DOSSIER N 05/00821
No ARRÊT DU 6 AVRIL 2006 INTERETS CIVILS
X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 28 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 23 février 2006, COMPOSITION DE LA X... :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur PICQUENDAR, Conseiller faisant fonction de
Président désigné par ordonnance en date du 14/02/2006 de
Monsieur le Premier Président de la X... de céans pour présider
la Chambre des Appels correctionnels Conseillers :
Madame Y...,
Madame Z...,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général A... Le greffier étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... :
B... Jean-Claude Alexandre né le 01 Mai 1939 à NANCY De nationalité française Mandataire liquidateur Demeurant 9 rue de la République - 14600 HONFLEUR Intimé, Libre Non comparant, représenté par Maître MARS Alain, avocat au barreau de ROUEN (muni d'un pouvoir) CONTRADICTOIRE C... Jean-Maurice né le 11 Février 1947 à PONT L EVEQUE De nationalité française Directeur general Demeurant Rue Pierre Gamare - 14130 PONT L EVEQUE Intimé, Libre Non comparant, représenté par Maître MARS Alain, avocat au barreau de ROUEN (muni d'un pouvoir) CONTRADICTOIRE D... Jacques né le 12 Décembre 1941 à TUNIS (TUNISIE) De nationalité française Administrateur judiciaire Demeurant xxxxxxxxxxxxxxx- 61200 ARGENTAN Intimé, Libre Non comparant, représenté par Maître APERY Robert, avocat au barreau de CAEN CONTRADICTOIRE E... Michel né le 19 Octobre 1948 à LA CAMBE De nationalité française Avocat Demeurant 25 rue des Buttes - 14600 HONFLEUR Intimé, Libre Non comparant, représenté par Maître VAN DE MOORTEL Benoît, avocat au barreau de ROUEN (muni d'un pouvoir)
CONTRADICTOIRE F... Christian Demeurant 175 route Nationale - 14430 ANNEBAULT Appelant - Présent - non assisté
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître MARS, Maître VAN DE MOORTEL, Maître APERY et la partie civile Monsieur F... ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président PICQUENDAR a été entendu en son rapport, La partie civile est entendue en ses
explications, Monsieur Le Substitut Général A... a pris ses réquisitions, Maître APERY a plaidé, Maître VAN DE MOORTEL a plaidé, Maître MARS a plaidé, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président PICQUENDAR a déclaré que l'arrêt serait rendu le 6 AVRIL 2006. Et ce jour 6 AVRIL 2006 : La partie civile Mr F... étant présent, les autres parties absentes, Monsieur le Président PICQUENDAR a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE G..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LA PRÉVENTION
F... Christian a fait citer directement Jean-Claude B..., Jean-Maurice C..., Jacques D... et Michel E... à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN. Les assignations ont été remises les 2 et 3 juin 2005 puis, le 12 septembre 2005 à Jacques D..., le 14 septembre 2005 à Jean-Maurice C... et le 15 septembre 2005 à Michel SCELES et Jean-Claude B...
F... Christian demande au Tribunal Correctionnel de : Condamner Messieurs Jean-Claude B..., Jean Maurice C..., Jacques D... et Michel E..., coupables des délits prévus et réprimés par les articles 434-4-2o et R 621-1 du nouveau Code Pénal pour les raisons sus énoncées, Condamner Messieurs Jean-Claude B..., Jean Maurice C..., Jacques D... et Michel E..., coupables des délits prévus et réprimés par les articles 313-1 et 313-2-5o du nouveau Code Pénal pour les raisons sus énoncées, Condamner Messieurs Jean-Claude B..., Jean Maurice C..., Jacques D..., coupables des délits prévus et réprimés par les articles 311-1 et 311-4-2o du nouveau Code Pénal pour les raisons sus énoncées, En conséquence, Condamner Messieurs Jean-Claude B..., Jean Maurice C..., Jacques D... et
Michel E... à payer in solidum à Monsieur Christian F... la somme de 5 640 000 euros, en réparation du préjudice psychologique, moral et financier subi par lui, et directement lié aux infractions ci-dessus établies, Condamner Messieurs Jean-Claude B..., Jean Maurice C..., Jacques D... et Michel E... à payer à M. F... la somme de 7 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Condamner les prévenus précités aux entiers dépens de l'action civile. LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel de ROUEN a prononcé la nullité des citations délivrées à la requête de F... Christian à Jean-Claude B..., Jacques D..., Jean-Maurice C... et Michel E... L'APPEL
Par déclaration reçue le 30 septembre 2005, par le Greffe du Tribunal Correctionnel de ROUEN F... Christian a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 28 septembre 2005. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté conformément aux dispositions et au délai prévus aux articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale. L'appel est recevable.
A l'audience du 4 janvier 2006 Jean-Claude B..., C... Jean-Maurice, et E... Michel sont absents mais représentés par leur avocat muni d'un pouvoir. D... Jacques et F... Christian sont absents non représentés. Par arrêt du 4 janvier 2006 contradictoire à l'égard de Jean-Claude B..., C... Jean-Maurice et Michel E... signifié le 12 janvier 2006 à F... Christian et le 24 janvier 2006 à D... Jacques, la X... a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 février 2006.
A l'audience du 23 février 2006, Jean-Claude B..., D... Jacques, C... Jean-Maurice et Michel E... sont absents représentés par leur avocat muni d'un pouvoir. F... Christian est présent. L'arrêt sera contradictoire. Sur le fond
D... Jacques, E... Michel, B... Jean-Claude et C... Jean-Maurice ont déposé des conclusions écrites.
B... Jean-Claude et C... Jean-Maurice soutiennent que F... Christian n'a pas précisé clairement et qualifié exactement le fait incriminé, n'a pas élu domicile dans la ville de la juridiction et n'a pas notifié son assignation au Ministère Public alors qu'il a engagé une action contre eux pour diffamation non publique. Ils demandent à la X... de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des citations.
D... Jacques relève essentiellement d'une part qu'AMMEUX Christian évoque dans sa citation des faits de toute nature ce qui lui interdit de connaître exactement ce qui lui est reproché devant le tribunal et que d'autre part les poursuites engagées pour diffamation ne respectent pas les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881.
E... Michel soutient que d'une part la citation qui lui a été délivrée à la demande d'AMMEUX Christian est nulle en ce qu'elle ne précise pas le fait incriminé, n'indique pas le texte applicable, ne prévoit pas élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et n'a pas été notifiée au Ministère Public alors que sont reprochés des faits de diffamation et que d'autre part les faits reprochés ne sont pas précisés en infraction aux dispositions de l'article 551 du Code de Procédure Pénale.
Subsidiairement E... Michel soutient que les propos diffamatoires allégués auraient été tenus au cours de l'audience du 13 janvier 2004 devant le Tribunal Correctionnel et d'une audience du 28 avril 2005 devant la X... d'Appel et seraient donc prescrits.
E... Michel demande à la X... de prononcer la nullité des citations délivrées à l'initiative de F... Christian, et notamment celle reçue le 15 septembre 2005, subsidiairement constater la prescription des faits de diffamation ou d'injure non publique. Très subsidiairement E... Michel sollicite la relaxe.
F... Christian a déposé des conclusions écrites. Il soutient principalement que : - l'affaire appelée le 13 juin 2005 a fait l'objet d'un renvoi au 28 septembre 2005 en vue du paiement de la consignation, la X... devant par ailleurs rendre un arrêt le 12 septembre 2005 dans une affaire l'opposant à B... Jean-Claude, D... Jacques er C... Jean-Maurice. - le Tribunal Correctionnel aurait dû d'abord statuer sur le montant de la consignation et lui permettre de rectifier la forme de cette procédure.
F... Christian demande à la X... de : - réformer le jugement rendu le 28 septembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de ROUEN - retenir la qualification de délits pour les actes commis par les quatre prévenus, Michel E... s'étant rendu solidaire de Messieurs B..., C... et D... par sa plaidoirie diffamatoire du 28 avril 2006, telle que décrite dans le jugement du 13 juin 2005. - condamner in solidum les prévenus à verser le dédommagement sollicité par la partie civile, soit la somme de 5.640.000 Euros ou de demander à l'Etat Français de se substituer, le délai de prescription ne pouvant être retenu. - condamner aux entiers dépens les prévenus.
Sur les exceptions de nullité des citations soulevées in limine litis :
En vertu de l'article 551 du Code de Procédure Pénale, la citation doit énoncer précisément les faits poursuivis, le lieu et le moment de leur commission afin de permettre d'une part au prévenu de connaître exactement ce qui lui est reproché et de préparer utilement sa défense et d'autre part de déterminer l'étendue de la saisine de
la juridiction.
En l'espèce, après avoir rappelé les conditions générales de la liquidation judiciaire, F... Christian articule son action selon la présentation suivante:
LES FAITS CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LA CITATION M. Christian F... est donc mis en examen au cours du mois de juin 1995 (Pièce no 8) par le juge d'instruction Gérard DENARD juste avant le départ de ce dernier pour PAU. Il ne cacha pas à M. F... que la magistrature lui faisait un mauvais procès ... mais il ne pouvait agir autrement. Abandonné de tous et harcelé par une meute d'huissiers, M. F... s'adressa au début du mois de septembre 1995 à M. Bernard H..., substitut général près la X... d'Appel de REIMS. Ce magistrat avait soutenu discrètement et efficacement les démarches de M. F... afin que la société FOROLOG obtienne une partie du marché informatique de l'AFPA. C'était la compensation de la destruction de la société Alésia Marine Industrie mise en liquidation de façon plus que douteuse : - le régisseur des tournées de COLUCHE, candidat aux élections présidentielles de mai 1981, fut assassiné - et le régisseur des spectacles (son et lumière), Alain PELLET, faisait construire son bateau dans le chantier naval que dirigeait C. F... Le pouvoir politique de 1981 ne reculait devant rien pour handicaper COLUCHE et son entourage : M. F... et la société A.M.I. en furent alors une des victimes collatérales. Ce substitut général savait aussi que Pascale F... détenait 70 % des parts sociales de la société FOROLOG et que cette société lui était destinée afin qu'elle puisse venir en aide à sa mère presque grabataire et atteinte de sclérose en plaques, s'il venait à disparaître. Monsieur Bernard H... justifiait ainsi son intervention en faveur de M. F... pour le développement de la Société FOROLOG et neMonsieur Bernard H... justifiait ainsi son intervention en faveur de M. F... pour le
développement de la Société FOROLOG et ne pouvait admettre que cette société ait été mise en liquidation sans le consulter. Il promit alors, en septembre 1995, à M. F... une autre intervention pour faire cesser la mascarade des poursuites dont il était l'objet. Il savait que ce n'était pas M. F... qui avait détourné un quelconque actif mais bien les magistrats consulaires qui avaient tout abandonné avec la bénédiction d'un ou plusieurs magistrats professionnels. Mais lesquels ä Son enquête aboutit très vite aux magistrats ENQUEBECQ (parquet général de CAEN) et I... (DJIBOUTI et précédemment chef du parquet de LISIEUX). La suite pour I... est désormais connue et les raisons de son exil fatal à DJIBOUTI ont été étalés dans la presse nationale et internationale, y compris dernièrement en avril 2005, l'intervention de la D.G.S.E., donc de l'Etat français dans l'assassinat du procureur I.... Mais M. H... demanda aussi à M. F... de réunir dans sa documentation tous les actes suspects dont il avait été la victime. Ce qu'il a toujours fait en archivant toute information même anodine mais aussi celles qui pourraient être le fondement de griefs à reprocher aux organes de la procédure commerciale et à leurs affidés. En voici un petit florilège non exhaustif commençant en 1990 et se prolongeant encore maintenant : I - les sources des trois logiciels furent nantis par la banque C.I.N. à son profit et les actes de nantissements furent enregistrés à CAEN R.D. le 2 octobre 1990 et le 2 juillet 1991 lors du déblocage des prêts consentis par la banque C.I.N. à FOROLOG pour leurs acquisitions (Pièce no 10 et 11). Le procureur I..., juriste émérite et major de sa promotion à l'E.N.M., ne pouvait pas ne pas avoir vérifié les garanties prises par les créanciers sur le fonds de commerce et sur les biens ayant le plus de valeur. II ne peut y avoir prescription de ces actes car les prévenus et leur avocat, Me E..., ont tenté de démontrer à la X... d'Appel de ROUEN, le 28
avril 2005, que l'évaluation du passif était régulière. Il faut donc en tirer toutes les conséquences, y compris pour l'assassinat du procureur I.... 2 - ces contrats de prêts ont été fournis aux organes de la procédure commerciale lors du dépôt de bilan pour l'élaboration de l'état des créances et pour établir la propriété de ces codes sources. 3 - l'expert comptable exigea la valorisation de ces sources nanties. J... valorisation ne présentait pas de difficultés comptables car les trois programmeurs étaient réunis dans une seule agence à LYON dont les charges étaient bien précises et identifiées. 4 - au moment du dépôt de bilan, les sources ont été évaluées à 1 917 125 francs, en retenant comme coût horaire des programmeurs la somme de 194.95 francs. Quand il s'agissait d'établir la valeur de l'actif de la société, cette valeur était contestée. Quand il s'agissait de reprocher à M. F... un prétendu détournement d'actif, cette valeur était mise en évidence. 5 - tant durant la période de redressement judiciaire qu'après le jugement de liquidation judiciaire, les installations en cours dans les centres AFPA ne furent pas terminées et le repreneur (une fantomatique société patrimoniale se substituant au dernier moment à une société industrielle) entreprit tout ce qui était en son pouvoir pour abandonner lesdites installations. Ce fantomatique repreneur prit même le soin de rompre toute collaboration avec M. F... quand il s'aperçut que ce dernier avait pris ses dispositions pour terminer les installations en cours et faire entrer dans la trésorerie du repreneur une somme voisine de 4 millions de francs par la livraison totale, en moins de deux mois, des installations en cours (Pièce no 13). C'était une nouvelle preuve que ni le redressement ni la liquidation judiciaires s'imposaient. 6 - cette rupture volontaire de relations professionnelles, en juillet 1992, contraire aux souhaits de M. F..., entraîna la perte d'une somme voisine de 4 millions de
francs de chiffre d'affaires, mais les sommes engagées dans la procédure d'escompte DAILLY (Pièce no 13) furent retenues dans l'évaluation du passif de la société FOROLOG. Il est évident que la réalisation de ce chiffre d'affaires eut prouvé que la liquidation judiciaire ne s'imposait pas. J... liquidation a été imposée par la magistrature de l'ordre judiciaire et mise en oeuvre par les prévenus appartenant à la procédure commerciale afin : - de neutraliser M. F..., de le dessaisir de toute action de gestion dangereuse pour la CAFAL, - de réduire à néant ses poursuites contre la CAFAL, - d'éviter que soit divulgué un abominable détournement de fond public au profit des partis politiques. 7 - en conséquence, le passif de la société a été volontairement aggravé par l'impéritie des organes de la procédure commerciale. Ce qui emmena le procureur Bernard I... à se fourvoyer dans des procédures visant à faire apparaître M. F... comme un escroc qu'il n'était pas. Et quand le procureur Bernard I... voulut faire connaître la vérité sur les événements de 1992 à 1994,, en octobre 1995, il fut assassiné. La responsabilité des prévenus est donc entière dans le déroulement de ce sinistre fait crapuleux. 8 - en juin 1992, tout le matériel inventorié par Me LEBLANCS, huissier à HONFLEUR, a été emporté par le repreneur, avant tout acte de cession d'actif et hors la présence d'un officier ministériel. Un an plus tard, le repreneur présenta une photocopie de l'inventaire en inventant des matériels dont il n'avait pas pris possession. En valeur marchande, la valeur du stock pouvait être estimée à 1 475 800 francs (Pièce no 14) 9 - en juillet 1992, le repreneur représentant la société patrimoniale s'empara des codes-sources des trois logiciels en rendant visite au trois programmeurs qui les détenaient. 10 - les organes de la procédure commerciale (B..., C... et D...) qui détenaient les contrats de prêts et les actes de nantissements ne mirent pas en demeure la
banque C.I.N. (Pièce no 10 et 11) d'exercer son droit pour récupérer les sources des logiciels avec obligation de les vendre au minimum pour leur valeur comptable. 11 - le 9 février 2004, Me E... avocat de C... et B..., au lieu de présenter des conclusions au nom de ses deux clients qui étaient aussi des prévenus (MM. B... et C...) ne déposa devant le tribunal correctionnel qu'un document intitulé Le rôle de Pascale F... dans le dépôt de bilan de FOROLOG, en supprimant la 12ème page du texte et les annexes. Ce délit d'altération de document est prévu et réprimé par l'article 434-4-2o de Nouveau Code Pénal. Ce document avait été rédigé à l'attention exclusive de M. Bernard H..., substitut général à REIMS, et ne devait servir qu'à son information, à l'exclusion de toute autre fin. Ce délit a donc été réalisé en bande organisée regroupant les prévenus et leur avocat. 12 - au cours de la même audience, Me APERY avocat de D... présenta une lettre signée par Jean-Marc K..., salarié de la société FOROLOG (Pièce no15), qui était diffamatoire pour M. F... J... pièce fut à nouveau rappelée par Me APERY lors de l'audience du 28 avril 2005, revenant ainsi sur le dénigrement de la partie civile. Ce délit de diffamation est prévu et réprimé par l'article R 621-1 du nouveau Code Pénal. De surcroît, les autres lettres adressées à cette personne, avec copie à M. D..., ne furent pas présentées par M. D... et son conseil. Ces autres lettres donnaient une image franchement détestable de cet individu qui avait un intérêt personnel à voir disparaître la société qui l'employait. Il y a donc soustraction volontaire de documents en vue d'induire le tribunal correctionnel, puis les magistrats de la X... d'Appel, que le salarié était méritant et en vue de nuire à M. F... et d'obtenir sa condamnation. Le délit de diffamation est aussi constitué, non prescrit car mis en avant par Me APERY au cours de l'audience du 28/04/2005. Il est prévu et réprimé par l'article R 621-1 du nouveau
Code Pénal. 13 - Dans les deux cas et pour les deux avocats, la présentation mensongère des faits aux magistrats peut être interprétée comme une escroquerie à jugement. Ils ont profité de leur qualité d'avocat pour tromper les magistrats et obtenir un jugement lésant la partie civile, délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'article 313-1 du nouveau Code Pénal. 14 - au cours de l'audience du 28/04/05, Me E... a repris devant la X... d'Appel les mêmes propos diffamatoires à l'encontre de M. F... et de Pascale F... qu'il avait tenus lors de l'audience du 13/01/2004 devant le tribunal correctionnel. Ce délit de diffamation n'est pas prescrit. Il doit être réprimé selon les termes de l'article R 621-1 du nouveau Code Pénal. 15 - dans les conclusions remises à la X... de ROUEN, Me E... emploie à neuf reprises des locutions et des phrases laissant entendre que M. F... était tant soit peu dérangé intellectuellement, voire mentalement, pour discréditer ses raisonnements auprès des magistrats de la X... d'Appel. J... diffamation constante, car écrite, relève de l'article R 621-1 du nouveau Code Pénal. Il est important de souligner aux magistrats du tribunal correctionnel que, les informations sur l'assassinat du procureur Bernard I... se multipliant ces dernières semaines, il est possible que ce chapitre sur les faits concernant la présente citation soit complété ainsi que les griefs s'y rapportant. DISCUSSION De l'exposé des faits, il en résulte que les délits suivants peuvent être retenus à l'encontre de tous les prévenus, ou selon les cas, à l'encontre de l'un d'entre eux : 1 - aggravation du passif d'une société en liquidation judiciaire par trois prévenus (MM. B..., C... et D...) en abandonnant volontairement des éléments importants de l'actif :
sources nanties au profit d'une banque, installations à compléter dans les centres AFPA, enlèvement des matériels et marchandises sans le contrôle d'un officier
ministériel. Puisque rien n'est prévu ni dans la loi du 25 janvier 1985 ni dans le Code de Commerce quand ce sont les organes de la procédure commerciale qui commettent ces infractions, il faut donc qualifier ces actes de vols et d'escroquerie, en se référant au Code Pénal, qui sont alors des délits prévus et réprimés par les articles 311-1 et 313-1 du Nouveau Code Pénal. La peine relative au vol doit être aggravée pour les prévenus eu égard à l'article 311-4-2o du nouveau Code Pénal car les présumés coupables sont chargés d'une mission de service public et agissent dans l'exercice de leurs fonctions. 2 - l'altération d'un document privé, commise de concert par trois prévenus appartenant à la procédure commerciale (MM. B..., C... et D...), et aussi par M. E..., par la suppression d'une page et des annexes, est un délit prévu et réprimé par l'article 434-4-2o du Nouveau Code Pénal. 3 - la soustraction de documents privés de nature à faciliter la découverte de la vérité, telle la soustraction des lettres que détient ou devrait détenir M. D... au sujet de M. Jean-Marc K..., est un délit prévu et réprimé par l'article 434-4-2o du Nouveau Code Pénal. 4 - la production de la note destinée à M. Bernard H..., et sa mention à deux reprises dont la dernière fois le 28/04/2005 devant la X... d'Appel de ' ROUEN est constitutive du délit de diffamation, prévu et réprimé pas l'article R 621-1 du nouveau Code Pénal.De surcroît, l'ensemble des délits n'est pas couvert par un délai de prescription car tous ces délits se réfèrent à l'assassinat du procureur Bernard I... et ont pour but de le faire oublier en tentant de rendre M. F... responsable de sa propre ruine. De surcroît aussi, ces délits ont été commis devant le tribunal correctionnel de ROUEN et/ou devant la X... d'Appel de ROUEN, sans que la partie civile puisse s'exprimer de par la volonté des magistrats. Les magistrats de la juridiction de ROUEN sont donc compétents pour juger les faits contenus dans cette
citation. M. F... qui a subi un dommage moral et psychologique incommensurable en subissant tous ces faits commis par les prévenus, et un dommage matériel tout aussi important, est donc bien fondé à réclamer un dédommagement qu'il estime actuellement à la somme de 5 640 000 euros, à déduire la somme de dédommagement éventuellement fixée à son profit par la X... d'Appel de ROUEN dans son arrêt faisant suite à l'audience du 28/04/2005 et non encore rendu à la date de la signification de la présente citation à comparaître.
Force est de constater qu'à la lecture de cette citation et de l'énoncé des délits allégués il est impossible de connaître le lieu et le moment exact de la commission des faits pour chacun des prévenus, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas préparer utilement leur défense ce qui leur fait nécessairement grief.
F... Christian reproche à chacun des prévenus d'avoir commis la contravention de diffamation non publique à son égard, infraction définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Conformément à une jurisprudence constante, la citation directe initiée par la partie civile qui se prétend victime d'une telle infraction doit répondre aux règles de forme particulières prévues par la loi du 29 juillet 1881 et plus particulièrement par l'article 53 de cette loi, précision étant faite que dans un arrêt du 15 janvier 1998 la Chambre criminelle de la X... de cassation a rappelé que les dispositions de l'article 53 sont applicables à la poursuite de la diffamation non publique, le caractère substantiel des formalités prévues par ce texte étant par ailleurs maintes fois rappelé par la X... de Cassation.
En l'espèce, les citations délivrées à l'initiative de F... Christian ne contiennent pas l'élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie (ici ROUEN). Les citations n'ont pas été notifiées au Ministère Public. Elles ne précisent pas le fait
incriminé, à savoir les propos diffamatoires qui auraient été tenus par les prévenus.
Dès lors au regard des articles 551 du Code de Procédure Pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les citations délivrées par F... Christian à l'encontre de B... Jean-Claude, D... Jacques, C... Jean-Maurice et E... Michel, les 2-3 juin 2005 et 12-14-15 septembre 2005 sont nulles.
Le défaut de fixation du montant et du délai de consignation de la part du tribunal est sans incidence s'agissant d'une part d'une omission du Tribunal et d'autre part le moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par aucune des parties.
La X... confirmera la décision entreprise. PAR CES MOTIFS LA X...,
Statuant publiquement et contradictoirement, Sur la forme
Déclare l'appel recevable, Sur l'exception de nullité
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des citations délivrées à l'initiative de F... Christian à Jean-Claude B..., D... Jacques, C... Jean-Maurice et Michel E... les 3 juin 2005, 12, 14 et 15 septembre 2005, y ajoutant celles du 2 juin 2005. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE G...