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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952180

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0173, 17 octobre 2006, JURITEXT000006952180


R.G. : 06/00791 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Janvier 2006 APPELANT : Monsieur Omar X... ... 76500 ELBEUF comparant en personne, assisté de M. Pascal Y..., délégué syndical INTIMEE : Société ROULLE 3 Rue de la Chenaie 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07

Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-...

R.G. : 06/00791 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Janvier 2006 APPELANT : Monsieur Omar X... ... 76500 ELBEUF comparant en personne, assisté de M. Pascal Y..., délégué syndical INTIMEE : Société ROULLE 3 Rue de la Chenaie 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

M. Omar X... a été engagé en qualité de chauffeur routier , à compter du 28 novembre 2000, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société des TRANSPORTS ROULLE ; il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 19 janvier 2005.

Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de ROUEN qui, selon jugement en date du 23 janvier

2006 a condamné la société à lui payer les sommes de : ô

2889,80ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ô

288,98ç au titre des congés payés sur préavis, ô

1155,92ç à titre d indemnité conventionnelle de licenciement, ô

688,04ç à titre d e rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, ô

68,80ç au titre des congés payés afférents , ô

450ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Il a interjeté appel de cette décision dont il demande la confirmation pour les sommes déjà accordées et la réformation en ce concerne le licenciement qu'il souhaite entendre dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer pour dommages et intérêts de ce chef la somme de 14.449,20ç outre celle de 650ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Il fait valoir pour l'essentiel que : -

Il avait prévenu l'employeur, dès qu'elles lui avaient été demandées, le 30 décembre 2004, de son refus d'exécuter les tâches prévues pour l'après midi. -

L'employeur ne respectait pas l'amplitude journalière du conducteur. -

Il avait déjà travaillé l'après midi la semaine auparavant et avait assuré les livraisons le 24 décembre, bien qu'il s'agisse de la veille de Noùl . -

Le contrat de travail prévoyait qu'il travaillerait une semaine le matin, une semaine l'après-midi.

Faisant développer à l'audience ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de leur exposé exhaustif, la société des TRANSPORTS ROULLE demande à la cour de dire que le licenciement

reposait sur une faute grave et de débouter M. X... de ses prétentions, subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement et, en tout état de cause, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2000ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Elle soutient principalement que : -

C'est le 31 décembre en fin de matinée que M. X... a averti qu'il refusait de continuer son travail, il a seulement prétexté qu'il avait du chemin à faire pour se rendre à un réveillon . -

L'abandon de poste est ainsi parfaitement constitué . -

Elle a en conséquence dû rappeler un autre chauffeur pour qu'il effectue la livraison car, si la livraison du 31 décembre n'avait pas eu lieu, le magasin "Champion", ouvert le 2 janvier se serait trouvé en rupture de carburant . -

La faute grave était d'autant plus caractérisée que le chauffeur avait déjà été l'objet de rappels et sanctions. -

Elle produit une analyse des disques chronotachygraphes démontrant qu'elle respectait la législation sur le temps de transport .

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre par laquelle la société ROULLE a notifié en date du 19 janvier 2005 son licenciement à M. X... est ainsi motivée : "Le 31 décembre 2004, vous avez refusé de faire la livraison du magasin "CHAMPION" de BRETEUIL sur ITON , alors que vous étiez prévenu la veille, car vous aviez 400km à effectuer pour réveillonner. Nous étions surchargés de livraisons et ce magasin étant ouvert le 2 janvier 2005, il fallait absolument le livrer le 31 décembre 2004 au risque de perdre ce client. Face à votre refus catégorique, nous avons dû faire appel à un conducteur qui ne devait pas travailler l'après-midi".

M. X... ne conteste pas avoir su le 30 décembre 2004 que son

employeur lui demandait de livrer, après le travail prévu dans la matinée du 31 décembre le magasin CHAMPION de BRETEUIL sur ITON.

Il ressort des attestations rédigées par Muriel Z... et Charles A..., agents d'exploitation de la société ROULLE, qu'il les a appelés à 11h15 puis vers 12 heures pour indiquer qu'il ne ferait pas la tournée de l'après midi et demander s'il devait tout de même charger son camion .

Il a chargé le camion et persisté dans son refus, et la société ROULLE a demandé à un autre chauffeur d'opérer la livraison du magasin champion.

Il résulte de l'analyse des disques chronotachygraphes versés aux débats que l'amplitude réalisé dans la journée par M. X... était à 12h45 de 8h30, le chargement étant opéré au moment de son départ .

Selon les énonciations du disque utilisé pendant l'après-midi par M. B... qui l'a remplacé, la livraison du magasin de BRETEUIL sur ITON a occasionné une activité qui s'est étalée de 12h45 à 17h20 soit 4h35 mn .

Ainsi, si M. X... n'avait pas refusé de réaliser cette livraison, et à supposer qu'il n'ait pris aucune minute de pause, même pour se restaurer, l'amplitude de son travail aurait été de 13h 05 minutes.

Même s'il n'établit pas avoir refusé d'effectuer la livraison dès qu'il a été rendu destinataire de son emploi du temps, M. X... a, selon Mme Z..., téléphoné à l'entreprise dès 11 h15 à un moment où il était encore temps de le remplacer .

Il n'avait été averti du travail que lui confiait l'employeur que la veille, et, il lui était demandé de l'accomplir alors que son contrat prévoyait qu'il travaillerait une semaine le matin, une semaine l'après midi, que l'après midi considérée était celle du 31décembre et qu'il justifie avoir travaillé la semaine précédente l'après-midi, et le 24 décembre, jusqu'à 20 h 30.

Le refus d'effectuer la livraison qui lui est reprochée n'est dans ces conditions pas fautif et , le jugement étant sur ce point réformé, il devra être considéré que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Employé depuis plus de deux ans par une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés au moment de son licenciement, M. X..., licencié sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant ne soit pas inférieur à six mois de rémunération ; il ne communique pas d'éléments particuliers concernant son préjudice et la société ROULLE sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 8700ç.

La décision sera confirmée pour ce qui est des autres sommes qu'elle a condamné la société ROULLE à payer son ancien salarié.

Les organismes dispensateurs des allocations chômage sont de par la loi partie au litige, même s'ils ne comparaissent pas , responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... , salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté alors qu'elle employait habituellement plus de 11 salariés, la société ROULLE sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société ROULLE sera condamnée de ce chef, pour les frais exposés par lui en cause d'appel à lui payer la somme de 400ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement le jugement entrepris,

Dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ROULLE à payer à titre de dommages et intérêts de ce chef à M. X... la somme de 8.700 ç,

La confirme en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société ROULLE aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamne la société ROULLE à payer à M. X... , au titre des frais exposés par lui en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 400 ç, La condamne aux dépens .

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952180
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-17;juritext000006952180 ?
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