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14/03/2006 | FRANCE | N°05/00680;05/00696

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05/00680 et 05/00696


R. G. : 05 / 00680-05 / 00696 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Janvier 2005
APPELANTE : Madame Isabelle X...... 27140 GISORS représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE : Madame Nathalie Y... ... 27660 BERNOUVILLE représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février

2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, ma...

R. G. : 05 / 00680-05 / 00696 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Janvier 2005
APPELANTE : Madame Isabelle X...... 27140 GISORS représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE : Madame Nathalie Y... ... 27660 BERNOUVILLE représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2006
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les no 680 / 05 et 696 / 05 ;
Vu les conclusions déposées les 18 mai 2005 et 1er février 2006 et développées à l'audience du 1er février 2006 ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, à compter du 26 janvier 1987, en qualité de vendeuse conditionneuse, par M. A... ; que l'officine a fait l'objet de plusieurs cessions avec poursuite des
contrats de travail ; qu'en octobre 1995, lors de la reprise par Mme X..., le contrat de Mme Y... est devenu à temps partiel ; que le 5 mars 1998, l'officine de Mme X... a été mise en redressement judiciaire ; qu'en août 2000 un avenant au contrat de travail a porté à 128 heures la durée du travail de Mme Y... ; qu'elle a été en outre promue employée administrative polyvalente, coefficient 150 ; qu'à compter du 15 novembre 2003, elle a été en arrêt pour maladie ; que le 7 mai 2004 elle a sollicité de la juridiction prud'homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que diverses indemnités, primes et rappels de salaire ;
Attendu que par jugement du 18 janvier 2005, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de Mme X... ;
condamné Mlle X... à payer à Mme Y... :
7. 404 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. 195, 60 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
2. 468 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
246, 80 ç au titre des congés payés afférents,
3. 702 ç au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux,
1. 281, 51 ç au titre de rappel de salaire suite à l'application du coefficient 165,
128, 15 ç au titre des congés payés afférents,
453, 86 ç au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté calculée sur les heures complémentaires ou supplémentaires,
45, 38 ç au titre des congés payés afférents,
151, 09 ç au titre du rappel des primes annuelles d'équipement,
15, 11 ç au titre des congés payés afférents,
2. 024, 87 ç au titre du paiement du 13ème mois,
202, 48 ç au titre des congés payés afférents,
1. 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
débouté Mme Y... de ses autres demandes ;
ordonné à Mme X... de remettre à Mme Y... le bulletin de salaire de décembre 2003, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire afférent aux condamnations,
débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle,
condamné Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent jugement ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier ;
Attendu que Mme X... a interjeté appel et soutient que toute situation de tension ne constitue pas un harcèlement moral ; que Mme Y... n'a subi aucune dégradation des conditions de travail ; qu'il n'y a pas eu d'abus de pouvoir de la part de l'employeur ; que les attestations versées sont contradictoires et mensongères ; que sa dépression nerveuse n'est pas réelle ; que le premier anti-dépresseur lui a été prescrit en mars 2004 ; que son état de santé n'avait pas de rapport avec son activité professionnelle ; que la date de la résiliation judiciaire du contrat est celle de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'à défaut d'avoir été vendeuse, Mme Y... ne peut prétendre au coefficient 165 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dépassement de quota ni de l'existence d'heures supplémentaires ; que l'officine a pourvu à l'équipement de ses salariés par l'achat de blouses ; que seules les primes et gratifications résultant des pratiques et usages d'entreprise ont force obligatoire ; qu'il n'y a pas de prime de 13 ème mois ; que la remise des documents à Mme Y... sous peine d'astreinte a été effectuée ;
Que Mme X... sollicite de voir :
infirmer le jugement en ce que les premiers juges l'ont condamnée à payer diverses sommes au titre de la résiliation du contrat de travail et d'arriérés de salaires sur un coefficient indiciaire 165 ;
débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;
fixer la date de résiliation du contrat de travail de cette dernière à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 avril 2004 ;
dire que Mme Y... a bénéficié d'un coefficient 150 au titre de sa fonction dans les termes de l'avenant du contrat de travail en date d'août 2000 ;
de condamner Mme Y... :
à payer à Mme X... la somme de 2. 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
Attendu que Mme Y... soutient que la mauvaise exécution de ses obligations par l'employeur entraîne la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'elle relève du coefficient 165 et non du coefficient 150 ; qu'un rappel de salaire lui est dû ; que la prime d'ancienneté devait être augmentée de 12 à 15 % en janvier 2000 ; qu'un complément de prime lui est dû ; qu'elle n'a pas été payée de la prime d'ancienneté sur heures complémentaires ou supplémentaires effectuées ; que la prime d'équipement réglée en 1999, ne l'a pas été de 2000 à 2003 ; que la prime de 13ème mois a été régulièrement versée par les précédents employeurs ; qu'elle n'a pas été remplie de ses droits ; que la somme de 2 024, 87 ç lui reste due outre les congés payés ;
Qu'elle sollicite de voir :
confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant des dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux ;
condamner Mme X... à lui régler les sommes suivantes :
44 424 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudices moraux du fait du comportement de l'employeur et non respect par ce dernier de ses obligations pendant les dernières années du contrat de travail,
2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DECISION
Attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de Mme X... que les pièces 86 à 107 ont été communiquées le 31 janvier 2006, soit la veille de l'audience ; que l'intimée n'ayant pas été en mesure de les examiner utilement, elles seront écartées des débats ; Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu que Mme Y... a reçu dans le mois suivant la reprise de l'officine par Mme X..., deux avertissements (24 octobre et 13 novembre 1995) alors même que son ancien employeur, M. B..., précise que la relation contractuelle s'est poursuivie pendant 6 ans sans aucun problème ; qu'entre le 27 février 2000 et le 6 septembre 2003, Mme Y... s'est vue infliger six avertissements ; que plusieurs courriers de Mme X... (19 juillet 1996, 27 février 2000, 12 mars 2001, 26 juillet 2003, 6 septembre 2003), ont fait peser sur Mme Y... la menace de nouvelles sanctions voire d'une rupture du contrat de travail ; que de nombreuses attestations précises et concordantes font état du " comportement plus qu'anormal " (Mme C...) de Mme X... à l'égard du personnel et plus particulièrement à l'encontre de Mme Y... ; que celle-ci était ouvertement qualifiée d'" incapable " (Mme D...), que l'accès à l'avant de l'officine sous des prétextes fallacieux lui a été interdit (M. E...), qu'elle a fait l'objet d'humiliations, de vexations et d'insultes quotidiennes (M. F...) ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas de modifier la date de la résiliation judiciaire du contrat telle que fixée par les premiers juges ; que la demande de Mme X... sera rejetée ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., de sa rémunération, et des conséquences liées à la perte de son emploi, il y a lieu de porter à 28 000 ç l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme Y... ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du non-respect par l'employeur de ses obligations et non réparé par les dommages-intérêts déjà alloués ;
Sur les rappels de salaire en application du coefficient 165, la prime d'ancienneté, la prime d'équipement, la prime de 13ème mois.
Attendu que la cour adopte la motivation précise et détaillée du conseil de prud'hommes sur ces points ;
Sur la remise des documents
Attendu que les documents sociaux figurent au dossier de l'employeur ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont été remis à la salariée puisque celle-ci en réclame la délivrance ; qu'il convient d'en ordonner la remise en tant que de besoin sans prononcer d'astreinte
Attendu que les documents sociaux figurent au dossier de l'employeur ;
qu'il n'est pas établi qu'ils ont été remis à la salariée puisque celle-ci en réclame la délivrance ; qu'il convient d'en ordonner la remise en tant que de besoin sans prononcer d'astreinte ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme Y...
la somme de 1 500 ç au titre de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers no 680 / 05 et no 696 / 05 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme X... à verser à Mme Y... les sommes suivantes :
28. 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Ordonne en tant que de besoin à Mme X... de remettre à Mme Y... le bulletin de salaire de décembre 2003, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire afférent aux condamnations ;
Condamne Mme X... aux dépens.
Le greffier
Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/00680;05/00696
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PAMS-TATU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-14;05.00680 ?
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