La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951005

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0028, 10 mai 2006, JURITEXT000006951005


DOSSIER N 05/00452

N

ARRÊT DU 10 MAI 2006

X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un

jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 18 Janvier 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 13 mars 2006, COMPOSITION DE LA X... :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur CATENOIX, Conseillers :

Monsieur Y...,

Monsieur Z...,

Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur L'Avocat Général A... Le B... étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN C

AUSE DEVANT LA X... :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN

Appelant

ET KELK...

DOSSIER N 05/00452

N

ARRÊT DU 10 MAI 2006

X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un

jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 18 Janvier 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 13 mars 2006, COMPOSITION DE LA X... :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur CATENOIX, Conseillers :

Monsieur Y...,

Monsieur Z...,

Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur L'Avocat Général A... Le B... étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN

Appelant

ET KELKOUL Karim né le 11 Avril 1959 à ROUEN (76) de Abdelkader et de MOUQUET Janine de nationalité française, Séparé Nombre d'enfant :

un Sans profession demeurant

:

Immeuble Conté de Foix Appt 10 RUE Edouard Branly

76420 BIHOREL

Prévenu, appelant, Libre Présent et assisté de Maître POIROT-BOURDAIN Edouard, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE

ET HAID Ahmed Demeurant 32 Allée Bayeux - 76000 ROUEN Partie civile, intimé Présent - non assisté EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel, La partie civile a été entendue en ses explications, Monsieur L'Avocat Général A... a pris ses réquisitions, Maître POIROT-BOURDAIN a plaidé, le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 10 MAI 2006. Et ce jour 10 MAI 2006 :

le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE C..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Karim KELKOUL a été à la requête du Ministère Public cité par exploit délivré le 24 novembre 2004 à mairie (accusé de réception de la lettre recommandée signé le 27 novembre 2004) devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l'audience du 18 janvier 2005.

Il était prévenu :

- d'avoir à ROUEN, le 11 mai 2003, étant conducteur d' un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.

- infraction prévue par les articles 434-10 al.1 du Code Pénal, artL231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 al.1, 434-44 al.4, 434-45 du Code Pénal, et les articles L231-1, L231-2, L231-3, L224-12 du Code de la Route.

- d'avoir à ROUEN, le 11 mai 2003, étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles

- infraction prévue par l' article R413-17 du Code de la Route et réprimée par l'article R413-17 OEIV du Code de la Route. JUGEMENT

Le Tribunal par jugement contradictoire à signifier du 18 janvier 2005,

[*statuant sur l'action publique, a déclaré Karim KELKOUL coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois,

*]statuant sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de Ahmed HAID recevable et régulière en la forme, déclaré Karim KELKOUL entièrement responsable du préjudice subi par la victime et a condamné Karim KELKOUL à payer à la partie civile la somme de 752,01 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement a été signifié à Karim KELKOUL par exploit délivré le 31 mai 2005 à sa personne. APPELS

Par déclaration en date du 2 juin 2005, au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Karim KELKOUL a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 2 juin 2005, a interjeté appel incident. DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme

Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par Karim KELKOUL et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables en la forme.

Karim KELKOUL a été cité par exploit délivré le 5 septembre 2005 à sa personne pour l'audience du 21 novembre 2005. A la dite audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 mars 2006. A l'audience du 13 mars 2006, le prévenu est présent et assisté.

Ahmed HAID a été cité par exploit délivré le 21 décembre 2005 à sa personne. Il est présent et non assisté.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et de la partie civile.

Au fond

Lors de son audition du 26 mai 2003, Naoual HAID, confirmant la teneur d'une plainte déposée par son père le 11 mai 2003 à 20H25, déclarait que ce 11 mai 2003, à 19h 40, alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de la cuisine de l'appartement de ses parents, situé 32 allée de Bayeux à Rouen, elle avait constaté qu'un véhicule de marque Renault, de couleur gris métallisée et immatriculé 161 MV 76, avait reculé pour sortir du parking et percuté avec son pare chocs la portière arrière droite du véhicule Peugeot 405 appartenant à son père et immatriculé 5481 PX 76.

Elle disait que le conducteur du véhicule en cause était un homme de type maghrébin, accompagné d'une femme. Ce dernier s'était arrêté et avait regardé la portière accidentée sans descendre de son véhicule, puis avait pris la fuite. L'intéressée était descendue avec son père Ahmed HAID pour constater les dégâts occasionnés sur le véhicule.

Karim KELKOUL, lors de son audition, reconnaissait être le propriétaire du véhicule Renault 11, de couleur grise, immatriculé 161 MV 76 et être allé le 11 mai à 18H30 au domicile d'une amie, Christine LEGRAND, domiciliée immeuble Bayeux, Porte A, allée Bayeux à ROUEN. Il déclarait avoir stationné son véhicule devant la porte A, le long du trottoir. Il ajoutait avoir quitté le domicile de Mme

LEGRAND à 20H35. Pour ce faire, il avait effectué une marche arrière sans percuter de véhicule. Karim KELKOUL niait être l'auteur de cet accident.

Christine LEGRAND, qui indiquait avoir quitté son domicile vers 20H30 en compagnie de son ami, confirmait les dires de Karim KELKOUL. Dominique DESOUTER précisait être allé chez Christine LEGRAND, le 11 mai de 18H00 à 19H45 ; Karim KELKOUL durant tout ce temps avait été présent.

A l'audience, le prévenu a maintenu ses dénégations.

Ceci étant exposé, les seules déclarations de la fille de la victime, en l'absence de toute constatation, le 11 mai 2003 au soir, sur le véhicule de Ahmed HAID et de tout rapprochement effectué avec le véhicule de Karim KELKOUL, ne sont pas suffisantes alors que tous les antagonistes se connaissent, pour affirmer que Karim KELKOUL a percuté ce soir-là le véhicule de Ahmed HAID, la seule facture pro forma établie le 22 mai 2003 pour un remplacement de la portière arrière droite du véhicule d'Ahmed HAID, si elle atteste de l'existence de dégâts occasionnés à cette portière, ne permettant pas pour autant d'affirmer qu'ils ont été commis dans la soirée du 11 mai 2003 et que le prévenu en serait l'auteur. La preuve que Karim KELKOUL, le 11 mai 2003 au soir, a été l'auteur d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, puis d'un délit de fuite n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera donc infirmé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite.

En raison de la relaxe prononcée par la X..., Ahmed HAID, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS LA X...,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Karim KELKOUL et de Ahmed HAID. En la forme

Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables; Au fond

Infirme le jugement déféré.

Renvoie Karim KELKOUL des fins de la poursuite.

Déboute Ahmed HAID, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de sa demande indemnitaire. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE B... Monsieur Patrice LE C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951005
Date de la décision : 10/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-05-10;juritext000006951005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award