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14/03/2006 | FRANCE | N°05/03618

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05/03618


R. G. : 05 / 03618 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Septembre 2004
APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... ... 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON représentée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE : S. A. TRAMAR 27 quai Casimir Delavigne BP 1095 76062 LE HAVRE représentée par Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et d

ébattue à l'audience du 26 Janvier 2006 sans opposition des parties ...

R. G. : 05 / 03618 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Septembre 2004
APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... ... 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON représentée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE : S. A. TRAMAR 27 quai Casimir Delavigne BP 1095 76062 LE HAVRE représentée par Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Mlle Nathalie X... a été embauchée à compter du 1er juillet 1999 par la société TRAMAR en qualité d'employée principale.
Le contrat de travail s'est exécuté sans difficulté puis, elle a été envoyée en mission à DUBA où elle devait se rendre par avion du 7 novembre 2003 et d'où elle devait revenir le 13 novembre suivant.
Elle est revenue par avion du 11 novembre, ne s'est pas présentée le 12 novembre à son poste de travail à GRAND COURONNE où elle n'avait pas été non plus le 6 novembre précédent.
Le 13 novembre, l'employeur lui a notifié sa convocation à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 20 novembre puis, par lettre du 24 novembre 2003 lui a notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
retour anticipé de DUBA le 11 novembre au lieu du 13 novembre,
son absence dans l'entreprise, des 6 et 12 novembre,
13 jours d'absence injustifiés en 2002 et 7 en 2003,
attitude " pour le moins désinvolte " avec un client dénommé TEX SERVICE INTERNATIONAL,
note de frais de juin 2003 par laquelle elle aurait tenté de se faire régler une chambre d'hôtel sans motif professionnel.
Elle a saisi le Conseil de prud'hommes du HAVRE lui demandant de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, et frais irrépétibles.
Cette juridiction, par jugement du 21 septembre 2004 l'a débouté de toutes ses demandes.
Régulièrement appelante de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de leur exposé exhaustif, elle demande à la cour de la réformer, de condamner la société TRAMAR à lui payer les sommes d e 54. 888ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10. 000ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 6861ç au titre du préavis, 686, 10ç pour les congés payés sur préavis et, 2500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient principalement que :
L'employeur ne fournit rien qui soit de nature à justifier les griefs relatifs au client TEX SERVICES et à la note de frais.
Il n'a pas existé d'absences injustifiées antérieures au mois de novembre, les absences qui ont pu exister étaient autorisées par l'employeur.
Pour ce qui est du 6 et du 12 novembre, ces deux jours d'absence étaient également autorisés, comme d'habitude, s'agissant de jours précédant et suivant un voyage.
Il est exact qu'elle est revenu de DUBA par un avion du 11 novembre, mais, elle a au préalable honoré tous les contacts commerciaux pris par IAL, l'agent local de TRAMAR, l'ensemble du programme a été respecté et elle ne faisait ainsi que réaliser une économie à son employeur, il était d'ailleurs informé tant par elle-même que par IAL de ce retour.
Elle n'a d'ailleurs modifié la date du retour que le 9 novembre après avoir, le 8 abordé l'organisation du séjour avec IAL.
La lettre de licenciement ne contient aucune mention de ce qu'un rendez vous aurait été manqué ou un contact commercial perdu, elle a seulement agi avec la latitude et l'initiative dont elle faisait preuve dans ses autres voyages.
La véritable raison de son licenciement réside dans le fait qu'elle avait manifesté au dirigeant de l'entreprise sa désapprobation des libertés de comportement qu'il prenait à son égard.
Faisant soutenir à l'audience ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société TRAMAR demande à la cour outre la confirmation du jugement entrepris la condamnation de Mlle X... à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1000ç. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Jamais l'employeur a consenti à ce qu'elle ne vienne pas travailler la veille et le lendemain de son voyage, elle n'en rapporte d'ailleurs pas la moindre preuve.
Elle ne conteste pas avoir écourté son séjour à DUBA en revenant le 11 novembre alors que le retour était prévu pour le 14.
Elle établit que Mlle X... a, dès son arrivée, le 8 novembre, annulé son billet retour, et réservé un billet pour le 11 novembre, et rapporte la preuve que du fait de son retour précipité plusieurs rendez-vous ont dû être annulés.
Le fait qu'elle ait écourté le séjour n'a par ailleurs fait réaliser aucune économie à l'entreprise puisque l'hôtel avait été réservé et elle ne l'a en réalité écourté que pour des raisons personnelles.
Elle ne l'a d'ailleurs aucunement informé et, a fortiori n'a pas obtenu son autorisation pour procéder de la sorte.
Elle a en réalité commis un abandon de poste constitutif d'une faute grave.
DISCUSSION
Mlle X... conteste qu'aient existé des jours d'absence injustifiés en 2002 et 2003, un quelconque incident en relation avec le client TEX SERVICE INTERNATIONAL ou un différent relatif à une note de frais du mois de juin.
La réalité de ces griefs, contenus dans la lettre de licenciement, ne peut être considérée comme établie dès lors que l'employeur ne fournit aucune pièce qui les concerne et s'abstient de les discuter. Si Mlle X... admet n'avoir pas été présente dans les locaux de l'entreprise la veille de son départ pour DUBA et le lendemain de son retour, elle soutient que c'était avec l'accord de l'employeur qui admettait cette absence pour chacun de ses voyages, et d'autant plus qu'ils concernaient, comme c'est le cas en l'espèce, des périodes comprenant des jours fériés ou week-end.
L'existence de journées non travaillées par Mlle X... bien qu'elles se situent au cours de périodes où elle aurait dû se trouver dans les locaux de l'entreprise, et visées par la lettre de licenciement comme étant 13 jours d'absences injustifiée en 2002 et 7 en 2003 non compris les 6 et 12 novembre, et au sujet desquelles il n'est ni établi ni même soutenu que l'employeur aurait protesté ou qu'il les aurait ignorées avant d'engager la procédure de licenciement permet de vérifier qu'il existait un accord de l'employeur sur l'absence les veilles et lendemains de départ et de retour de voyage et il ne peut être reproché à la salariée d'avoir, au mois de novembre 2003, procédé de manière habituelle.
Il est constant que le départ de Mlle X... pour DUBA était prévu pour le 7 novembre et son retour à PARIS pour le 14 du même mois et qu'elle est revenue le 11 novembre.
Elle soutient avoir informé téléphoniquement son employeur de ce qu'elle écourtait son séjour ; celui-ci affirme le contraire, et rien ne permet de départager les parties sur ce point ; cependant, il ne peut être envisagé qu'elle recherchait un retour anticipé clandestin puisqu'elle s'est présentée au siège de l'entreprise la veille de la date initialement prévue pour son retour.
Le choix des dates de départ et de retour ne constituait par ailleurs qu'une modalité pratique d'exercice de la mission confiée à Mlle X..., dont le contenu n'était précisé par aucun document produit, et, il ressort du courriel envoyé le 6 novembre à la société TRAMAR par IAL LOGISTICS, l'agent à DUBA, que n'étaient prévus que 17 heures de rendez-vous sur l'intégralité du séjour.
Si selon un autre message, cet agentaurait compris que Mlle X... avait procédé à auprès de la compagnie aérienne à la modification de la date de retour dès le 8 novembre avant de le rencontrer, il ressort du ticket qu'elle produit qu'elle ne l'a fait que le 9 novembre après avoir rencontré IAL LOGISTICS la veille et entamé les démarches commerciales qui constituaient sa tâche.
Mlle X... établit par ailleurs par les cartes de visites et messages qu'elle produit l'effectivité du travail accompli à DUBA.
Il n'est ainsi pas établi que la limitation de la durée de son séjour aurait, en elle-même, empêché Mlle X... de réaliser un travail de l'ampleur prévue.
Alors que les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité impliquait, compte tenu de son éloignement du siège de l'entreprise et de l'absence de consignes précises, qu'elle fasse preuve d'initiative, le fait qu'elle ait interrompu son séjour et soit revenue plus tôt qu'initialement prévu reprendre ses activités au siège de l'entreprise ne constitue pas une faute et, le jugement entrepris sera infirmé.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mlle X... doit se voir régler une indemnité compensatrice de préavis ; elle demande à ce titre la somme de 6861ç équivalente à trois mois de rémunération brute sans s'expliquer sur les éléments devant selon elle conduire à cette détermination et sans communiquer aucune pièce à cet égard, alors qu'elle avait dans la société TRAMAR une ancienneté remontant au 1er juillet 1999 ; la société TRAMAR sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4574ç outre celle de 457, 4ç pour les congés payés afférents en application des dispositions de l'article L 122-6 du Code du travail.
Ayant au moment du licenciement une ancienneté de plus de 4 ans dans une entreprise employant alors plus de 11 salariés, et ne communiquant aucun élément particulier de nature à préciser la consistance des conséquences du licenciement, Mlle X... verra son préjudice de ce chef réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer à ce tire la somme de 15. 000ç.
Mlle X... a fait l'objet, alors qu'elle n'avait jusque là jamais été l'objet du moindre avertissement et qu'en quatre années d'exécution du contrat elle avait vu son rôle se développer et la satisfaction de son employeur s'exprimer, d'une procédure brutale, marquée par une mise à pied à titre conservatoire et visant des faits sur lesquels l'employeur a, en partie renoncé à s'expliquer ; elle a subi de ce fait un préjudice moral distinct du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui devra être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3000ç. éparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3000ç.
Il n'existe en la cause aucun élément de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société TRAMAR sera condamnée à payer de ce chef à Mlle X... la somme de 1500ç.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TRAMAR à payer à Mlle X... les sommes de :
4. 574 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
457, 4 ç pour les congés payés afférents,
15. 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. 000 ç au titre du préjudice moral,
1. 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/03618
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-14;05.03618 ?
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