAL GARDEN Rue du Marquis de Radiolle 76810 LUNERAY Me Daniel X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC ROYAL GARDEN 8 rue Asseline 76200 DIEPPE représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour INTIMÉ :M. LE RECEVEUR DES IMPÈTSecette des Impôts 6, boulevard Clémenceau 76200 DIEPPE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Courassistée de Me BEAUREPAIRE Stéphanie substituant Me Philippe BEAUSSART, avocat au barreau de RouenCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur.Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame BARTHOLIN, PrésidenteMonsieur LOTTIN, ConseillerMadame VINOT, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS :Madame DURIEZ, GreffierDÉBATS :A l'audience publique du 12 Septembre 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 19 Octobre 2006ARRÊT : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 19 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.* EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 31 janvier 2002, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC ROYAL GARDEN et de l'un des associés, nommant Maître X... es

qualités de représentant des créanciers.

Le 16 avril 2002, la Recette principale des impôts de Dieppe a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 117 808,48 euros à titre définitif et 40 834 euros à titre provisionnel.

Monsieur X... lui a fait connaître qu'il proposait au juge commissaire le rejet de cette créance.

Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe a :

- admis la créance de la Recette des impôts de Dieppe au passif du redressement judiciaire de la SNC ROYAL GARDEN pour la somme de 158 642,48 euros à titre privilégié définitif.

La SNC ROYAL GARDEN et Maître X... ont interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 7 septembre 2006 pour la SNC ROYAL GARDEN et Maître X... et le 8 septembre 2006 pour le comptable de la Direction générale des impôts de Dieppe.

La SNC ROYAL GARDEN et Maître X... es qualités concluent au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les réclamations dont a été saisie la direction générale des impôts.

Le comptable de la Direction générale des impôts de Dieppe conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en disant que sa créance doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la SNC ROYAL GARDEN pour la somme de 110 860,01 euros à titre privilégié définitif (compte tenu de l'abandon qu'elle fait de la créance initialement déclarée à titre provisionnel ainsi que des intérêts de

retard et de la majoration de 10%) et au rejet de toute autre demande.

SUR CE

Pour conclure au sursis à statuer, les appelants soutiennent qu'il n'a pas encore été répondu aux recours qui ont été régularisés à l'encontre des impositions litigieuses et font état d'une réclamation datant du 2 mai 2005.

Ils admettent toutefois qu'une réponse est intervenue le 28 juin 2006 mais allèguent que cette réponse est insuffisante puisqu'elle concerne la taxe sur le chiffre d'affaires de l'année 2000 et la taxe sur le chiffre d'affaires de l'année 2001, alors que la contestation formée le 2 mai 2005 portait sur les impôts, pénalités et majorations pour l'ensemble des années 1991 à 1995.

Or, ainsi que l'observe l'intimée, il sera relevé que la réclamation vantée en date du 2 mai 2005 concernait explicitement et exclusivement les impositions dues par Madame Y... (l'une des associées de la SNC) au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de café épicerie sis à Gueures et non sur celles dues par la SNC ROYAL GARDEN qu'elle ne pouvait d'ailleurs concerner puisque celle-ci n'a débuté son activité qu'en janvier 1995 et ne pouvait donc être redevable d'impositions pour une période antérieure.

Dans ces conditions, la demande de sursis présentée en alléguant l'existence d'une réclamation qui concerne un autre débiteur est dénuée de tout caractère sérieux.

En l'état du titre exécutoire dont se prévaut la Direction générale des impôts, rien ne justifie donc un sursis à statuer et l'ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu'elle a admis la créance pour un montant de 158 642,48 euros, créance que la Direction des impôts demande de voir fixer, après abandon, à la seule somme de 110 860,01

euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de la somme de 158 642,48 euros.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Admet la créance pour la somme de110 860,01 euros.

Ordonne l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951897
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BARTHOLIN, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-19;juritext000006951897 ?
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