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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949077

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0028, 28 février 2006, JURITEXT000006949077


DOSSIER N 04/01244

No ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 INTERETS CIVILS

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 20 Octobre 2004, la cause a été appelée à l'audience publique du mardi 31 janvier 2006, COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Madame BIGNON, Conseillers :

Monsieur LOTTIN,

Madame BELLAMY-CHALINE,

Lors des débats : Le greffier étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MALGUY Marcel Demeurant 180

rue Denis Diderot HLM LES MOUETTES - 27800 BRIONNE Non comparant, représenté par Maître ALEXANDRE Karine, a...

DOSSIER N 04/01244

No ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 INTERETS CIVILS

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 20 Octobre 2004, la cause a été appelée à l'audience publique du mardi 31 janvier 2006, COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Madame BIGNON, Conseillers :

Monsieur LOTTIN,

Madame BELLAMY-CHALINE,

Lors des débats : Le greffier étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MALGUY Marcel Demeurant 180 rue Denis Diderot HLM LES MOUETTES - 27800 BRIONNE Non comparant, représenté par Maître ALEXANDRE Karine, avocat au barreau d'EVREUX, substituant Maître DURANTON Jean-Alexandre, avocat au barreau d'EVREUX

CONTRADICTOIRE LA CRAMA - GROUPAMA NORMANDIE DEPARTEMENT DE L'EURE 32 rue Politzer - BP 685 - 27000 EVREUX CEDEX Partie intervenante, appelant Représenté par Maître ALEXANDRE Karine, avocat au barreau d'EVREUX, substituant Maître DURANTON Jean-Alexandre, avocat au barreau d'EVREUX CONTRADICTOIRE

ET : CITERNE Elodie épouse X... Demeurant 1 Rue du Boiscard - 27170 COMBON Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS Y... Evelyne veuve X... Tant en son nom personne qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants Amélie et Manuel Demeurant 4 Rue Cardine - 27800 FRANQUEVILLE Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS X... Amélie Demeurant 4 Rue Cardine - 27800 FRANQUEVILLE Partie civile,

appelante Non comparante, représentée par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS X... Cédric Demeurant 1 Rue du Boiscard - 27170 COMBON Partie civile, appelant Non comparant, représenté par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS X... Mickaùl Demeurant Rue de la Galopinière - 27300 BERNAY Partie civile, appelant Non comparant, représenté par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS X... Vincent Demeurant xxxxxxxxxxx xxxxxxxx- 27110 LE NEUBOURG Partie civile, appelant Non comparant, représenté par Maître LEVITAN , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE 1, Bis Place Saint Taurin - 27030 EVREUX Partie intervenante, intimée Absente - non représentée

EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La partie intervenante la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE appelée à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; Maître ALEXANDRE et Maître LEVITAN ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Madame le Président BIGNON a été entendue en son rapport, Maître ALEXANDRE a plaidé, Maître LEVITAN a plaidé, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame le Président BIGNON a déclaré que l'arrêt serait rendu le 28 FEVRIER 2006. Et ce jour 28 FEVRIER 2006 : Les parties étant absentes Madame le Président BIGNON a, à l'audience publique, donné seule lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512

du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, il est renvoyé aux énonciations de l'arrêt du 28 juin 2005 qui a :

- confirmé le jugement du tribunal de correctionnel de Bernay en ce qu'il avait déclaré M. Malguy entièrement responsable du préjudice subi par M. Cédric X... suite à l'accident de la circulation survenu le 6 août 2002, en ce qu'il avait fixé les montants des sommes allouées à Madame Citerne épouse X..., à Madame Y... veuve Pochon, à M. Eric X..., à M. Vincent X..., à Mademoiselle Amélie X... et à M. Manuel X..., et en ce qu'il avait condamné M. Malguy à payer à M. Cédric X... la somme de 1.200 ç au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- infirmé le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,

[*sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de M. Cédric X... en invitant ce dernier à le chiffrer dans son intégralité et en renvoyant l'affaire au 29 novembre 2005,

*] condamné M. Malguy à payer à M. Cédric X... la somme de 58.200 ç en réparation de son préjudice personnel, déduction faite des provisions versées,

[* déclaré l'arrêt opposable à la compagnie Groupama Centre Manche et commun à la CPAM de l'Eure,

*] sursis à statuer sur la demande complémentaire au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A l'audience du 29 novembre 2005, l'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2006, contradictoirement pour toutes les parties à l'exception de la CPAM de l'Eure, en raison du pourvoi régularisé par les consorts X... contre l'arrêt du 28 juin 2005.

La cour de cassation, par arrêt rendu le 26 octobre 2005, a déclaré les pourvois des consorts X... non admis.

La CPAM de L'Eure, citée le 21 décembre 2005 pour l'audience du 31 janvier 2006, n'a pas comparu mais et a adressé à la cour l'état définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 375.622,81 ç.

Les autres parties étaient absentes et représentées par leurs avocats.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Eure et par arrêt contradictoire à l'égard de M. Cédric X..., de M. Malguy et de la compagnie Groupama Normandie. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond Prétentions des parties

Par conclusions développées à l'audience, M. Cédric X... sollicite la condamnation de M. Malguy à lui payer la somme de 632.687,65 ç en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel et demande à la cour de dire, au cas où elle estimerait nécessaire de convertir sous forme de rente le poste d'assistance par une tierce personne, que celle-ci devra être rétroactivement versée à compter du 17 janvier 2003, date du retour à domicile, et revalorisée à compter de la décision à intervenir.

La cour constate que par suite d'une erreur, la somme sollicitée ne correspond pas au total des demandes faites pour les différents postes de préjudice, la partie civile ayant omis d'additionner sa demande au titre du logement, et que le montant total de ces demandes s'élève en réalité à la somme de 893.508,97 ç.

M. Cédric X... sollicite en outre la condamnation de M. Malguy à lui payer une somme de 1.500 ç au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions développées à l'audience, M. Malguy et la compagnie Groupama sollicitent la réduction des indemnités revenant à M. Cédric

Pochon et demandent à la cour, en ce qui concerne l'aménagement du logement, de déclarer satisfactoire l'offre de l'assureur de régler une somme forfaitaire de 30.000 ç ou subsidiairement d'ordonner une expertise technique afin de chiffrer le surcoût de l'aménagement du domicile de M. Cédric X... destinée à compenser totalement ou en partie son handicap. CECI EXPOSE

Sur les demandes relatives au préjudice personnel de M. Cédric X... et au préjudice des proches de M. Cédric X...

Il a été exposé plus haut que le préjudice personnel de M. Cédric X... a été fixé par l'arrêt du 28 juin 2005 dont les dispositions à cet égard sont devenues définitives.

Les demandes faites à ce titre dans leurs conclusions par les parties sont en conséquence sans objet.

Sur le préjudice de M. Cédric X... lié à l'incapacité totale de travail

Le tribunal avait fixé à 6.288,80 ç la perte des salaires et à 5.475 ç le trouble dans les conditions d'existence, sur la base de 25 ç par jour.

La partie civile sollicite la confirmation pour le premier de ces deux postes et demande que le trouble dans les conditions d'existence soit évalué à la somme de 6.570 ç sur la base de 900 ç par mois.

M. Malguy et son assureur, qui font valoir que le revenu mensuel net de la victime s'élevait avant l'accident à la somme de 527,25 ç, demandent à la cour de chiffrer la perte de salaires à 3.296,47 ç et le préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence à 3.345 ç sur la base de 15 ç par jour.

Toutefois la période d'incapacité temporaire totale a été fixée par l'expert du 6 août 2002 au 15 mars 2003, de telle sorte que sa durée est de 7 mois et 9 jours et non de 6 mois et 9 jours comme le soutiennent M. Malguy et son assureur.

D'autre part le revenu net a été calculé par ces derniers sur celui déclaré au fisc en 2002, alors que la victime a connu cette année là une diminution de ses revenus liée à la survenance de l'accident en août 2002.

Au vu des bulletins de salaires des 7 premiers mois de l'année 2002, immédiatement antérieurs à l'accident, l'évaluation fait par le tribunal de ce préjudice sur la base mensuelle de 861,48 ç est justifiée et sera confirmée.

S'agissant du trouble dans les conditions d'existence, la base de calcul du préjudice à hauteur de 25 ç/ jour est justifiée au vu du rapport d'expertise, les troubles ayant été particulièrement importants ainsi que l'a souligné le tribunal. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé également de ce chef.

Sur le préjudice physiologique lié à l'incapacité permanente partielle.

Cette incapacité, fixée à un taux de 70 %, correspond selon le rapport d'expertise à une paraplégie flasque sensitivo-motrice de niveau L3, à des troubles de la mémoire et de caractère, à une symptomatologie douloureuse épisodique du thorax et à des douleurs du poignet droit.

Le tribunal a fixé ce préjudice physiologique, en réservant le préjudice professionnel consécutif, à la somme de 224.000 ç ( 3.200 ç le point).

La partie civile sollicite à ce titre une somme de 350.000 ç (5.000 ç le point).

M. Malguy et son assureur demandent à la cour d'évaluer ce préjudice

à 245.000 ç ( 3.500 ç le pt) en tenant compte du préjudice professionnel ou subsidiairement, dans le cas où le préjudice professionnel serait réparé séparément, à 210.000 ç (3.000 ç le pt). Toutefois, il existe un préjudice professionnel particulièrement important qui ne peut être indemnisé par une simple majoration de la valeur du point d'incapacité puisque M. Cédric X..., qui bénéficiait d'une contrat à durée indéterminée en qualité de cariste, a été licencié à la suite des conséquences de l'accident et n'a pas retrouvé d'emploi au moment où la cour statue, soit trois ans et demi après l'accident.

Il ne peut être valablement soutenu dans ces conditions qu'une reconversion de M. Cédric X... dans la branche informatique lui procurerait un emploi beaucoup plus rémunérateur et gratifiant puisqu'il ne disposait avant l'accident d'aucune qualification particulière, alors qu'il s'agirait tout au plus d'une tentative de reconversion dont le succès serait plus qu'incertain.

Le préjudice professionnel fera dès lors l'objet d'une indemnisation spécifique.

Au vu du rapport d'expertise, et compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation ( 23 ans), l'évaluation faite par le tribunal sur la base de 3.200 ç le point est justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice professionnel

L'expert a retenu que M. Cédric X... n'était pas apte à reprendre son activité professionnelle antérieure de cariste et qu'une reconversion professionnelle était nécessaire à un poste assis et aménagé dans ses horaires.onversion professionnelle était nécessaire à un poste assis et aménagé dans ses horaires.

Il ne s'agit pas d'une impossibilité totale de retrouver un emploi,

mais d'une perte d'emploi doublée d'une perte de chance très importante d'en retrouver un pour une personne n'ayant aucune qualification professionnelle particulière.

Le préjudice professionnel au titre des années 2003 à 2005 sera fixé à 18.493,10 ç conformément à la demande de la partie civile.

La perte de chance ultérieure de retrouver un emploi sera fixée à la somme de 180.000 ç.

Sur l'assistance d'une tierce personne

L'expert a estimé qu'une assistance de la victime par une tierce personne était nécessaire à raison de 15 heures par semaine.

Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 1.196 ç pour les permissions de sortie dans la période antérieure au retour de la victime à son domicile, une somme de 19.451,25 ç entre le retour à domicile et le jour de présentation de la demande, et un capital de 269.725,45 ç pour les frais futurs à ce titre.

La partie civile sollicite la somme de 1.222 ç pour la période des permissions, la somme de 31.523,30 ç pour la période du retour du domicile jusqu'au 29 novembre 2005, et la somme de 265.066,07 ç pour les frais postérieurs.

M. Malguy et son assureur offrent une somme de 920 ç pour la période des permissions, une somme de 140 ç pour la seconde période retenue par le tribunal et une rente trimestrielle de 2.137,50 ç pour les frais postérieurs, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, avec des arrérages de 10.727,50 ç pour la période allant de la date de consolidation jusqu'au 30 juin 2004, ou subsidiairement un capital de 176.053,05 ç.

La méthode retenue par le tribunal en ce qui concerne le découpage des différentes périodes sera retenue, le préjudice étant fixé à la date du jugement.

Les litiges portent sur le nombre de jours de permission que la

partie civile chiffre à 47 jours au lieu de 46, sur le taux de salaire horaire que M. Malguy et son assureur veulent voir ramener à 10 ç au lieu de 13 ç, sur le choix entre versement en capital ou en rente, et enfin sur le barème à retenir au titre de la capitalisation.

Toutefois il résulte en premier lieu de l'examen des entrées et sorties sur les bulletins d'hospitalisation que M. Cédric X... a bénéficié de 46 jours de permissions. D'autre part, il ne peut être soutenu que ce type d'assistance à une personne handicapée ne nécessite aucune qualification, de telle sorte que le taux horaire de 13 ç est adapté.

Le choix de l'indemnisation en capital sera confirmé de même que le taux de capitalisation retenu par le tribunal ( barème TD 88/90).

Les évaluations faites par le premier juge seront en conséquence confirmées de ce chef.

Sur les frais de fauteuil roulant

Le tribunal a retenu à ce titre le prix d'achat du fauteuil (1.750,86 ç) auquel il a ajouté le coût du renouvellement tous les cinq ans, capitalisé selon le même barème que précédemment ( 8567,45 ç), soit un total de 10.318,31 ç.

La partie civile sollicite à ce titre une somme de 10.318,25 ç.

M. Malguy et son assureur ne critiquent le calcul effectué par le tribunal que sur le choix du taux de capitalisation, qui est pourtant adapté.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. Cédric X... de ce chef.

Sur les frais d'aménagement du véhicule automobile

Le tribunal a retenu à ce titre le coût initial d'aménagement (2.780 ç) auquel il a ajouté le coût du renouvellement tous les six ans, capitalisé selon le même barème que précédemment ( 11.336,10 ç), soit

un total de 14.116,10 ç.

Seuls M. Malguy et son assureur critiquent ce calcul en ce qui concerne exclusivement le choix du barème de capitalisation, que la cour estime pourtant adapté.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les frais d'aménagement du logement

L'expert a retenu la nécessité de l'aménagement d'un logement de plain pied avec des embrasures de porte permettant le passage du fauteuil, des éléments de cuisine permettant le passage des membres inférieurs assis, des toilettes équipées de poignées autour de la baignoire et de la douche et une cuvette de toilettes surélevée et équipée de poignets.

M. Cédric X... expose avoir acquis une maison pour l'aménager et sollicite son indemnisation pour un montant total de 260.621,32 ç se décomposant comme suit:

182.939 ç HT au titre du prix d'acquisition de la maison acquise en janvier 2005

13.743,19 ç HT au titre des aménagements extérieurs selon devis

2.591,42 ç HT au titre des remaniements des cloisons intérieures selon devis

18.273,84 ç HT au titre de l'aménagement de la cuisine selon devis

18.530,96 ç HT au titre de l'aménagement de la salle de bains selon devis

8.330,20 ç HT au titre de l'aménagement des volets pour un usage autonome selon devis

3.482,16 ç HT au titre de l'automatisation du portail selon devis.

M. Malguy et son assureur offrent en réparation de ce préjudice une somme de 30.000 ç au titre d'une plus value sur les travaux. Ils soulignent que M. Cédric X... n'était pas propriétaire d'un bien

immobilier avant l'accident et que l'acquisition d'une tel bien aux frais du tiers responsable, allant au delà de la réparation intégrale du préjudice, constituerait pour la victime un enrichissement sans cause.

S'agissant des aménagements, ils critiquent la prise en charge au titre des devis présentés d'éléments de cuisine et de salle de bain et d'appareils ménagers tels que table à induction, four micro-ondes, réfrigérateur et autres.

Toutefois l'importance des aménagements à réaliser, tels que décrits par le médecin expert, excluait qu'ils puissent être réalisés dans un logement en location et nécessitaient l'acquisition du logement de plain pied. La réparation consiste dès lors non seulement dans la prise en charge des frais d'aménagement du domicile litigieux, mais aussi dans le financement de l'acquisition d'une logement adapté comme celui dont M. X... s'est rendu acquéreur, étant observé qu'il y a lieu, pour ne pas occasionner un enrichissement sans cause, de déduire du prix de cette acquisition le coût du loyer qui aurait été acquitté sans cette opération d'acquisition.

Il sera déduit en conséquence du prix d'acquisition une somme de 50.000 ç à laquelle la cour évalue le capital représentant le montant des loyers qui auraient été supportés, compte tenu des revenus antérieurs de la victime , des aides au logement dont elle pouvait bénéficier et du taux de capitalisation plus haut retenu.

S'agissant des aménagements, M. Cédric X... produit en premier lieu un rapport d'ergothérapie établi par Madame Darde qui fait des préconisations en fonction de l'agencement des lieux et du handicap de M. Cédric X.... Ces préconisations ont pour but de permettre à ce dernier d'une part de se déplacer à l'extérieur et à l'intérieur de son logement, d'autre part de faire sa toilette et d'accéder aux différents meubles et appareils dans la cuisine, ou encore de fermer

les volets de façon autonome.

La cour considère que toutes ces préconisations sont justifiées au vu du rapport d'expertise médicale et compte tenu de la nécessité de permettre à M. Cédric X... d'avoir une activité domestique aussi complète que possible.

La partie civile produit en second lieu un devis détaillé établi par l'association ACPAH Autonomie 27 qui chiffre les travaux nécessaires à l'exécution des préconisations de l'ergothérapeute.

Compte tenu de la précision des documents produits à cet égard aux débats et soumis à la libre discussion des parties, une mesure d'instruction n'est pas nécessaire et M. Malguy ainsi que la compagnie Groupama seront déboutés de leur demande d'expertise.

Les devis relatifs aux aménagements extérieurs et au remaniement des cloisons intérieures sont entièrement justifiés.

S'agissant du devis relatif à l'aménagement de la cuisine, la prise en charge du prix des appareils ménagers par M. Malguy et son assureur n'est pas justifiée et il sera déduit en conséquence du montant de ce devis la somme totale de 3.374,84 ç HT au titre de la table à induction, du four à micro-ondes, du réfrigérateur, du lave-linge, et du lave-vaisselle.

S'agissant du devis relatif à la salle de bains, seul le poste correspondant aux accessoires "gamme liner" sera écarté pour un montant de 263,52 ç.

Les devis relatifs aux volets et au portail sont entièrement justifiés.

Il sera en conséquence alloué à M. Cédric X... au titre de l'acquisition et l'aménagement d'un logement adapté à son handicap la somme de 260.621,32 ç HT se décomposant comme suit:

132.939 ç au titre du prix d'acquisition de la maison

( 182.939 - 50.000)

13.743,19 ç HT au titre des aménagements extérieurs

2.591,42 ç HT au titre des remaniements des cloisons intérieures

14.899 ç HT au titre de l'aménagement de la cuisine

18.267,44 ç HT au titre de l'aménagement de la salle de bains

8.330,20 ç HT au titre de l'aménagement des volets

3.482,16 ç HT au titre de l'automatisation du portail soit 61.313,41 ç HT au titre des travaux.

S'agissant d'un logement ancien, la TVA au taux de 5,5% est applicable sur l'ensemble des aménagements retenus en l'état de la législation. Dans le cas où une TVA d'un taux supérieur serait appliquée, M. Malguy et son assureur seront tenus de régler ce supplément au vu des factures.

Sous cette réserve, le préjudice lié à l'acquisition et l'aménagement des locaux sera fixé à la somme de 132.939 + 64.685,65 (61.313,41 ç x 105,5%) = 197.624,65 ç. C) LIQUIDATION du préjudice soumis à recours Frais médicaux et assimilés, suivant relevé de la CPAM -----------

66.641,73 ç (débours) du 20 janvier 2006 +

46.975,84 ç (frais futurs) ITT ( perte de salaires)------------------ 6.288,80 ç

ITT ( troubles dans les conditions d'existence)--------------------------

5.475,00 ç

IPP ---------------------------------- 224.000,00 ç

Préjudice professionnel subi---- 18.493,10 ç

Préjudice professionnel (perte de chance) -------------------------------------180.000,00 ç

Assistance tierce personne au titre des permissions)---------------------------------- 1.196,00 ç

Assistance tierce personne après retour au domicile----------------------------------- 19.451,25 ç Assistance T.

personne (frais futurs)----- 269.725,45 ç

Frais de fauteuil roulant------------10.318,25 ç

Frais d'aménagement du véhicule-14.116,01 ç

Frais relatifs au logement---------197.624,65 ç

1.060.306,08 ç déduction de la créance CPAM - 375.622,81 ç TOTAL : 684.683,27 ç Il sera en outre alloué en cause d'appel à M. Cédric X... en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale une somme complémentaire de 1.000 ç.

En application de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, M. Malguy ne peut être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Eure et par arrêt contradictoire à l'égard de M. Cédric X... , de M. Malguy et de la compagnie Groupama Normandie,

Réformant le jugement déféré en date du 20 octobre 2004,

Condamne M. Malguy à payer à M. Cédric X... la somme de 684.683,27 ç en deniers ou quittances en réparation de son préjudice soumis à recours,

Dit que dans l'hypothèse où la T.V.A serait calculée au titre des frais d'aménagement du domicile de la victime sur un taux supérieur à 5,5%, M. Malguy sera redevable du supplément ainsi occasionné au titre de ces taxes, qu'il réglera au vu des factures produites,

Y ajoutant,

Déboute M. Malguy et la compagnie Groupama Centre Manche de leur demande d'expertise,

Condamne M. Malguy à payer à M. Cédric X... une somme de 1.000 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des fais exposés en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable à la compagnie Groupama Centre Manche et commun à la CPAM de l'Eure. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949077
Date de la décision : 28/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-28;juritext000006949077 ?
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