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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951690

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0189, 19 octobre 2006, JURITEXT000006951690


R.G : 05/02186COUR D'APPEL DE ROUENDEUXIÈME CHAMBREARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 16 Janvier 2003 APPELANTES :Madame Eliane X... ... 76730 BACQUEVILLE EN CAUX Me Daniel Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Eliane X... ... 76000 ROUEN représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués la Cour INTIMÉ :M. LE RECEVEUR DES IMPOTSRecette des Impôts 6, boulevard Clémenceau 76200 DIEPPE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à l Cour assistée de Me Stéphanie BEAUREPAIRE, substituant Me Philip

pe BEAUSSART, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR :En...

R.G : 05/02186COUR D'APPEL DE ROUENDEUXIÈME CHAMBREARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 16 Janvier 2003 APPELANTES :Madame Eliane X... ... 76730 BACQUEVILLE EN CAUX Me Daniel Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Eliane X... ... 76000 ROUEN représentés par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués la Cour INTIMÉ :M. LE RECEVEUR DES IMPOTSRecette des Impôts 6, boulevard Clémenceau 76200 DIEPPE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à l Cour assistée de Me Stéphanie BEAUREPAIRE, substituant Me Philippe BEAUSSART, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur.Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS :Madame DURIEZ, GreffierDÉBTS :A l'audience publique du 12 Septembre 2006, où le conseiller a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 19 Octobre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 juin 1996, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame X..., nommant Maître Y... es qualités de représentant des

créanciers.

Par jugement du 13 février 1997, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Madame X..., nommant Maître Y... es qualités de liquidateur.

Le 9 juillet 1996, la recette principale des impôts de Dieppe avait déclaré une créance d'un montant de 257 388,59 francs à titre définitif et 26 107 francs à titre provisionnel.

Le 22 octobre 1996, elle avait sollicité son admission à titre définitif pour le tout.

Monsieur Y... lui a fait connaître qu'il proposait au juge commissaire le rejet de cette créance.

Par ordonnance du 16 janvier 2003, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe a :

- admis la créance de la recette des impôts de Dieppe au passif de la liquidation judiciaire de Madame X... à la somme de 43 218,62 euros à titre privilégié définitif.

Madame X... et Maître Y... ont interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 7 septembre 2006 pour Madame X... et Maître Y... et le 30 août 2006 pour le comptable de la direction générale des impôts de Dieppe.

Madame X... et Maître Y... es qualités concluent au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les réclamations dont a été saisie la direction générale des impôts.

Le comptable de la direction générale des impôts de Dieppe conclut à

la confirmation de l'ordonnance entreprise en disant que sa créance doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de Madame X... pour la somme de 43 218,62 euros à titre privilégié définitif et au rejet de toute autre demande.

SUR CE

Pour conclure au sursis à statuer, les appelants soutiennent qu'il n'a pas encore été répondu aux recours qui ont été régularisés à l'encontre des impositions litigieuses et font état d'une réclamation datant du 2 mai 2005.

Ils admettent toutefois qu'une réponse à leur recours est intervenue le 28 juin 2006 mais allèguent que le document produit ne comporte aucune identification des impôts concernés pas plus d'ailleurs que l'identification et les références des avis de mise en recouvrement correspondants et que surtout cette décision a fait l'objet d'une contestation adressée le 27 juillet.

L'intimée produit aux débats la décision du 28 juin 2006 rejetant la demande du 2 mai 2005 présentée à titre gracieux, décision qui, contrairement à ce qui est soutenu, fait mention des années d'imposition, des dates et numéros des avis de mise en recouvrement, de la nature des impôts et de leur montant, ainsi que de la date de la réclamation sur laquelle il est statué et de l'identité du contribuable concerné, toutes références qui établissent que cette décision du 28 juin 2006 est bien une réponse à la réclamation du 2 mai 2005.

De plus, et surtout, l'intimée produit aux débats une décision du 29 août 2006 aux termes de laquelle la direction des services fiscaux rejette comme irrecevable la réclamation présentée contre la décision du 28 juin 2006, décision du 29 août dont les appelantes, qui ont pourtant conclu en réponse aux conclusions l'invoquant, ne contestent

ni l'existence ni la teneur.

En l'état de ces éléments et du titre exécutoire dont se prévaut la direction générale des impôts, rien ne justifie un sursis à statuer et l'ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Ordonne l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951690
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BARTHOLIN, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-19;juritext000006951690 ?
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