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17/10/2006 | FRANCE | N°06/767

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 17 octobre 2006, 06/767


R.G. : 06/00767

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Janvier 2006

APPELANT :

Monsieur Mostapha X...

...

76000 ROUEN

représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002741 du 29/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Association ARRED - C.A.T. LES ATELIERS DU CAILLY

542 rue Herbeuse

76230 Y... GUILLAUME

représentée par Me Alain MURA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis-Philippe Z..., avocat au barreau de ROUEN

C...

R.G. : 06/00767

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Janvier 2006

APPELANT :

Monsieur Mostapha X...

...

76000 ROUEN

représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002741 du 29/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Association ARRED - C.A.T. LES ATELIERS DU CAILLY

542 rue Herbeuse

76230 Y... GUILLAUME

représentée par Me Alain MURA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louis-Philippe Z..., avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a été engagé par l'Association ARRED, CAT LES ATELIERS DU CAILLY, selon contrat à durée indéterminée en date du 27 octobre 2003, en qualité de moniteur d'atelier - 2ème classe - coefficient 411 ; il a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2004.

Contestant le bien-fondé de son congédiement, il a saisi le conseil de prud'hommes de ROUEN qui, selon jugement du 26 janvier 2006, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui payer les sommes de :

• 1.552,22 € à titre d'indemnité de préavis,

• 155,22 € à titre de congés payés sur préavis,

• 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et débouté M. X... du surplus de ses demandes.

C'est dans ces conditions qu'il a interjeté appel, faisant valoir :

que les faits à lui reprochés ne se sont pas déroulés le 22 octobre mais le 23 ;

qu'à supposer qu'il ait tenu les propos qui lui sont prêtés, ils l'ont été de façon indirecte, en dehors du temps de travail, sur un lieu de loisir et ils ne valent pas un licenciement, de surcroît pour faute grave.

En conclusion, il demande la réformation de la décision et la condamnation de l'Association à lui payer les sommes de :

• 18.626 € à titre de dommages-intérêts,

• 1.552,15 € au titre du préavis,

• 155,22 € au titre des congés payés sur préavis,

• 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

• 850 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

outre la remise d'un certificat de travail portant comme date de sortie le 2 décembre 2004, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

L'ARRED a conclu à l'infirmation du jugement, la Cour devant considérer le licenciement comme reposant sur une faute grave et condamner le salarié à lui payer la somme de 850 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'intimée insiste sur la gravité des faits et explique son retard à les sanctionner parce qu'elle pensait ne pouvoir engager une procédure de licenciement durant la maladie de M. X....

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement en date du 1er décembre 2004 est ainsi libellée :

"Nous vous avions convoqué à un entretien préalable vendredi 26 novembre 2004 dans le but de nous fournir toutes explications sur les faits qui se sont déroulés le 22 octobre 2004.

Les explications que nous avons reçues de vous lors de l'entretien au cours duquel vous étiez accompagné par un conseiller extérieur, M. Serge A..., ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.

En effet, le 22 octobre, vous étiez sur un stand de la foire Saint Romain (Kébab) à servir des clients.

Des adultes du CAT (Mlles Eléonore B..., Laëtitia C..., Mme D...) ainsi que l'ami d'Eléonore (David) et l'ami de Karine (Franck) se promenaient à la foire et vous voient sur ce stand.

Ils viennent vous saluer et échanger quelques mots avec vous.

Au moment où ils repartaient, vous interpellez Eléonore et vous lui dites : "Tu diras à Patricia (la monitrice) que le j'emmerde."

Patricia E... est monitrice principale du secteur linge où vous travaillez et où travaillent les trois jeunes femmes citées plus haut.

Elles travaillent dans le même secteur que vous. Vous avez par ce comportement commis une faute grave en proférant des grossièretés envers votre responsable en utilisant l'une des personnes que vous encadrez pour transmettre votre message.

Ces jeunes femmes, choquées par votre attitude, sont allées en informer M. F..., directeur du CAT.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils émanent d'une personne en charge d'éducation à l'égard de ces adultes.

Compte tenu de la gravité de votre faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant un préavis."

Même si la date des faits est inexacte, force est de constater que M. X... ne conteste pas avoir rencontré Mme B... en compagnie d'autres personnes, lors de la foire Saint Romain, le 23 octobre, au stand de Kébab où il se trouvait momentanément pour rendre service à un ami.

Le salarié soutient que c'est Mme B... qui aurait pris l'initiative de lui parler de Mme E... et que les propos qu'il aurait tenus en réponse ont sans doute été mal compris en raison du brouhaha lié à l'affluence.

Mais contrairement à ce qu'il explique les trois témoignages relatant cette rencontre ne sont pas discordants quant aux termes des propos qu'il a tenus car les trois salariées ont bien entendu M. X... dire : "Tu diras à Patricia E... que je l'emmerde", deux d'entre elles en ayant été même choquées.

Ce comportement fautif ne saurait pour autant être qualifié de grave, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle ; en effet les propos incriminés ont été tenus, certes, devant des salariées, mais en dehors du temps de travail, sur un lieu festif alors que M. X... était en arrêt pour maladie ; de plus, l'explication donnée par l'employeur, pour expliquer la tardiveté de sa réaction n'est pas opérante, nul n'étant censé ignorer la loi.

Dans ces conditions, la décision ayant considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse doit être confirmée, par substitution de motifs.

L'équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties en appel ;

Condamne M. X... aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/767
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-17;06.767 ?
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