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30/03/2006 | FRANCE | N°05/00831

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 30 mars 2006, 05/00831


R.G : 05/00831 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 30 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 17 Décembre 2004 APPELANTE : S.A. MAERSK FRANCE agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentant de MAERSK SEALAND AP MOLLER MAERSK A/S/ Esplanaden 50 - 1098 COPENHAGUE (DANEMARK) Route de l'Estuaire 76600 LE HAVRE représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre INTIMÉES : S.A.S. AGRITADE 1 boulevard de l'Oise 95000 CERGY S.A. COVEA FLEET 34 place de la République 72000 LE

MANS Société CNA INSURANCE COMPANY LTD 37 rue de Liège 75008 P...

R.G : 05/00831 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 30 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 17 Décembre 2004 APPELANTE : S.A. MAERSK FRANCE agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentant de MAERSK SEALAND AP MOLLER MAERSK A/S/ Esplanaden 50 - 1098 COPENHAGUE (DANEMARK) Route de l'Estuaire 76600 LE HAVRE représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre INTIMÉES : S.A.S. AGRITADE 1 boulevard de l'Oise 95000 CERGY S.A. COVEA FLEET 34 place de la République 72000 LE MANS Société CNA INSURANCE COMPANY LTD 37 rue de Liège 75008 PARIS représentées par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistées de Me Xavier FRERING, avocat au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE : Compagnie AP MOLLER - MAERSK A/S, société de droit danois dont le siège social est Esplanaden 50 - 1098 COPENHAGUE - DANEMARK Chez son agent consignataire la Société MAERSK FRANCE Route de l'Estuaire 76600 LE HAVRE représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2006 sans opposition des avocats devant Madame BIGNON, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIGNON, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BARRAU, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BIGNON, Présidente
et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience. * * *
Exposé du litige :
Selon un connaissement émis le 2 septembre 2002 par la société Maersk France, en qualité d'agent, mentionnant la société Agritade en qualité de chargeur et la société Etablissements Guenin en qualité de personne à avertir et de destinataire, la société de transport maritime AP Moller - Maersk A/S (ci-après société Maersk) a pris en charge sur le navire "Maersk accra" au port du Havre deux conteneurs empotés de 2 750 cartons de viande congelée à destination de Pointe Noire (Congo).
Le 7 septembre 2002, au port d'Algésiras, les conteneurs ont été transbordés sur le navire "Albert Maersk". Le navire est arrivé au port de Pointe Noire le 22 septembre 2002 et les conteneurs ont été déchargés par la société Socotrans et livrés à la société Guenin.
Une expertise extra-judiciaire, effectuée le 26 septembre 2002, a révélé la perte totale des marchandises et les services vétérinaires les ont déclarées impropres à la consommation humaine et en ont ordonné la saisie le 26 septembre 2002.
Le 30 septembre 2002, la société Etablissements Guenin a formulé des réserves à l'encontre de la société Socotrans.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2003, la société Agritade a assigné la société Maersk France, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand pour obtenir leur condamnation solidaire à payer aux sociétés Covea fleet et CNA, assureurs subrogés, la somme principale de 51 120,82 euros.
La société Maersk France a, notamment, conclu à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'elle n'avait que la qualité d'agent consignataire du transporteur maritime de sorte que la société Agritade était dépourvue de qualité pour agir. Elle a prétendu que le transporteur maritime ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement mis en cause sous le couvert d'une assignation délivrée à la société Maersk France personnellement ou en sa qualité d'agent du transporteur maritime.
Soutenant qu'elle n'avait été mise en cause en qualité d'agent de la société Maersk sealand, représentant celle-ci, qu'après l'expiration du délai de prescription d'un an, elle a invoqué la prescription.
Les assureurs sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 17 décembre 2004, le tribunal de commerce du Havre a :
- déclaré irrecevables les demandes des assureurs Covea fleet et CNA assurances à l'encontre de la société Maersk France, prise personnellement,
- déclaré recevables les demandes présentées par les assureurs à l'encontre de la société Maersk France, prise en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand AP moller - Maersk A/S et partiellement fondées,
- condamné la compagnie Maersk sealand à payer aux assureurs la somme de 40 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002, et capitalisation de ceux-ci,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la compagnie Maersk sealand à payer les dépens et à payer aux assureurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand, le 6 janvier 2005.
La société Maersk France, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Maersk sealand AP Moller - Maersk A/S a déclaré interjeter appel de cette décision.
Par conclusions du 20 janvier 2006, la société Maersk sealand est volontairement intervenue à l'instance.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 20 janvier 2006 par la société Maersk France et la société Maersk sealand et le 30 janvier 2006 par les intimés.
Il sera seulement rappelé que, pour conclure à la recevabilité de son appel contestée par les assureurs, la société Maersk France, ès-qualités, et la société Maersk sealand, cette dernière déclarant reprendre à son compte le bénéfice de l'argumentation développée par l'appelante, exposent, d'abord, que, poursuivie en première instance à titre personnel et en sa qualité d'agent de Maersk sealand, et qu'ayant été mise hors de cause à titre personnel, la société Maersk France a interjeté appel en sa seule qualité d'agent de la compagnie Maersk sealand - Ap Moller - Maersk A/S.
Ensuite, elles prétendent que les intimés ne peuvent, sans se contredire, d'un côté, avoir soutenu, en première instance, qu'ils avaient régulièrement mis en cause le transporteur maritime la société Maersk sealand sous couvert d'une assignation délivrée à la société Maersk France "en sa qualité d'agent de Maersk sealand - AP Moller - Maersk A/S" et, d'un autre côté devant la cour, que l'appel serait irrecevable au motif que la société Maersk France en sa qualité d'agent de Maersk sealand ne revêtirait que la seule qualité d'agent consignataire, sauf à en déduire que le transporteur maritime n'a pas été mis en cause régulièrement.
Elles en déduisent que, soit la cour est conduite à considérer que le transporteur maritime, la société Maersk sealand, n'a pas été régulièrement attrait à l'instance de sorte que le jugement ne pourra qu'être infirmé dès lors qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'agent consignataire aux lieu et place de son mandant, le transporteur maritime, soit que ce dernier se trouve être présent dans la cause sous couvert de l'assignation délivrée à la société Maersk France "en sa qualité d'agent de Maersk sealand - AP Moller - Maersk A/S", de sorte que l'appel formé par la société Maersk France, ès-qualités, est recevable.
Elles soulignent, d'une part, que la société Maersk France se trouve être la seule partie à l'instance initiée devant les premiers juges, alors que la société Maersk sealand ne l'était pas, d'autre part que les demandes dirigées à l'encontre de la société Maersk France, prise en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand, ont été déclarées recevables et, enfin, que le jugement entrepris a été signifié à la société Maersk France en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand et n'a pas été signifié à cette dernière.
Elles invoquent, enfin, les dispositions de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 selon lesquelles le consignataire du navire représente le transporteur, ce dont il résulte nécessairement qu'il a qualité pour interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur maritime à indemniser les avaries résultant d'une opération de transport maritime.
Les sociétés Maersk France, ès-qualités, et Maersk sealand, concluent à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir, et en raison de la prescription.
Subsidiairement, elles invoquent la présomption de livraison conforme pour conclure au rejet des demandes et, encore plus subsidiairement, elles invoquent l'existence de cas exceptés résultant de l'article 4-2, i et m, de la Convention de Bruxelles amendée.
Les assureurs et la société Agritade concluent, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention de la société Maersk sealand, subsidiairement, à la confirmation du jugement.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Maersk France à titre personnel.
Les observations qui ont été contradictoirement formulées sont annexées au dossier de la procédure.
Sur ce, la cour,
Sur l'appel formé par la société Maersk France agissant en son nom personnel :
Attendu que le jugement déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Maersk France, prise en son nom personnel ; qu'il ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Maersk France ;
Attendu que la société Maersk France est dépourvue d'intérêt à interjeter appel, à titre personnel, des dispositions d'un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ;
Qu'il s'ensuit que l'appel formé par la société Maersk France, agissant en son nom personnel, est irrecevable ;
Sur l'appel formé par la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand :
Attendu que le jugement prononce des condamnations à l'encontre du transporteur maritime, la société Maersk sealand, et ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand ;
Attendu que, devant les premiers juges, la société Maersk France a contesté la recevabilité de l'action introduite en soutenant, notamment, que le transporteur maritime ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement attrait à l'instance sous le couvert d'une assignation délivrée, non à la société Maersk France en qualité de représentant de la société Maersk sealand, mais à la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand ;
Qu'elle a prétendu (et prétend au surplus toujours) que toute demande formée à l'encontre de la société Maersk France, en qualité d'agent consignataire du transporteur maritime, par un tiers autre que le transporteur maritime, était irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en déclarant recevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk sealand, représentant celle-ci, le tribunal a en réalité et en dépit de termes inappropriés retenu que l'assignation avait été valablement délivrée, rejetant le moyen tiré de la régularité de l'acte introductif d'instance invoqué par la société Maersk France, ès-qualités ;
Attendu que, selon l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur et répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié ;
Qu'aux termes de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, relatif à l'armement et aux ventes maritimes, tous actes judiciaires ou extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire ;
Qu'il en résulte de ces dispositions que les pouvoirs légaux de représentation judiciaire du consignataire sont réduits à une représentation passive ;
Que si un acte introductif d'instance ou un jugement destinés au transporteur maritime peuvent valablement lui être délivrés, le consignataire du navire n'a pas le pouvoir, sauf mandat spécial, de écider d'interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur maritime ;
Attendu qu'en sa qualité de mandataire salarié, la société Maersk France, qui ne soutient pas avoir disposé d'un pouvoir spécial à cette fin, n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel d'un jugement prononçant des condamnations à l'encontre de la société Maersk sealand ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par la société Maersk France, en qualité de représentant de la société Maersk sealand, est irrecevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 554 du Nouveau Code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu qu'ayant été partie en première instance, la société Maersk sealand n'est pas recevable à intervenir en cause d'appel ;
Attendu que le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, les assureurs et la société Agritade seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Maersk France, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Maersk sealand AP Moller Maersk A/S ;
Déclare irrecevable l'intervention de la société Maersk sealand AP Moller Maersk A/S ;
Déboute les sociétés Covea fleet, CNA insurance company et Agritade de leur demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Maersk France à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés Covea fleet et CNA insurance company ;
Condamne la société Maersk France à payer les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/00831
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-30;05.00831 ?
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