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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951865

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0173, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951865


R.G. : 05/04475 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 19 Octobre 2005 APPELANTE : Société SMURFIT KAPPA anciennement SMURFIT SOCAR 5 avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représentée par Me Marie-Pierre SCHRAMM, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur Daniel X... ... 27200 VERNON comparant en personne, assisté de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile,

l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai ...

R.G. : 05/04475 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 19 Octobre 2005 APPELANTE : Société SMURFIT KAPPA anciennement SMURFIT SOCAR 5 avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représentée par Me Marie-Pierre SCHRAMM, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur Daniel X... ... 27200 VERNON comparant en personne, assisté de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que M. X... a été engagé par la société LAFARGE Emballages aux droits de la quelle se trouve la société SMURFIT SOCAR, selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1969, en qualité de manutentionnaire ;

Qu'il est devenu titulaire d'un premier mandat syndical en 1973 ;

qu'il est toujours titulaire de mandats syndicaux à ce jour ;

Qu'estimant être victime de discrimination syndicale, manifestée selon le salarié par une stagnation de sa carrière à compter de cette date, M. X... a, le 16 février 2004, saisi le conseil de prud'hommes d'EVREUX d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que par jugement du 19 octobre 2005, la société SMURFIT SOCAR a été condamnée à verser au salarié les sommes de : ô

71.745,50 ç au titre de la perte de salaire et congés payés y afférents, perte sur prime d'ancienneté, perte sur PCPM et manque à gagner sur participation ; ô

36.000 ç au titre de la perte sur les points à la retraite ; ô

18.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ô

2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -

ordonné à la société SMURFIT SOCAR d'attribuer à M. X... sur ses bulletins de paie la mention d'un emploi niveau II échelon 3 coefficient 160 assortie de la revalorisation salariale moyenne correspondante et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; -

ordonné à la société SMURFIT SOCAR d'organiser un entretien individuel avec M. X... aux fins d'examiner avec lui l'affectation au poste le plus approprié en fonction de son ancienneté, de sa qualification et de son état de santé et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; l'exécution provisoire de la décision étant ordonnée ;

Attendu que selon ordonnance de référé du Premier Président du 4 janvier 2006, l'exécution provisoire a été arrêtée ;

Attendu qu'appel de cette décision était interjeté par la société SMURFIT SOCAR qui fait valoir : -

que le Conseil a écarté, de façon arbitraire, les éléments objectifs produits tout au long de la procédure de première instance ; -

que son évolution de carrière pour la période 1973-2000 s'est déroulée de façon tout à fait normale et lors de ses divers changements de poste, sa classification a été toujours supérieure à la classification conventionnelle de l'époque afférente à chacun des postes considérés ; -

que son affectation en 1986 au poste de conducteur transfer ne correspond pas à une rétrogradation car seule l'appellation a changé, le contenu de sa fonction étant le même que celui d'approvisionneur répartiteur avec transporteur à moteur, poste qu'il occupait depuis octobre 1979 ; sur ce point, il est très fréquent qu'un salarié occupe un même poste durant de nombreuses années ; -

que pour la période 2000-2003, l'évolution professionnelle de M. X... résulte des problèmes de santé qu'il a connus ; les postes qu'il a alors occupés d'un échelon inférieur que le poste de conducteur transfer étaient moins stressants et la société avait accepté de lui conserver sa classification et sa rémunération ; -

qu'il n'a été victime d'aucune discrimination en termes de salaire ou de classification ;

Attendu qu'en conclusion, il est demandé :

à titre principal : -

d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; -

condamner M. X... à rembourser à la société SMURFIT KAPPA la somme de 40,11 ç par mois à compter de décembre 2005 ; -

débouter M. X... de tous ses chefs de demande ; -

le condamner à verser à la société SMURFIT KAPPA 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens ;

à titre infiniment subsidiaire : -

d'infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société SMURFIT KAPPA à attribuer à M. X... sur ses bulletins de paie la mention d'un emploi niveau 2, échelon 3, coefficient 160 assortie de la revalorisation salariale moyenne correspondante et à lui verser les sommes suivantes : ô

71.745,50 ç à titre de salaire et congés payés y afférents, perte sur prime d'ancienneté, perte sur PCPM et manque à gagner sur participation, ô

36.000 ç au titre de la perte sur les points à la retraite, ô

18.000 ç au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

et statuant à nouveau : -

dire que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la classification niveau 2, échelon 1 ; -

et donc limiter le montant des condamnations de la société SMURFIT KAPPA à 963,83 ç correspondant à : ô

635,05 ç au titre de rappels de salaire, ô

63,50 ç au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, ô

105,60 ç au titre de la prime d'ancienneté, ô

24,60 ç au titre de la prime PCPM, ô

27,34 ç au titre de la participation, ô

107,74 ç au titre de la retraite, -

condamner M. X... à rembourser à la société SMURFIT KAPPA la somme de 40,11 ç par mois à compter de décembre 2005 ; -

de le débouter du surplus de ses demandes ;

Attendu que M. X... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a : -

dit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; -

ordonné à la société d'attribuer à M. X... sur ses bulletins de paie la mention d'un emploi niveau II échelon 3, coefficient 160, assortie de la revalorisation salariale moyenne correspondante et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; -

ordonné à la société d'organiser un entretien individuel avec M. X... aux fins d'examiner avec lui l'affectation au poste le plus approprié en fonction de son ancienneté, de sa qualification et de son état de santé et ce sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; -

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMURFIT SOCAR à verser à M. X... les sommes de 71.745,50 ç, 36.000 ç et 18.000 ç mais dire qu'elles sont allouées à titre de dommages-intérêts et non pas à titre de salaire et congés payés y afférents, pertes sur les points à la retraite et dommages-intérêts pour préjudice moral ; -

à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'enquête aux fins de déterminer un panel représentatif de carrières de salariés, sur la base d'une ancienneté, d'une qualification, et fonctions équivalentes à celles de M. X... ; -

condamner la société à lui payer la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DECISION

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de manutentionnaire, qualification M2B, coefficient 112 ; qu'il n'est pas contesté que son évolution de carrière s'est poursuivie normalement jusqu'en 1976, date à laquelle il était affecté en qualité de margeur aide conducteur ward, niveau II, coefficient 140,

puis à compter d'octobre 1979, en qualité d'approvisionneur répartiteur avece conducteur ward, niveau II, coefficient 140, puis à compter d'octobre 1979, en qualité d'approvisionneur répartiteur avec transbordeur à moteur, sans changement au regard de la classification (OS + 2 %) ;

Attendu que le salarié soutient que lorsqu'en 1986, il a été nommé conducteur transbordeur, niveau I, échelon 3, il a subi une rétrogradation de fait dans la mesure où il n'a plus perçu l'indemnité de continuité et que surtout il perdait une réelle chance d'évolution de carrière puisque pour pouvoir prétendre à un poste de classification niveau II, échelon 2, il aurait fallu qu'il passe de nouveau par le niveau II, échelon 1 ; qu'il en donne pour preuve le fait qu'il est toujours niveau I, échelon 3, coefficient 135, alors que selon lui, l'ensemble des salariés non syndiqués, à ancienneté et à qualification égales, sont titulaires aujourd'hui de postes au moins de niveau II, échelon 2 ou 3 ;

Mais attendu que, comme l'observe la société, M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa classification dès le mois de septembre 1986 puisqu'il a été classé PI + 5 %, coefficient 147, que le fait d'occuper des années le même poste n'est pas un cas propre à M. X... au sein de l'entreprise et qu'enfin il n'a pris jusqu'en l'an 2000 aucune initiative pour donner une impulsion à sa carrière, ne répondant pas aux offres internes ou demande de formations ;

Attendu que pour la période de 2000-2003, la société reconnaît lui avoir proposé, compte tenu de ses problèmes de santé, des postes d'un échelon inférieur à celui occupé jusqu'alors ; que celui-ci les a acceptés, compte tenu de ses problèmes de santé, étant observé que ni la classification, ni la rémunération de M. X... n'étaient affectées par ce changement ; qu'en février 2003, il a, à la demande de la société, suivi une formation pour occuper le poste

d'aide-conducteur ; que son état de santé l'a contraint à renoncer à cette fonction très rapidement ; qu'à l'heure actuelle, il travaille comme ramasseur Tanabé ;

Attendu que M. X... produit aux débats un tableau récapitulatif de salaires de M. Z..., engagé en 1969, dans la même catégorie et avec la même qualification que lui, classé aujourd'hui au niveau II - échelon 3, moyennant une rémunération supérieure à la sienne ;

Mais attendu que cette comparaison illustre au contraire le fait que contrairement à ce que l'intimé soutient, la société ne pratiquait pas systématiquement une politique de discrimination syndicale puisque M. Z... lui-même a bénéficié pendant des années de la qualité de salarié protégé ;

Attendu que de son côté, la société verse aux débats un certain nombre de documents qui font apparaître que M. X... n'a pas été discriminé en matière de rémunération ; que le salarié juge ces pièces inopérantes compte tenu des choix opérés par la société entre ses collègues pour établir la comparaison ;

Mais attendu que la société a fait porter son étude, à la différence de M. X..., sur un échantillonnage très large puisque relatif à l'évolution comparée entre 1966 et 2004 de la rémunération de tous les manoeuvres engagés par la société dans les trois ans ayant précédé et suivi l'embauche de M. X... et restés dans l'entreprise au moins dix ans ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces l'absence de toute discrimination en matière de salaire, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction ;

Que dans ces conditions, la décision doit être réformée, et M. X... condamné à rembourser à la société SMURFIT KAPPA, les sommes correspondant à la revalorisation du salaire imposée par le Conseil et que la société a versé, à titre conservatoire, à compter du mois de décembre 2005, soit la somme de 40,11 ç par mois ;

Attendu qu'enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à la société SMURFIT KAPPA la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme la décision entreprise ;

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. X... à rembourser à la société SMURFIT KAPPA la somme de 40,11 ç par mois à compter de décembre 2005 ;

Condamne M. X... à payer à la même société la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951865
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-09-12;juritext000006951865 ?
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