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05/04/2006 | FRANCE | N°04/02540

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires section sÉcuritÉ sociale, 05 avril 2006, 04/02540


R. G. : 04/ 02540 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 18 Mai 2004 APPELANTE : Madame Natacha X... ... 76100 ROUEN Représentée par Maître LECOUTURIER substituant Maître PONS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX Représentée par Mlle Y... munie d'un pouvoir SA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 8, esplanade du Champ de Mars 76000 ROUEN Représentée par

Maître LAB-SIMON de la SCP EMO-HEBERT et ASSOCIES, Avocats au ba...

R. G. : 04/ 02540 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 18 Mai 2004 APPELANTE : Madame Natacha X... ... 76100 ROUEN Représentée par Maître LECOUTURIER substituant Maître PONS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX Représentée par Mlle Y... munie d'un pouvoir SA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 8, esplanade du Champ de Mars 76000 ROUEN Représentée par Maître LAB-SIMON de la SCP EMO-HEBERT et ASSOCIES, Avocats au barreau de ROUEN PARTIE AVISEE : DRASS Immeuble LE MAIL 31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Monsieur MASSU, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2006 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu en la cause le 18 mai 2004, au contenu duquel la Cour renvoie pour l'exposé de l'objet du litige et des demandes et arguments présentés par les parties en première instance, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN, saisi par Natacha X... prétendant avoir été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2002 alors qu'elle se trouvait en stage à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, a adopté les dispositions suivantes :- Déclare la demande de Natacha X... recevable mais mal fondée et la rejette ;- Confirme la décision du 21 novembre 2003 de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN rejetant la demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 2 juillet 2002 à Natacha X... ; Natacha X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2004.
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 21 septembre 2005, Natacha X... demande à la Cour de : 1- Juger que Natacha X... a été victime le 2 juillet 2002 d'un accident du travail ; 2- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Natacha X... reprend en cause d'appel l'argumentation qu'elle avait déjà présentée en première instance et fait complémentairement valoir :- qu'à la suite de l'e-mail qu'elle a adressé dès le lendemain de l'accident à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX le 3 juillet 2002, cette entreprise n'a porté l'information donnée ni à la connaissance de l'ESC de ROUEN où elle suivait sa formation ni à la connaissance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN ;- que la réalité de cet e-mail n'étant pas discutée, un tel élément de preuve ne peut être considéré comme détruit par un quelconque comportement ultérieur de Natacha X... ;- que, dans le certificat médical délivré le 18 septembre 2003, le Docteur A... a estimé plausible la relation de l'accident lui ayant été faite par
Natacha X... ;- qu'il est de principe que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (CASS. Soc. 2 avril 2003).
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites datées du 19 septembre 2005, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX demande à la Cour de :- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN du 18 mai 2004 ayant rejeté la demande de prise en charge de l'accident de Natacha X... au titre des accidents du travail ;- Dire et juger que Natacha X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident ni de ce qu'il a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail ;- Débouter Natacha X... de ses demandes, fins et conclusions.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX reprend également devant la Cour les arguments qu'elle avait développés devant le Tribunal et fait en outre observer :- que la déclaration d'accident du travail que Natacha X... a rédigée elle-même plus de dix mois après le prétendu accident repose uniquement sur ses seules affirmations, aucun témoin n'y étant cité ;- que la première attestation délivrée le 16 octobre 2003 par Madame B... confirme l'absence de tout témoin le jour de l'accident, et que sa seconde attestation rédigée en cours d'instance et manifestement pour les besoins de la cause vient en contradiction tant avec la première qu'avec les déclarations de Natacha X... au cours de l'enquête administrative de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN ;- que ni la matérialité des faits ni leur localisation certaine dans le temps ne sont établies par l'appelante, alors que la tardiveté de sa déclaration et des certificats médicaux ne leur permet pas de constituer un faisceau de preuves pouvant conduire à une prise en charge.
En faisant soutenir oralement à l'audience par sa représentante ses conclusions écrites datées du 20 janvier 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN demande à la Cour de rejeter comme mal fondé le recours formé par Natacha X... et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, en reprenant à son tour son argumentaire de première instance et en relevant aussi que la deuxième attestation de Madame B... est en contradiction avec la première et que l'absence de témoin visuel et le caractère tardif de la déclaration d'accident et de la constatation médicale ne permettent pas de conforter les affirmations de l'assurée, qui sont insuffisantes à elles seules pour établir la matérialité et les circonstances de l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
À l'examen de leur contenu, il apparaît que ni le courrier électronique adressé par Natacha X... le 3 juillet 2002 à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, ni sa déclaration d'accident du travail à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN du 20 mai 2003 pourtant accompagnée d'une lettre explicative, ni le rapport d'enquête administrative établi le 26 juin 2003 par cet organisme social n'ont fait état de la présence d'un témoin au moment du fait accidentel qui serait survenu le 2 juillet 2002, à une heure qui n'a pas été précisée.
La première attestation délivrée le 10 octobre 2003 par Évelyne B... dans laquelle elle rapporte avoir déplacé des cartons assez lourds avec Natacha X... le 2 juillet 2002 et l'avoir vue le lendemain souffrant du genou qui était effectivement enflé, est postérieure à la décision de refus de prise en charge notifiée à Natacha X... le 2 juillet 2003 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE ROUEN.
La deuxième attestation délivrée par la même personne, dont les copies qui ont été communiquées ne portent pas de date mais que l'appelante date elle-même du mois d'avril 2004 et dans laquelle son auteur déclare : Je me rappelle que lors des archives chez Geodis, Natacha en soulevant des cartons qui étaient d'ailleurs très lourds s'est fait mal au genou et s'en est plainte aussitôt et le lendemain, j'ai pu constater que son genou était enflé serait donc postérieure à la saisine du Tribunal (30 janvier 2004).
Le caractère évolutif de la relation des faits qu'Evelyne B... aurait ainsi constatés et l'absence de toute mention de sa présence en qualité de témoin dans les autres documents précités réduit à néant la valeur probatoire de chacune de ces attestations.
Le certificat médical initial du 23 mai 2003, qui fait état de la constatation à cette date de douleurs du genou droit avec phénomène de pseudo-blocage depuis le 2 juillet 2002 et celui délivré le 18 septembre 2003 aux termes duquel Natacha X... souffre à nouveau depuis un accident de travail survenu le 2 juillet 2002 au cours duquel elle a eu à porter des charges lourdes à plusieurs reprises et il semble que l'aggravation de son état soit liée à l'accident du 2 juillet 2002 n'apportent aucun élément de certitude sur la survenance effective d'un fait accidentel à cette date du 2 juillet 2002.
Les seules allégations de Natacha X..., ayant fait l'objet de son courrier électronique du 3 juillet 2002, de sa déclaration d'accident du travail effectuée le 20 mai 2003 et de ses explications lors des examens médicaux des 23 mai et 18 septembre 2003, ne sont pas de nature à établir la matérialité d'un fait accidentel survenu sur son lieu de travail le 2 juillet 2002, en l'absence de constatation médicale antérieure au 23 mai 2003, de témoignage probant et de tout autre indice ou élément objectif confortant les circonstances exactes et la réalité de l'évènement déclaré.
Dans ces conditions, la Cour adopte les motifs non contraires du Tribunal en y ajoutant les siens pour considérer que la demande de Natacha X... aux fins de reconnaissance d'un accident du travail dont elle aurait été victime le 2 juillet 2002 ne peut qu'être rejetée comme mal fondée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La présente procédure étant gratuite et sans frais, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée.
Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu de condamner Natacha X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros. PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par Natacha X... Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 18 mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN. Déboute Natacha X... du surplus de ses demandes. Condamne Natacha X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour fixe à 200 Euros. Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des appels prioritaires section sÉcuritÉ sociale
Numéro d'arrêt : 04/02540
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-04-05;04.02540 ?
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