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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949546

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0002, 16 mars 2006, JURITEXT000006949546


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/00116 DU 16 MARS 2006

AUDIENCE DU 16 MARS 2006

À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel Requête en

de ROUEN, réunie en Chambre du

Conseil le 2 mars 2006. confusion de peines

Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête REJET

de :

X... Alexandre né le 27 décembre 1980 à BERNAY Fils de Gérard et de Nicole BETTENCOURT de nationalité française Sans profession Détenu au centre du VAL-DE-REUIL, NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience,


Ayant pour avocat Maître DUFLO 20, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN

Monsieur ...

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/00116 DU 16 MARS 2006

AUDIENCE DU 16 MARS 2006

À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel Requête en

de ROUEN, réunie en Chambre du

Conseil le 2 mars 2006. confusion de peines

Madame le Président a été entendue en son rapport sur la requête REJET

de :

X... Alexandre né le 27 décembre 1980 à BERNAY Fils de Gérard et de Nicole BETTENCOURT de nationalité française Sans profession Détenu au centre du VAL-DE-REUIL, NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience,

Ayant pour avocat Maître DUFLO 20, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN

Monsieur S. Y..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions.

Maître DUFLO, avocat du requérant, a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt suivant le 16 mars 2006 :

LA COUR,

Vu la demande de confusion de peines présentée par Alexandre X... le 19 septembre 2005,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 18 janvier 2006,

Vu la notification de la date d'audience faite au requérant par l'administration pénitentiaire le 24 février 2006,

Vu la notification de la date d'audience par télécopie avec récépissé faite à l'avocat du requérant le 22 février 2006,

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître DUFLO, avocat du requérant, le 1er mars 2006 à 14 heures 05, visé par le greffier puis joint au dossier.

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

Par requête du 22 septembre 2005, Alexandre X... a déclaré demander que soient confondues les peines suivantes : 1.

18 janvier 2001, 6 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec

destruction ou dégradations, faits du 1er au 2 août 2000, condamnation devenue définitive le 18 mars 2001, 2.

22 mars 2004, 8 mois d'emprisonnement, 300 ç et 200 ç d'amende pour recel de vol, obtention frauduleuse de document administratif, défaut d'assurance, conduite sans permis, faits du 10 juillet 2003, condamnation devenue définitive le 2 juin 2004, 3.

2 février 2005, 7 ans d'emprisonnement pour vol à main armée, faits du 19 septembre 2001, condamnation devenue définitive le 7 février 2005.

À l'appui de sa requête il explique que, détenu depuis trois ans, il a mûri et fait une formation de plombier. Il voudrait sortir le plus rapidement possible et la confusion lui permettrait de pouvoir demander une semi-liberté. Il dit avoir soif "d'autre chose", vouloir créer une famille, avoir un boulot et vivre comme tout le monde.

Alexandre X..., détenu au VAL-DE-REUIL depuis le 31 août, 2005, s'est investi dans les activités socio-culturelles et pratique de façon soutenue la boxe, la musculation et le football. Il devait, au 20 octobre 2005, être intégré dans une formation de plomberie. Il est sociable et n'a pas de problème de discipline. Il n'a pas encore rencontré le personnel d'insertion et de probation pour préparer son aménagement de peine. Il est libérable le 15 septembre 2008.

Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figure une autre condamnation prononcée le :

19 octobre 2000 à 60 jours-amende à 100 francs à titre de peine principale pour vol avec destruction ou dégradation.

Le requérant, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que l'orientation des détenus se fait en fonction de ses possibilités de réinsertion sociale, ceux ayant des possibilités concrètes allant en centres de détention. Il s'est immédiatement investi dans les activités socio-culturelles, a une bonne hygiène de vie, suit un C.A.P. de plomberie, est poli et respectueux avec le personnel et souhaite construire sa vie en homme responsable, en travaillant et fondant une famille.

Le ministère public requiert rejet de la requête en confusion de peines.

SUR CE :

La condamnation numéro 1 étant devenue définitive avant la commission des faits numéro 2, la confusion n'est pas possible entre elles.

En revanche les peines 2 et 3 ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles. La confusion est donc possible. Le maximum de la peine n'étant pas atteint, elle est facultative.

Cependant, eu égard au nombre et à la diversité des infractions commises par X... entre le 17 mai 2000 et 10 juillet 2003 et au fait que les faits ayant motivé la condamnation numéro 2 ont été commis alors que le requérant était sous contrôle judiciaire pour les faits numéro 3, il n'y a pas lieu de lui accorder la mesure qu'il sollicite en dépit des bonnes intentions qu'il affiche.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

En la forme, reçoit la requête,

Au fond, la rejette.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 2 mars 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'Instruction était composée de : - Madame le Président

M. Z... - Madame le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. A..., Greffier. Le Président de la Chambre de l'Instruction, le 16 mars 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture du présent arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle N. B..., greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. Z... et Mademoiselle N. B..., greffier. Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l'avocat du requérant. Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949546
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-16;juritext000006949546 ?
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