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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952128

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 05 octobre 2006, JURITEXT000006952128


R.G : 05/02581 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 12 Mai 2005 APPELANT : Monsieur Bernard X... ... représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me EUDE, avocat au barreau de Bernay INTIMÉE :

SA LODIAF Centre Commercial Le Becquet Avenue des Peupliers 27400 LOUVIERS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d'Evreux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786

et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et...

R.G : 05/02581 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 12 Mai 2005 APPELANT : Monsieur Bernard X... ... représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me EUDE, avocat au barreau de Bernay INTIMÉE :

SA LODIAF Centre Commercial Le Becquet Avenue des Peupliers 27400 LOUVIERS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau d'Evreux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIGNON, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 05 Octobre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller de la mise en état, pour la Présidente empêchée, et par Madame DURIEZ, Greffier. * * *

Exposé du litige

En vertu de deux contrats signés en octobre 1998, la société Power Clean a été chargée de nettoyer l'ensemble du magasin Intermarché de Louviers et la galerie marchande attenante.

Par acte en date du 10 décembre 2003, M. Bernard X..., en

qualité de cessionnaire de la créance que possédait la société Power Clean au titre de ce contrat, a assigné la société Lodiaf, exploitant le magasin Intermarché, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 49.553,74 ç arrêtée au 1er décembre 2003, sous réserve des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 2 décembre 2003, ainsi qu'une somme de 3.050 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de 1.525 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 12 mai 2005, le tribunal de commerce d'Evreux :

- a débouté Monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à la Sa Lodiaf la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du NCPC,

- a condamné Monsieur Bernard X... aux entiers dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que M. Bernard X... n'avait pas qualité pour agir à la date de l'assignation puisque la cession de créance dont il se prévaut n'est intervenue que le 8 novembre 2004.

En outre, il a constaté que la société Power Clean avait passé deux contrats distincts, l'un avec une Sci Norminter et l'autre avec Intermarché, devenu Lodiaf et considéré que l'action à l'encontre de cette dernière était mal dirigée.

M. Bernard X... a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2006.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 8 juin 2006 par M. Bernard X... et le 9 juin 2006 par la société Lodiaf.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

M. Bernard X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Lodiaf à lui payer la somme de 49.553,74 ç arrêtée au 1er décembre 2003 sous réserve des intérêts contractuels à échoir.

A titre subsidiaire, il demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance l'opposant à la Sci Norminter, actuellement fixée à l'audience du 28 novembre 2006.

Dans tous les cas, M. Bernard X... sollicite la condamnation de la société Lodiaf à lui payer une somme de 3.050 ç à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Lodiaf demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable M. Bernard X... en son action en paiement.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. Bernard X... mal fondé en ses demandes.

Elle conclut à la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce, la Cour,

Sur la recevabilité de l'action

La société Lodiaf soutient que M. Bernard X... est irrecevable en son action pour défaut de qualité dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat dont il se prévaut.

Toutefois, M. Bernard X... est cessionnaire de la créance de la société Power Clean et a ainsi qualité pour agir contre le co-contractant de cette dernière.

L'identité du co-contractant de la société Power Clean est la question de fond que l'appelant demande à voir trancher.

Le moyen soutenu à titre principal par la société Lodiaf n'est donc pas constitutif d'une fin de non-recevoir et l'action de M. Bernard X... sera déclarée recevable.

Sur la demande principale de M. Bernard X...

Pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelant expose qu'Intermarché, représenté par M. Y..., lui avait demandé d'établir deux contrats, l'un concernant le magasin et l'autre le "mail" c'est à dire la galerie commerciale et les box loués à différents commerçants.

Il soutient que M. Y... agissait en qualité de représentant de la société Lodiaf et que cette dernière n'a jamais contesté être la signataire du contrat litigieux.

Toutefois il résulte des pièces versées aux débats que les deux contrats ont été signés par la société Power Clean avec M. Y... agissant en deux qualités différentes :

- un contrat no 9810045 signé le 12 octobre 1998 mentionnant pour client la Sci Norminter, portant sur le nettoyage des surfaces "mail", "sanitaire(s)", "parking(s)" et "vitrerie(s)", à échéance du 1er janvier 1999 ;

- un contrat no 9810046 signé le 14 octobre 1998 mentionnant pour client Intermarché, portant sur le nettoyage des surfaces "ventes, caisses, arrières de caisses", "maintenance", "bureaux", "sanitaire(s)", "vestiaire(s)", "accueil, couloir(s)", "réfectoire(s)" et "vitrerie(s)", à échéance du 1er janvier 1999.

Si la société Lodiaf ne conteste pas être tenue par le contrat no

9810046, elle dénie être le client de la société Power Clean désigné dans le contrat no 9810045 pour lequel les factures restent impayées. Or il résulte clairement des mentions de ce contrat que le co-contractant de la société Power Clean est la Sci Norminter, domiciliée C.C. Le Becquet à Louviers 27400, dont le nom figure en première page ainsi qu'au dessus de la signature avec mention dactylographiée "bon pour accord", sous l'intitulé "le client Norminter".

Il s'ensuit que le co-contractant est bien la société Norminter.

La seule référence à la société Lodiaf sur ce contrat est le cachet de celle-ci apposé sous la mention "le client Norminter", qui accompagne la signature de M. Michel Y....

En la présence des mentions claires et précises désignant à deux reprises la société Norminter en qualité de co-contractant, ce cachet, qui s'explique par la qualité principale de M. Y..., celle de dirigeant du magasin Intermarché géré par la société Lodiaf, ne signifie nullement que cette dernière soit partie au contrat.

Toutes les factures litigieuses versées aux débats, établies par la société Power Clean et adressées au mandataire l'Agence des Plateaux, sont au nom de la Sci Norminter, sans que le nom de la société Lodiaf ou même d'Intermarché n'y apparaisse.

Surabondamment, la société Lodiaf n'était pas locataire des surfaces à nettoyer mentionnées par le contrat no 9810045, ainsi qu'en font foi les mentions de son bail commercial.

Le fait que la société Lodiaf ait été mentionnée comme débitrice dans un avenant à l'acte de cession de créance du 18 juin 2003 entre la société Power Clean et M. Bernard X..., daté du 20 novembre 2003 et qui n'a été signifié au débiteur prétendument cédé que le 8 novembre 2004, soit postérieurement à l'assignation délivrée à la

société Lodiaf, ne saurait avoir un quelconque effet juridique à l'égard de cette dernière.

Le fait que M. Y... ait négocié les deux contrats est sans incidence dès lors qu'il résulte des conventions qu'il est intervenu en deux qualités différentes.

La cour constate d'ailleurs qu'il résulte des courriers adressés par son avocat à la société Lodiaf, spécialement celui du 26 mars 2002, que suite à la contestation par cette dernière de la mise en demeure du 7 mars 2002, M. Bernard X... reconnaissait implicitement s'être trompé de débiteur puisqu'il était mentionné dans cette lettre que M. Bernard X... avait "tout d'abord passé un contrat avec votre société aux termes duquel il était chargé de nettoyer l'ensemble du magasin Intermarché", que parallèlement il lui avait été demandé d'entretenir également la galerie marchande, et qu' "il semble cependant que cette galerie marchande dépende d'un autre organisme qu'il a du mal à individualiser", de telle sorte que "Monsieur X... se trouve confronté à une absence d'interlocuteur concernant la galerie marchande". Et il était demandé à la société Lodiaf "à qui s'adresser pour pouvoir obtenir lere organisme qu'il a du mal à individualiser", de telle sorte que "Monsieur X... se trouve confronté à une absence d'interlocuteur concernant la galerie marchande". Et il était demandé à la société Lodiaf "à qui s'adresser pour pouvoir obtenir le remboursement" des sommes correspondant à ces travaux de nettoyage.

La demande faite à titre subsidiaire par M. Bernard X... sur le fondement du mandat apparent donné à M. Y... par la société Lodiaf ne peut être fondée puisque le client clairement désigné au contrat litigieux est la Sci Norminter.

Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la présente procédure jusqu'à l'issue de l'action dirigée par M. Bernard X... à l'encontre de la société Norminter, action dont l'existence tend à confirmer que l'appelant considère bien cette dernière société comme son co-contractant dans la convention litigieuse.

M. Bernard X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera en outre condamné à payer à la société Lodiaf une somme complémentaire de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable M. Bernard X... en son action en paiement et en son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Bernard X... à payer à la société Lodiaf la somme de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. Bernard X... à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952128
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame BIGNON, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-10-05;juritext000006952128 ?
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