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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951971

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951971


R.G : 05/02653 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Juin 2005 APPELANTE : S.A. VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS 1661 route de Rouen 76480 ST PIERRE DE VARENGEVILLE représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : SOCIÉTÉ NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS exerçant sous l'enseigne "S.N.T.P.P." 36 rue du Professeur Charles Nicolle 76140 PETIT QUEVILLY représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, a

voués à la Cour assistée de Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau ...

R.G : 05/02653 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Juin 2005 APPELANTE : S.A. VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS 1661 route de Rouen 76480 ST PIERRE DE VARENGEVILLE représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : SOCIÉTÉ NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS exerçant sous l'enseigne "S.N.T.P.P." 36 rue du Professeur Charles Nicolle 76140 PETIT QUEVILLY représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame X..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 21 Septembre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller de la mise en état, pour la Présidente empêchée, et par Madame Y..., Greffier. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société normande de travaux publics et particuliers (SNTPP), se prétendant créancière de la Société varengevillaise de travaux publics (Société VTP), a présenté une requête en injonction de payer

au Président du Tribunal de commerce de Rouen qui, par ordonnance du 04 juin 2004, a enjoint à la Société VTP de payer à la requérante la somme de 16 976,86 euros outre les intérêts contractuels à compter du 10 avril 2003.

Cette ordonnance a été signifiée le 05 août 2004 à la Société VTP qui a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 06 octobre 2004.

Par jugement du 13 juin 2005, le tribunal de commerce de Rouen a :

- déclaré l'opposition recevable,

- condamné la Société VTP à payer à la SNTPP la somme de 11 774,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003,

- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société VTP a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 07 décembre 2005, la Société VTP demande à la Cour de débouter la SNTPP de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 16 mai 2006, la SNTPP forme appel incident et conclut à l'irrecevabilité de l'opposition qui avait été formée par la Société VTP.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit que l'ordonnance d'injonction de payer produira ses effets à hauteur de 11 774,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003.

Elle sollicite la condamnation de la Société VTP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux dites

conclusions.

Sur ce , la Cour

Attendu que la Société VTP se limite à indiquer que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été justement retenue par le Tribunal tandis que la SNTPP soutient, dans le cadre de son appel incident, que les premiers juges ont, à tort, estimé que la signification de l'ordonnance était irrégulière ; que la SNTPP considère que l'opposition, formée hors délai, est, dès lors, irrecevable ;

Attendu que la signification de l'ordonnance a été faite le 05 août 2004 à personne habilitée ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'acte que les dispositions de l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, étant d'ailleurs observé que la Société VTP ne précise nullement dans ses écritures en quoi elles ne l'auraient pas été ;

Que toutes les mentions exigées par ce texte sont en effet reproduites;

Que la SNTPP fait justement observer que l'acte comporte notamment la mention de la possibilité, dans le délai d'un mois à compter de la signification, "de former opposition par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier du tribunal dont le président a rendu l'ordonnance" ; qu'il était à cet égard précisé que la signification portait sur "une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen en date du 04 juin 2004", de sorte que la Société VTP savait quand, comment et où former opposition ; que, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile ne prescrit pas en revanche que soit mentionnée l'adresse de la juridiction et aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef;

Attendu, par ailleurs, comme le relève encore la SNTPP, s'agissant d'une signification faite à personne, que les prescriptions de l'article 1414 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ainsi que cela résulte des énonciations mêmes de l'acte ;

Attendu, de surcroît, que la Société VTP ne fait état d'aucun grief à l'appui de sa demande de confirmation de la nullité de la signification ;

Attendu que la signification ne peut, dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, être déclarée nulle ; que l'opposition, présentée le 06 octobre 2004, n'ayant pas été formée dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et rappelé dans l'acte délivré le 05 août 2004, doit être déclarée irrecevable ;

Que le jugement sera, dès lors, infirmé ;

Attendu que le seul fait de la part de la Société VTP de n'avoir pas formé opposition dans le délai légal ne suffit pas à donner à la procédure un caractère abusif ; que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par la SNTPP sera rejetée ;

Attendu qu'il est en revanche équitable qu'il soit alloué à cette dernière une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de la Société VTP qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Déclare irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 04 juin 2004 formée par la Société Varengevillaise de travaux publics ;

La condamne à payer à la Société Normande de travaux publics et particuliers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la SNTPP de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Société VTP aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951971
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-09-21;juritext000006951971 ?
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