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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949878

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0028, 06 avril 2006, JURITEXT000006949878


DOSSIER N 05/00643

No

ARRÊT DU 6 AVRIL 2006

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juin 2005 cassant et annulant en toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 3 novembre 2003, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Patrick X... avait présentés à la Société Y... pour faciliter son embauche et dont il remettait une copie aux enquêteurs.

Lors d'un nouvel interrogatoire le 11 octobre 2001, Daniel Z..., précisait sa version des faits ; il indiquait que Patrick

X... lui avait remis les documents qui seront argués de faux par Monsieur A... af...

DOSSIER N 05/00643

No

ARRÊT DU 6 AVRIL 2006

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juin 2005 cassant et annulant en toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 3 novembre 2003, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Patrick X... avait présentés à la Société Y... pour faciliter son embauche et dont il remettait une copie aux enquêteurs.

Lors d'un nouvel interrogatoire le 11 octobre 2001, Daniel Z..., précisait sa version des faits ; il indiquait que Patrick X... lui avait remis les documents qui seront argués de faux par Monsieur A... afin qu'il puisse les lire, que l'arrivée d'un client avait interrompu cette lecture et qu'ensuite à l'insu de ce dernier il avait fait de ces documents des photocopies qu'il avait adressées à Monsieur A...

Dans des conclusions développées par son avocat, Daniel Z... soutient et fait plaider que la Société Y... ne s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN et que cet arrêt a donc acquis au regard de la relaxe dont il a bénéficié l'autorité de chose jugée de sorte qu'à ce jour cette décision de relaxe est devenue définitive.

Dans des conclusions développées par son avocat, la partie civile, la

Société Y... demande à la Cour de retenir Daniel Z... dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite.

Ceci étant,

La Cour de Cassation, chambre criminelle, statuant sur le pourvoi formé par Daniel Z... à l'encontre de l'arrêt de la Cour

La Cour de Cassation, chambre criminelle, statuant sur le pourvoi formé par Daniel Z... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen en date du 3 novembre 2003, dans sa décision du 1er juin 2005 a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions et dès lors, contrairement aux prétentions développées par l'avocat de Daniel Z..., le relaxe du chef de vol dont a bénéficié le prévenu au terme du jugement déféré en date du 16 janvier 2003 mais à l'encontre duquel a été interjeté un appel principal par le Ministère Public, ne revêt aucun caractère définitif et la Cour est donc saisie de la

Grande Instance de CAEN du 16 Janvier 2003, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 19 janvier 2006, COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur CATENOIX, Conseillers :

Monsieur B...,

Madame C... ,

Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur le Substitut Général BALAYN Le Greffier étant : Monsieur LE D..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Ministère Public

Appelant

ET METERREAU Daniel Rémy né le 27 Juin 1945 à MAYET Fils de Z... Rémy et de PYRERE Germaine De nationalité française Demeurant 58 rue Fernand Tréhet - 14990 BERNIERES SUR MER Libre Prévenu, appelant présent, assisté de Maître MARTIAL Jacques, avocat au barreau de CAEN

connaissance entière de l'affaire et en particulier de ce chef de prévention sur lequel il lui appartient de statuer.

A cet égard, la Cour rappelant qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi elle est saisie du vol d'un contrat de travail au préjudice de Patrick X... et non pas au préjudice de la Société Y..., une infraction pour laquelle les poursuites ne sont pas conditionnées par le dépôt d'une plainte de la victime, il ressort des pièces de la procédure et en particulier des déclarations de E... A... et des aveux de Daniel Z... que ce dernier a adressé, en originaux ou en photocopies, divers documents et notamment un contrat de travail au nom de Patrick X... à son ancien employeur, Monsieur A..., et ce à l'insu de l'intéressé qui les lui avait confiés simplement dans le but qu'il puisse en prendre connaissance.

Même si ces documents et en particulier le contrat de travail constituaient éventuellement des faux ainsi que l'a déclaré Monsieur A..., il n'en demeure pas moins que

le temps nécessaire à leur expédition et éventuellement d'en faire des photocopies dans le dessein de les expédier à Monsieur A... à l'insu de Patrick X... alors qu'ils avaient été mis à sa disposition par ce dernier dans le seul but de lui permettre de les lire, ainsi que cela ressort des aveux mêmes du prévenu, Daniel Z... s'est approprié et s'est comporté comme le propriétaire de ces documents et en particulier du contrat de travail, cet envoi opéré à l'insu de Patrick X... démontrant incontestablement chez le prévenu une volonté de se comporter en propriétaire des documents et, quels qu'en soient les mobiles, cette appréhension revêt le caractère d'une soustraction frauduleuse telle qu'elle est incriminée par l'article 311-1 du Code pénal, de sorte que la Cour, infirmant le jugement déféré, déclare Daniel Z... coupable de ce délit de vol commis au préjudice de Patrick X..., étant observé qu'aucun élément du dossier ne permet

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIERS.A ETABLISSEMENT Y... ET CIE Lieudit la ferme de la rivière - 14250 ELLON Partie civile, appelant représentée par Maître AGNES Jean-Marie, avocat au barreau de CAEN Maître MARTIAL et Maître AGNES ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons de son appel Maître AGNES a plaidé, Monsieur le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions, Maître MARTIAL a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l'arrêt serait rendu le 02 MARS 2006, date à laquelle en l'absence des parties le délibéré a été prorogé au 06 AVRIL 2006 Et ce jour 06 AVRIL 2006 : le prévenu et la partie civile étant absents Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des

dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE D..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE

Daniel Z... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de CAEN par ordonnance d'un juge d'instruction de ce siège en date du 26 juin 2002 sous la prévention d'avoir à Bayeux et dans le Calvados : * de courant décembre 1998 à courant février 1999, en tous cas de courant 1998 à courant 1999, détourné une somme d'environ 9500 Francs au préjudice de la Société Y... qu'il avait acceptée à charge de la

d'affirmer d'une manière suffisamment crédible pour être retenu, eu égard au contexte opposant le prévenu et la partie civile, que Daniel Z... aurait pris ces documents dans le tiroir du bureau de Serge Y... et qu'il n'est donc pas établi que ce vol a été commis également au préjudice de la Société Y.... II) Sur le détournement d'une somme de 2805 Francs au préjudice de la Sté Y...

Des pièces de la procédure il résulte que Madame Monique F..., consécutivement au décès de son mari survenu en janvier 1999, ayant décidé de vendre par l'intermédiaire du garage Y... le véhicule Peugeot 206 dont ils avaient fait l'acquisition auprès de ce garage en octobre 1998, Daniel Z... le 16 mars 1999, agissant pour le compte de la Sté Y... dont il était salarié, trouvait un acquéreur en la personne de Melle Christelle G...; le prix du véhicule était de 61.000 Francs que Christelle G... réglait par un chèque de banque et à ce prix s'ajoutaient deux autres chèques : l'un d'un montant de 1195 Francs représentant le coût de mutation de la carte grise et le second d'un montant de 2805 Francs que Melle G... remettait à Daniel Z... sans toutefois, à la demande de ce dernier, porter le nom du bénéficiaire ; ce véhicule faisait

l'objet d'un contrat d'entretien avec le garage Y... et, selon les dires de Melle G..., Daniel Z... devait remettre ce chèque à l'ancien propriétaire du véhicule, Madame F..., qui était désireuse d'être remboursée du coût de ce contrat. Ce chèque d'un montant de 2805 Francs allait être au final encaissé par Daniel Z....

Lors d'une visite au garage Y... le 23 octobre 1999, Melle G... apprenait de Monsieur Y... qu'elle n'aurait pas dû remettre ce chèque, qu'elle n'avait pas à payer le contrat d'entretien puisqu'il suivait automatiquement le véhicule et, bien que les établissements Y... se soient engagés à lui rembourser cette somme, elle déposait

rendre, la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; * courant mars 1999, en tout cas courant 1999, détourné une somme de 2805 Francs au préjudice de la Société Y... qu'il avait acceptée à charge de la rendre, la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; - courant 1999, frauduleusement soustrait un contrat de travail au préjudice de Patrick X... Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3 et 314-1 du Code pénal.

Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2003, le Tribunal Correctionnel de CAEN a statué dans les termes suivants : Sur l'action publique - relaxe Daniel Z... du chef de vol et le déclare coupable du chef d'abus de confiance ; - condamne Daniel Z... à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis; Sur l'action civile - reçoit la SA Etablissements Y... et Cie en sa constitution de partie civile ; - déclare Daniel Z... responsable du préjudice subi par la SA Etablissements Y... et Cie ; - condamne Daniel Z... à payer à la SA Etablissements Y... et Cie la somme de

2.439,82 Euros à titre de dommages-intérêts ; - condamne Daniel Z... à verser à la SA Etablissements Y... et Cie au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 800 Euros ; APPELS

Par déclarations au greffe du Tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement :

* par Daniel Z... le 20 janvier 2003 sur les dispositions pénales et civiles

* par le Ministère Public le 20 janvier 2003 sur les dispositions pénales

* par la partie civile, la Société Etablissements Y... et Cie", le 27 janvier 2003 sur les dispositions civiles

Par arrêt contradictoire en date du 3 novembre 2003 la Cour d'Appel de CAEN a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

plainte pour escroquerie.

Serge Y..., dans ses plaintes déposées les 10 novembre 1999 et 17 février 2001, a reconnu que le contrat d'entretien suit le véhicule même s'il y a changement de propriétaire et il a accusé Daniel Z... d'avoir le 16 mars 1999 détourné à son profit la somme de 2805 Francs au préjudice de Melle G..., une somme que la Société Y... remboursa par la suite.

Daniel Z..., qui allait maintenir ses déclarations au cours de l'information, lors de son audition le 16 décembre 1999, a affirmé qu'il avait initialement vendu, en octobre 1998 ce véhicule Peugeot 106 aux époux F... et que consécutivement au décès de son époux Mme F..., aidée de sa fille, avait souhaité s'en séparer, le véhicule faisant l'objet d'un contrat garantie/entretien auprès du garage Y... valable durant trois années. Il avait trouvé acquéreur de ce véhicule en la personne de Melle G... ; la vente avait été conclue au prix de 61.000 Francs majoré d'une somme de 1.195 Francs correspondant aux frais d'immatriculation ; il avait

aussi à la demande de Madame F... négocié avec le nouvel acquéreur, Melle G..., la reprise du contrat "service-entretien du véhicule" pour une somme de 2805 Francs et lui avait demandé de remplir le chèque sans mentionner le nom du bénéficiaire afin de pouvoir le remette à l'ancien propriétaire. Finalement Madame F... lui avait fait cadeau de ce chèque pour le remercier de la rapidité avec laquelle il avait vendu le véhicule.

Quelques jours après son audition, le 20 décembre 1999, Daniel Z... se rendait chez Madame F... qu'il rencontrait en présence de son gendre ; il s'était préalablement muni d'un document rédigé par lui-même et daté de ce même jour dans lequel Mme F... attestait qu'elle avait bien chargé Daniel Z... de solliciter de l'acquéreur de son véhicule un supplément pour le contrat d'entretien

pénales et civiles.

Statuant sur le pourvoi formé par Daniel Z..., la Cour de Cassation, chambre criminelle, par arrêt en date du 1er juin 2005 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de ROUEN pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi.

A l'audience publique de la Cour du 19 janvier 2006, le prévenu Daniel Z..., cité à sa personne le 22 septembre 2005, est présent et assisté. La partie civile, citée le 15 septembre 2005, est représentée. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme

Les appels exercés par le prévenu, le Ministère Public et la partie civile à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 janvier 2003 ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi et ils sont donc recevables. Au fond

Le 23 juin 2000, après une enquête préliminaire diligentée à la

suite d'une première plainte qu'il avait déposée le 26 mai 1999 à la gendarmerie de Bayeux et classée sans suite le 4 mai 2000, Serge Y..., le PDG de la SA Etablissements Y... sise à Bayeux, déposait une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile devant le juge d'instruction de CAEN des chefs de vols et abus de confiance à l'encontre de Daniel Z..., qu'il avait embauché le 1er février 1996 en qualité de vendeur d'automobiles et licencié pour faute lourde le 4 juin 1999, l'accusant d'être l'auteur de diverses infractions commises dans le cadre de ses fonctions. Postérieurement à ce licenciement, Daniel Z... saisissait le Conseil des Prud'hommes.

Le 17 février 2001, après une seconde enquête préliminaire diligentée à la suite, cette fois, d'une plainte déposée le 10 novembre 1999 et

car ce véhicule n'avait que 825 kilomètres et était considéré comme neuf, que le contrat d'entretien avait été négocié aux environs de 2800 Francs et que pour le remercier de son efficacité et de sa gentillesse sa fille H... HARDELEY et elle-même lui avaient fait cadeau de cette somme. Cet écrit allait être signé par Madame F... après y avoir apposé de sa main la mention "pour faire valoir ce que de droit certifié exact - Le 20 décembre 1999 - Madame Veuve F..." et par le gendre de Madame F..., Rémy HARDELEY, après y avoir apposé de sa main la mention "certifié exact". Madame HARDELEY H... - fille de Monsieur et Madame F...". Il est à noter : * que dans une déposition du 17 septembre 2000 Madame F..., une femme née le 12 mars 1933, déclarait qu'à l'occasion de la vente de son véhicule le contrat d'entretien n'avait jamais été évoqué avec Daniel Z... , qu'il n'avait été question que du prix du véhicule et qu'elle n'avait jamais demandé à ce dernier de négocier la reprise du contrat d'entretien, ajoutant alors qu'elle ne

savait même pas qu'il y avait un contrat d'entretien. * que dans une déposition du même jour H... HARDELEY confirmait le témoignage de sa mère, déclarant qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir négocié la reprise du contrat d'entretien même s'il lui semblait que Daniel Z... avait évoqué "quelque chose qui devait suivre le véhicule" et qu'en tout état de cause il n'avait jamais été question entre eux d'un chèque d'un montant de 2805 Francs et qu'elles n'avaient jamais fait cadeau à Daniel Z... d'un chèque de ce montant, tout en convenant que sa mère et elle lui avaient été très reconnaissantes de la rapidité avec laquelle il avait réalisé la transaction.

Des investigations étaient effectuées ultérieurement au sujet de l'attestation en date du 20 décembre 1999 sur laquelle figurent les signatures de Madame F... et de son gendre Rémy I...

Dans son audition du 22 octobre 2001, Rémy HARDELEY déclarait qu'en

également classée sans suite, Serge Y... au nom de la Sté Y... déposait une seconde plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile à l'encontre de Daniel Z... du chef d'escroquerie et cette plainte, après avoir donné lieu au versement d'une consignation, était ensuite immédiatement annexée à la première information.

Aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 26 juin 2002 clôturant la procédure d'information ouverte le 6 septembre 2000, il est reproché à Daniel Z... d'avoir :

[* détourné au préjudice de la Société Y... entre décembre 1998 et février 1999 une somme d'environ 9500 Francs et courant mars 1999 une somme de 2805 Francs, des sommes qu'il avait acceptées à charge de les rendre, les représenter ou d'en faire un usage déterminé

*] frauduleusement soustrait courant 1999 un contrat de travail au préjudice de Patrick X... I) Sur le vol du contrat de travail

Dans sa plainte déposée le 26 mai 1999, Serge Y... déclarait que la Société Y... avait embauché depuis deux mois environ un nouveau vendeur, Patrick X..., qui avait travaillé auparavant à la Concession Citroùn de Tourlaville et lui avait présenté son dossier confidentiel faisant valoir ses qualités de meilleur vendeur en 1998 à Cherbourg ; il expliquait que ce dossier classé dans le tiroir de son bureau avait été dérobé par Daniel Z... et transmis au concessionnaire de Cherbourg pour vérification des qualités de ce vendeur, que le responsable de ce garage, Monsieur E... A..., l'avait appelé au téléphone pour connaître l'objet du courrier transmis par Daniel Z..., qu'il l'avait informé qu'il ignorait cette démarche et qu'Alain A... lui avait retourné les documents ainsi qu'en atteste un écrit de ce dernier portant sa signature et ainsi rédigé "Monsieur Y...

J... convenu, copies des documents expédiés par Monsieur Z.... K... réception".

fin d'année 1999 sa belle-mère avait reçu un appel de Daniel Z... lui demandant si elle pouvait le recevoir ; un rendez-vous avait été fixé au 20 décembre 1999 et, son épouse étant indisponible, il l'avait suppléée à cette occasion en se rendant au rendez-vous au domicile de sa belle-mère. Il ne se souvenait pas de la teneur de la conversation, pensait avoir lu l'attestation présentée par Daniel Z... et reconnaissait l'avoir signée en écrivant au bas de celle-ci "pour le compte de son épouse". Sa belle-mère avait également signé cette attestation ; il avait eu confiance dans les propos de Daniel Z... et, comme sa belle-mère, avait signé sans aucune hésitation, ne trouvant pas surprenant que Daniel Z..., plusieurs mois après la vente, vienne leur faire signer une attestation.

Dans son audition du même jour, madame Monique F..., qui maintenait n'avoir jamais reçu ni donné en récompense à Daniel Z... un chèque d'un montant de 2805 Francs, déclarait ne pas se souvenir d'avoir signé cette attestation et indiquait même contrairement aux affirmations de son gendre et en dépit des ressemblances avec son écriture, ne pas reconnaître son écriture et sa signature.

Dans des conclusions développées par son avocat, Daniel Z... , qui sollicite sa relaxe, soutient et fait plaider qu'il n'a jamais été question que la somme de 2805 Francs soit versée au garage Y... au titre du rachat du contrat d'entretien puisque ce contrat suit le véhicule automobile, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir détourné cette somme au préjudice du garage Y... et, ainsi que l'établit l'attestation signée le 20 décembre 1999 dans des conditions exemptes de toute ambigu'té, que cette somme lui a été remise par Madame F... pour le remercier de son efficacité

et de sa gentillesse.

Ce fait, qui est un des griefs retenus par la Société Y... pour procéder au licenciement de Daniel Z..., dans la convocation qui lui fut adressée le 21 mai 1999 en vue de l'entretien préalable à cette mesure était ainsi exposé :

"Monsieur E... A..., Directeur de Citroùn à Tourlaville, nous a contacté pour nous informer que vous lui aviez adressé des documents confidentiels concernant le contrat de travail de Monsieur X..., vendeur récemment embauché dans notre entreprise. Vous avez dérobé ces documents dans le bureau de Monsieur Y... Serge, Président du conseil d'administration. Vous n'aviez aucune autorisation pour prendre les papiers dans le bureau de la direction et de les transmettre à la concession CITROEN.

Vous aviez joint votre carte de visite à ces documents confidentiels. Vous vouliez porter préjudice à Monsieur

X... nouvellement employé dans notre entreprise."

Daniel Z..., lors de son audition le 7 juillet 1999, faisait la déclaration suivante : "Après 15 jours ou 3 semaines d'embauche, Monsieur X... en discutant m'a fait état de ses exploits professionnels chez son ancien employeur, le garage CITROEN de CHERBOURG. Il m'a dit qu'il avait refusé la place de directeur de CITROEN BAYEUX et préférait être vendeur. Il me présente un contrat de travail, aux papiers à entête de CITROEN CHERBOURG avec Cachets et Signatures sur lequel figurait ceci "X... était responsable commercial à CHERBOURG, avec un coefficient élevé et beaucoup d'éloges de son ancien employeur". Etant d'un caractère méfiant et en qualité de chef de groupe j'ai téléphoné à Monsieur A... E..., directeur de CHERBOURG, pour obtenir des renseignements sur ce monsieur en lui lisant les documents que m'avait confiés Monsieur X...

A... m'a dit que c'était faux, que cette personne avait été employée uniquement en qualité de vendeur et qu'il était content Dans des conclusions développées par son avocat, la partie civile estime que l'infraction reprochée à Daniel Z... est caractérisée, expose qu'elle a été obligée vis à vis de l'acquéreur, Melle G..., de rembourser une somme qui n'aurait jamais dû être versée et qu'il en ait résulté pour elle un préjudice matériel et une atteinte à son image de marque. Cela étant exposé :

Il est reconnu par la partie civile, ainsi que le rappelle le prévenu, que le contrat d'entretien suivait le véhicule même s'il y avait un changement de propriétaire, que ce contrat conclu par les époux F... lors de l'achat du véhicule bénéficiait donc au nouvel acquéreur, Melle G..., sans qu'elle ait besoin de régler une somme quelconque au garage Y... et il

est donc constant que la somme de 2.805 Francs, que Melle G... dit avoir remis à Daniel Z... dans le cadre du rachat de ce contrat d'entretien à charge pour lui de la remettre au vendeur du véhicule, n'a pas pu être détourné et ne saurait constituer un abus de confiance au préjudice de la Société Y..., qui n'avait donc pas, sauf raison commerciale, à rembourser cette somme à Melle G..., même si le fait pour Daniel Z... de prêter son concours, en marge du contrat officiel, à une négociation de ce contrat d'entretien entre le vendeur et l'acquéreur et de solliciter une remise de fonds à cette occasion peut constituer dans ce contexte une faute professionnelle.

Par ailleurs, ainsi que l'ont reconnu Madame F... et sa fille H... HARDELAY, il est constant que Madame F..., consécutivement au décès de

son mari survenu en janvier 1999 rencontrait des difficultés financières et était pressée de revendre le véhicule acquis quelques mois auparavant et financé par un emprunt dont elle devait dès lors assurer seule le remboursement des mensualités. Dans ce contexte, ainsi que le laisse fortement présumer l'attestation signée le 20 décembre 1999 par madame F... et son de son départ de son établissement. Il m'a demandé de lui faire retour de ce contrat de travail qui lui semblait faux. J'ai transmis ces documents au garage CITROEN de CHERBOURG et je ne m'en suis plus occupé, surtout que je partais en congés. Monsieur X... ne m'a jamais réclamé ses documents. Contrairement à ce que prétend Monsieur Y..., je n'ai pas dérobé ces documents dans son tiroir.

Patrick X..., lors de son audition le 16 juillet 1999, indiquait qu'il avait effectivement eu des conversations avec Daniel Z... sur ses qualités professionnelles auprès de ses anciens employeurs, que par

contre il ne lui avait jamais remis de documents le concernant et que son dossier professionnel avait été remis uniquement lors de son embauche à son employeur, Serge Y..., qui l'avait conservé.

Au cours de l'information, la partie civile maintenait ses déclarations, réitérant que ses documents confidentiels concernant Patrick X... lui avaient été dérobés dans son bureau, alors que Daniel Z..., qui confirmait également ses dires, contestait à nouveau avoir détourné ou encore volé ces documents, affirmant lors de sa première comparution le 7 juin 2001 que Patrick X... les ayant laissés en sa possession et Monsieur A..., qu'il avait contacté par téléphone, les ayant trouvés suspects au point de les qualifier de faux, il les avait transmis, avec sa carte de visite, à ce dernier en oubliant pour ce faire de procéder à leur photocopie.

E... A...

était entendu le 18 juin 2001 ; il confirmait que Patrick X... avait été salarié entre le 13 octobre 1997 et le 26 février 1999 au garage Citroùn de Tourlaville ; il se souvenait d'avoir eu un entretien téléphonique avec Daniel Z... qui était désireux de savoir si ce dernier avait effectivement travaillé dans son garage et il lui avait transmis par télécopie un contrat de travail et d'autres documents lesquels s'avéraient être des faux que gendre, que le prévenu dit avoir sollicités après son audition par les gendarmes afin de se défendre des accusations portées à son encontre par la partie civile et qui n'ont pu ignorer la teneur de cette attestation soumise à leur signature, il ne peut être nullement exclu que madame F..., ainsi que le soutient le prévenu, ait demandé à Daniel Z... de négocier une reprise du contrat d'entretien avec l'acquéreur du véhicule et qu'au final satisfaite de la particulière rapidité avec laquelle la transaction était intervenue elle ait fait cadeau du chèque de 2.805 Francs à ce

dernier pour le remercier d'avoir fait diligence, de sorte que la preuve que Daniel Z... ait pu commettre au préjudice de Melle G... un abus de confiance ou encore toute autre infraction pénale n'est pas rapportée et la Cour, infirmant le jugement déféré, le relaxe de ce chef de poursuite. III - Sur le détournement d'une somme d'environ 9.500 Francs au préjudice de la Société Y...

Des pièces de la procédure il résulte que début décembre 1998 Marc L... faisait l'acquisition d'une Peugeot 605 auprès des établissements Y... à Bayeux, ce dernier souhaitant à cette occasion négocier la reprise de deux véhicules Peugeot, modèles 605 et 306. Marc L... traitait cette opération avec Daniel Z..., qui lui faisait par une note manuscrite, lors d'un premier contact, une proposition d'acquisition du véhicule comprenant une remise de 28.600 Francs avec reprise de l'ancien véhicule 605 pour une somme de 12.000 Francs et

reprise du véhicule 306 pour une somme de 28.000 Francs;

Sur le bon de commande qui était finalement établi le 4 décembre 1998 figuraient la remise de 28.600 Francs, et uniquement une reprise de l'ancien véhicule Peugeot 605 pour une somme de 19.500 Francs.

La facture du nouveau véhicule Peugeot 605, vignette et carte grise comprises, d'une valeur initiale de 175.500 Francs et après déduction de la remise exceptionnelle de 28.600 Francs s'élevait au final à la somme de 148.742 Francs, qui était réglée par la reprise de l'ancien véhicule Peugeot d'un montant de 19.500 Francs, un chèque émis par Marc L... de 105.242 Francs et un chèque de banque de 24.000 Francs.

Dans sa déclaration aux enquêteurs le 22 juillet 1999 et sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée le 23 juin 2000, Serge Y... indiquait qu'il avait ultérieurement convoqué Daniel Z... pour avoir des explications sur cette vente, que ce dernier avait reconnu avoir ajouté une somme de 7.500 Francs sur la reprise du véhicule 605 (19.500 Francs au lieu de

12.000 Francs) et avoir détourné pour son propre compte le véhicule 306, dont la vente lui avait procuré un bénéfice de 2000 Francs. Sur la base de ces explications, il lui reprochait d'avoir détourné une somme de 9.500 Francs au détriment de la société et l'avait sommé de lui rembourser cette somme, ce qu'il avait fait par la remise d'un chèque daté du 2 février 1999.

La partie civile estimait et réitère dans les conclusions développées par son avocat qu'il y a eu détournement d'un véhicule qui aurait dû rentrer dans le parc de la société et par un montage financier un détournement de sommes d'argent (7500 Francs et 2000 Francs).

Lors de ses différentes auditions, Daniel Z... contestait cette version des faits et affirmait n'avoir commis aucun abus de confiance au préjudice de la Société Y..., même s'il avait remboursé début février 1999 cette somme de 9500 Francs pour éviter d'être licencié, un licenciement qui interviendra finalement le 4 juin 1999.

Daniel Z... reconnaissait avoir, lors

d'un premier contact avec Marc L..., établi une proposition d'achat avec la reprise des deux véhicules d'occasion pour 12.000 Francs et 28.600 Francs mais par la suite Serge Y... n'avait pas souhaité effectuer une reprise des deux véhicules d'occasion alors qu'il consentait par ailleurs une remise exceptionnelle importante sur l'achat du véhicule neuf. C'est dans ces conditions, disait-il, qu'un accord avait été conclu avec Marc L... prévoyant la reprise de son véhicule Peugeot 605 au prix de 19.500 Francs et la vente directe de son véhicule 306 sans passer par l'intermédiaire du garage. Lui-même avait trouvé un client pour l'acquisition de ce véhicule Peugeot 306 d'occasion.

Dans une première déclaration le 22 juillet 1999, Daniel Z... déclarait qu'il avait lui-même vendu ce véhicule Peugeot 306 pour une somme de 26.000 Francs à partir desquels il avait remis à la société Y... un chèque de banque de 24.000 Francs

pour l'acquisition du véhicule neuf et à Marc L... une somme de 2000 Francs en espèces. Dans une seconde déclaration, lors de sa première comparution, le 7 juin 2000 il déclarait que Marc L... avait revendu lui-même ce véhicule et le 11 octobre 2001, confronté aux dénégations de ce dernier, il précisait sa pensée en indiquant que s'il avait effectivement trouvé l'acquéreur et perçu à ce titre une commission de 2000 Francs il estimait néanmoins que la vente avait été réalisée par Marc L... dès lors que ce véhicule n'était pas entré dans la comptabilité du garage suite au refus manifesté par Serge Y... de le reprendre.

Il est produit aux débats une attestation d'un dénommé Norbert RIVIÈRE "certifiant avoir acheté à Monsieur Marc L... une véhicule Peugeot 306 ... payé par un chèque de banque et dont le certificat de cession de particulier à particulier a été signé et remis par lancien propriétaire". Ceci étant,

Les déclarations de Daniel Z... relatant dans quelles circonstances et quelles conditions la transaction portant sur l'achat du véhicule neuf Peugeot 605 a été conclue avec Marc L... sur la base de la reprise de l'ancien véhicule Peugeot 605 pour une somme de 19.500 Francs, après que Serge Y... eut refusé qu'il soit procédé à la reprise des deux véhicules d'occasion, et comment en dehors du garage, est alors intervenue avec son aide la vente à un particulier du véhicule 306 d'occasion resté en dehors du champ de la transaction, ne sont contredites par aucun élément objectif, la première proposition effectuée à Marc L... lors de la prise de contact et dépourvue de toutes signatures sur la base d'une offre de reprise chiffrée des deux véhicules d'occasion n'ayant été incontestablement établie que pour servir de base à une discussion commerciale et sans engagement des parties. Au contraire, alors qu'aucun élément suffisamment crédible ne permet d'affirmer que la Société

Y... aurait consenti à reprendre le véhicule Peugeot 306 dans le cadre de la transaction, les déclarations de Daniel Z... sont corroborées par le bon de commande, établi sur la base d'une reprise du seul véhicule Peugeot 605 d'occasion pour une somme de 19.500 Francs, signé par Marc L... et excluant totalement que le véhicule 306 ait été à cette occasion repris par le garage Y... et par l'attestation de Norbert RIVIÈRE, acquéreur dudit véhicule et les seules affirmations contraires de la partie civile, en conflit prud'homal avec le prévenu ne sont pas suffisantes pour ôter à ces éléments leur caractère particulièrement probant.

Contrairement aux affirmations de la partie civile, il est nullement démontré par les pièces de la procédure d'une part que la Société Y... avait un droit quelconque sur le véhicule Peugeot 306 d'occasion de Marc L... à la date de la transaction et qu'à cette occasion Daniel Z... a détourné

au préjudice de celle-ci le dit véhicule pour se l'approprier et le vendre, d'autre part qu'à l'occasion de la vente du véhicule Peugeot 605 à Marc L..., ce dernier, même s'il a pu éventuellement commettre une faute professionnelle en servant dans le même temps d'intermédiaire pour la vente du véhicule d'occasion moyennant une commission de 2000 Francs, ait détourné une somme quelconque au préjudice de la Société Y..., de sorte que la Cour, infirmant le jugement déféré, relaxe Daniel Z... de ce chef de poursuite.

En répression du délit de vol dont est déclaré coupable Daniel Z..., la Cour, au vu des circonstances de la commission de cette infraction, de l'ancienneté des faits et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent judiciaire, condamne Daniel Z... à une amende de 450 Euros. Sur l'action civile,

Dans les conclusions développées par son avocat, la partie civile

demande à la Cour de condamner Daniel Z... à lui payer : - une somme de 439,82 Euros correspondant au remboursement de la somme effectuée au profit de Melle G... - une somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque, des soucis et tracas occasionnés. - une somme de 7.000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale . Ceci étant, En raison de la relaxe prononcée en faveur de Daniel Z... du chef des abus de confiance qu'il lui était reproché d'avoir commis au préjudice de la Société Y... et du fait que cette société n'a pas été une victime du vol du contrat de travail commis par ce dernier au préjudice du seul Patrick X..., la Cour, infirmant le jugement déféré, déboute la Société "Etablissements Y... et Compagnie", dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de l'ensemble de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à Daniel Z... et aux "Etablissements Y... et Cie"

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en date du 1er juin 2005 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 3 novembre 2003, statuant sur les appels interjetés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 janvier 2003,

En la forme

- déclare les appels recevables

Au fond

Infirmant le jugement déféré, sur l'action publique

- déclare Daniel Z... coupable du délit de vol reproché et commis au préjudice de Patrick X...

- le relaxe du chef des abus de confiance reprochés

En répression du délit de vol, le condamne à une amende délictuelle de 450 euros

Sur l'action civile

- déboute la Société "Etablissements Y... et Cie" dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de l'ensemble de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Daniel Z.... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE D... .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949878
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-06;juritext000006949878 ?
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